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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 93008, 30 avr. 2025, RG 25/02812


Vérifier : TJ 93008, 30 avr. 2025, RG 25/02812 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
25/02812
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6839f26c17147355d7af9ffb

Texte de la décision

12,525 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 25/02812 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2Z3C

Minute : 25/00402

Madame [F] [M] [G] [E]
Représentant : Me Aurélie BODIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
Monsieur [X] [O] [E]
Représentant : Me Aurélie BODIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444

C/

Monsieur [Z] [R]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Aurélie BODIN

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Z] [R]

Le

JUGEMENT DU 30 Avril 2025

Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Avril 2025;

Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Madame [F] [M] [G] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Aurélie BODIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444

Monsieur [X] [O] [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélie BODIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [E] était propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4]. A la suite de son décès, Madame [F] [M] [G] [E] et Monsieur [X] [O] [E] sont devenus propriétaires du bien et ont fait constater les conditions d’occupation d’un logement situé au rez de chaussée porte droite par Monsieur [Z] [R].

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, Madame [F] [M] [G] [E] et Monsieur [X] [O] [E] ont fait assigner Monsieur [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, aux fins de voir :

- constater que Monsieur [Z] [R] est occupant sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
- supprimer le délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner la séquestration des meubles aux frais de Monsieur [Z] [R],
- condamner Monsieur [Z] [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 643,80 euros à compter du 11 août 2023 et jusqu’à la reprise effective des lieux,
- condamner Monsieur [Z] [R] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris les frais de constat de commissaire de justice.

Au soutien de leurs demandes, Madame [F] [M] [G] [E] et Monsieur [X] [O] [E] font valoir que l'occupation par Monsieur [Z] [R] de leur logement est constitutive d'une voie de fait qui leur cause un préjudice matériel et financier important tenant à l'impossibilité de disposer du bien.

A l'audience du 10 mars 2025, Madame [F] [M] [G] [E] et Monsieur [X] [O] [E], représentés par son conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné à sa personne, Monsieur [Z] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux termes de l’acte introductif d’instance.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation sans droit ni titre du logement

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un usage prohibé dudit bien que le juge peut faire cesser par l’expulsion des occupants.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [R] occupe le logement litigieux, appartenant à Madame [F] [M] [G] [E] et Monsieur [X] [O] [E], à des fins d'habitation. En effet, dans son procès-verbal de constat du 11 août 2023, le commissaire de justice a rencontré sur place Monsieur [T], occupant du logement attenant qui lui a indiqué que Monsieur [Z] [R] occupe les lieux. Si ce constat n’établit aucunement que Monsieur [Z] [R] occupe les lieux car il repose exclusivement sur des déclarations d’un voisin et non par des constatations du commissaire de justice, l’occupation effective des lieux est démontrée par la remise à personne de l’assignation en justice.

Dès lors, l'occupation des lieux par Monsieur [Z] [R] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, Madame [F] [M] [G] [E] et Monsieur [X] [O] [E], ni leur père en tant qu’ancien propriétaire des lieux, n'ayant nullement consenti à une telle occupation.

Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution alors au surplus que le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [Z] [R] à quitter les lieux. Aussi il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.

S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.

Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution

Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents
temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce il n’est aucunement justifié par les propriétaires des lieux que Monsieur [Z] [R] est entré dans les locaux par voie de fait, le procès-verbal du commissaire de justice ne faisant aucunement état d’une dégradation de la serrure et les pièces du dossier n’établissement pas l’existence de manoeuvres, menaces ou de contrainte.
Aucun autre élement ne vient justifier de supprimer le délai précité. Le demandeur sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation

Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce afin de préserver les intérêts de Madame [F] [M] [G] [E] et Monsieur [X] [O] [E], il convient de dire que Monsieur [Z] [R] sera redevable, à leur égard, d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 11 août 2023, date à laquelle il est établi que le défendeur occupait les lieux litigieux, et jusqu'à libération effective des lieux.

Les propriétaires ne fournissent aucun justificatif sur les caractéristiques des lieux occupés ni de simulation de location dans le quartier. Ils produisent simplement un avis de valeur locative du gestionnaire de l’immeuble indiquant que la surface du logement est de 29 mètres carré et que la valeur locative est estimée à 22,20 euros du mètre carré hors charges. L’état du bien n’est pas connu. Toutefois, au regard de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par les propriétaires des lieux, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 600 euros par mois. Monsieur [Z] [R] sera ainsi condamné au paiement de cette somme.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Z] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,

Constate que Monsieur [Z] [R] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] ;

Ordonne en conséquence à Monsieur [Z] [R] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;

Dit qu’à défaut pour Monsieur [Z] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux, Madame [F] [M] [G] [E] et Monsieur [X] [O] [E] pourront, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Rejete les demandes relatives à la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Déboute Madame [F] [M] [G] [E] et Monsieur [X] [O] [E] de leur demande d'astreinte ;

Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne Monsieur [Z] [R] à verser à Madame [F] [M] [G] [E] et Monsieur [X] [O] [E] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant de 600 euros à compter du 11 août 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

Condamne Monsieur [Z] [R] à verser à Madame [F] [M] [G] [E] et Monsieur [X] [O] [E] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Z] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice ;

Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection.

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