TJ 93008, 26 mai 2025, RG 25/01243
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/01243 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UDA
Minute : 25/00606
Monsieur [V] [F]
Représentant : Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [T]
Représentant : Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [Z] [B] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Djordje LAZIC
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Z] [B] [D]
Le
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 26 Mai 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [P] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS,
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [B] [D]
[Adresse 6]
[Localité 10]
comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, Monsieur [V] [F] et Madame [P] [T] ont fait assigner Monsieur [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’occupation sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 6], à [Localité 10] ; subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail ;Ordonner l’expulsion du défendeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner le défendeur à leur verser les sommes suivantes : 6.400 euros au titre des loyers ou indemnités d’occupation échus au 1er décembre 2024 ; 800 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période postérieure ; 4.211,20 euros au titre des préjudices subis par les propriétaires ;Condamner le défendeur à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi au 7 avril 2025.
A cette date, Monsieur [V] [F] et Madame [P] [T], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Ils font valoir que le défendeur a loué le bien litigieux à titre de location saisonnière sur la plateforme AIRBNB entre avril 2020 et avril 2021, puis qu’ils ont laissé ce bien à sa disposition à titre précaire moyennant le paiement de la somme de 800 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation. Ils produisent un courrier en date du 22 septembre 2024 par lequel l’occupant les remercie de leur humanité et indique qu’il restituera l’appartement au 31 octobre 2024. Ils indiquent avoir constaté que les murs ont été repeints et le mobilier, remplacé. Ils évaluent leur préjudice à ce titre à hauteur de 4.211,20 euros et produisent les factures émises pour l’acquisition d’un canapé, d’un réfrigérateur, d’un fauteuil, ainsi que la photographie d’une télévision LG.
Monsieur [X] [D] comparaît en personne et soutient oralement ses écritures. Il se prévaut d’un bail verbal et indique avoir payé le loyer sans discontinuer depuis qu’il occupe les lieux. Il indique que le courrier du 22 septembre 2024 a été rédigé par désespoir. Il indique avoir effectué des travaux dans l’appartement en raison de la présence d’humidité, après avoir informé le bailleur de ce projet. Il insiste sur le fait qu’il est de bonne foi depuis l’origine. Il allègue des pressions et des tentatives d’intimidation de la part des bailleurs.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, le défendeur se prévaut d’un titre d’occupation, à savoir un bail verbal. En l’absence de preuve écrite, et au visa de l’article 1353 pré-cité, il lui appartient de rapporter la preuve de l’existence d’un tel bail.
Or, il ne produit à ce titre que des preuves de paiement dans le cadre de la location saisonnière du bien, et de paiements consentis par les bailleurs dans le cadre d’une occupation précaire et d’une mise à disposition temporaire.
En outre, les bailleurs produisent un message électronique en date du 22 septembre 2024 par lequel l’occupant s’engage à restituer les lieux au 31 octobre 2024, et reconnaît l’existence d’une dette locative.
Il ressort de ces éléments que la preuve du bail verbal n’est pas rapportée.
L’expulsion de l’occupant sera ordonnée en la forme ordinaire.
La demande d’astreinte sera rejetée au visa de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, la possibilité d’être assisté de la force publique étant suffisamment dissuasive pour assurer l’exécution de la présente décision.
Sur les demandes en paiement
Sur la demande au titre de la dette locative
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’indemnité d’occupation vise à indemniser le préjudice subi par le propriétaire, résultant de l’occupation illicite du bien et de l’impossibilité de le louer.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation de rapporter la preuve du paiement libératoire.
En l’espèce, il ressort des déclarations des parties que l’occupation du bien avait été convenue pour le prix de 800 euros par mois.
Les propriétaires produisent un décompte établissant la dette à hauteur de 9.600 euros, terme d’avril 2025 inclus.
Le défendeur conteste le montant de cette dette. Toutefois, il ne rapporte aucune preuve de paiement. A l’inverse, les bailleurs produisent de nombreux échanges électroniques dans lesquels il s’excuse des retards de loyer et indique, à plusieurs reprises et sur plusieurs années, qu’il trouvera bientôt une solution pour apurer sa dette.
Le défendeur sera condamné à verser la somme de 9.600 euros aux demandeurs, outre une indemnité d’occupation due à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, d’un montant de 800 euros.
Sur la demande au titre des préjudices distincts
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle, au visa de l’article 1240 du code civil, suppose la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Ces conditions sont cumulatives.
En l’espèce, les propriétaires indiquent que le locataire aurait déplacé des biens meubles dans les parties communes, et refait la peinture de l’appartement. Ils évaluent ce préjudice à hauteur de 4.211,20 euros.
Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve de la perte des biens meubles concernés, ces derniers étant sur les photographies produites présents au sein de l’immeuble litigieux. En outre, ils n’indiquent pas en quoi les travaux de peinture réalisés leur auraient causé un préjudice réparable. Les locaux n’ayant pas été encore restitués et aucun état des lieux définitif n’ayant pu être diligenté, les éléments de preuve produits ne sauraient emporter en l’état la conviction du tribunal.
En l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice, les conditions d’engagement de la responsabilité civile contractuelle ne sont pas réunies en l’espèce.
La demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [X] [D], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 10],
ORDONNE à Monsieur [X] [D] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, Monsieur [V] [F] et Madame [P] [T] pourront, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,
RAPPELLE qu’au titre des dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il ne saurait être diligenté aucune expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante,
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à verser à Monsieur [V] [F] et Madame [P] [T] la somme de 9.600 euros au titre de sa dette locative, terme d’avril 2025 inclus,
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à verser à Monsieur [V] [F] et Madame [P] [T] une indemnité d’occupation d’un montant de 800 euros, à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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