TJ 93008, 26 mai 2025, RG 24/03319
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/03319 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEZE
Minute : 25/00608
Monsieur [Y] [G]
Représentant : Me Rose Nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 247
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC SEINE SAINT DENIS HABITAT
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Rose Nicole SIME
Copie certifiée conforme délivrée à :
ETABLISSEMENT PUBLIC SEINE SAINT DENIS HABITAT
Le
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 26 Mai 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Rose Nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 247
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
ETABLISSEMENT PUBLIC SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par M. [L] [N], juriste, muni d’un pouvoir
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 19 décembre 2022, l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [G] un appartement situé [Adresse 4], à [Localité 7].
Le 6 mars 2023, Monsieur [Y] [G] a été victime d’une tentative d’effraction sur la serrure de la porte palière de son logement.
Par facture en date du 6 mars 2023, la société ABARTISAN a facturé à Monsieur [Y] [G] la somme de 2.035 euros pour la réparation de la serrure susvisée.
Par courrier en date du 9 mars 2023, la SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, assureur du locataire, a indiqué à Monsieur [Y] [G] qu’il convenait de se rapprocher du bailleur et de l’assureur du bailleur afin d’assurer la prise en charge des réparations consécutives à la tentative d’effraction.
Par procès-verbal en date du 20 décembre 2023, le conciliateur de justice du tribunal de proximité de Saint-Denis (93 200) a constaté l’échec de la tentative de conciliation.
Par requête reçue au greffe le 7 mars 2024, Monsieur [Y] [G] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) d’une demande en paiement d’un montant de 2.035 euros dirigée à l’encontre de l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024, puis a fait l’objet de renvois jusqu’au 7 avril 2025.
A cette date, Monsieur [Y] [G], représenté par son conseil, soutient oralement ses écritures. Il sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT à lui verser la somme de 2.035 euros,Condamner l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT à lui verser la somme de 1.000 euros pour résistance abusive.Au soutien de ses demandes, il fait valoir au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1719 du code civil que la situation présentait un caractère d’urgence puisqu’il ne pouvait entrer chez lui suite à la tentative d’effraction.
En réponse au moyen tiré par le bailleur du coût de la prestation, Monsieur [Y] [G] fait valoir que le devis produit par le défendeur date de 19 mois après la dégradation et n’a pas été établi après constat sur les lieux des dommages causés.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il fait valoir au visa de l’article 1240 que le bailleur reconnaît sa responsabilité et s’est abusivement abstenu d’exécuter son obligation.
L’OPH SEINE SANIT DENIS HABITAT, représenté par Monsieur [L] [N], soutient oralement ses écritures et sollicite de voir :
A titre principal, débouter le demandeur,A titre subsidiaire, limiter le remboursement à la somme de 922,35 euros.Au soutien de sa demande de débouté, l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT fait valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’avoir informé de la situation ni mis en demeure de procéder aux travaux nécessaires, avant de se substituer à lui.
Au soutien de sa demande subsidiaire, le bailleur indique que si le locataire l’avait avisé, il aurait pu faire réaliser des travaux pour un coût inférieur. Il produit un ordre de service en date du 26 septembre 2024 par lequel il sollicite l’ouverture de porte et la fourniture et pose d’une nouvelle serrure auprès de la société ACORUS, pour un coût TTC de 922,35 euros. Il ajoute que le prestataire mandaté en urgence par le locataire a procédé à un changement du cylindre et de la poignée blindée alors que rien ne le justifie, conduisant à une surfacturation de la prestation. Il souligne qu’en cas d’absence de possibilité d’intervention rapide, le bailleur aurait pu solliciter la pose d’une porte de sécurité pour un coût de 18,52 euros TTC par mois et la remise des clés au locataire, le temps de la réparation définitive du dispositif de verrouillage.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé de faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 1222 du code civil dispose qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
En cas d’urgence, le créancier est dispensé de son obligation mise en demeure préalable ou d’autorisation judiciaire préalable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la réparation de la porte endommagée relève de la responsabilité du bailleur. Monsieur [Y] [G] était ainsi créancier à l’égard de son bailleur à ce titre.
Il n’est pas non plus contesté que la dégradation de la serrure de la porte palière constitue une situation d’urgence en ce qu’elle empêche le locataire d’accéder à son logement, ou de le sécuriser pour l’occuper dans des conditions de sécurité normales.
Dès lors, le locataire a considéré à juste titre qu’il pouvait se substituer au bailleur pour faire réaliser les travaux.
Toutefois, il ressort des dispositions de l’article 1222 que cette substitution doit s’effectuer pour réaliser les travaux à un coût raisonnable. Le caractère urgent des travaux ne dispense pas le créancier de l’obligation de les réaliser dans un délai et à un coût raisonnables.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier qui s’est substitué au débiteur pour faire exécuter l’obligation de rapporter la preuve du montant de l’obligation dont il se prévaut, c’est-à-dire du coût raisonnable de la prestation effectuée au titre de cette substitution.
En l’espèce, le locataire ne produit que le devis signé par le prestataire qu’il a mandaté en urgence, qui correspond au coût effectif de la prestation. Il ne produit aucun autre élément de preuve permettant, en comparaison, de caractériser le caractère raisonnable du coût de la prestation diligentée.
A l’inverse, le bailleur produit un devis permettant d’établir que la prestation peut être réalisée au coût de 922,35 euros TTC. Il rapporte ainsi la preuve que les travaux pour lesquels le locataire s’est substitué à lui pouvaient être diligentés à un coût plus raisonnable que celui effectivement payé par le demandeur.
L’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT sera condamné à verser la somme de 922,35 euros au demandeur.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’absence de réponse à une demande ne dégénère en abus que si cette résistance est injustifiée et cause un préjudice direct au créancier.
En l’espèce, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du seul coût de la réalisation des travaux, déjà réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur du coût raisonnable de la prestation.
Dès lors, la demande indemnitaire complémentaire sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT, qui perd le procès en ce qu’il est débiteur à l’issue de la présente décision, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, en dernier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’établissement public SEINE SAINT DENIS HABITAT à verser à Monsieur [Y] [G] al somme de 922,35 euros à titre de dommages et intérêts,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE l’établissement public SEINE SAINT DENIS HABITAT aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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