TJ 93008, 26 mai 2025, RG 25/01530
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/01530 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VHZ
Minute : 25/00610
OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE
C/
Monsieur [L] [X]
Représentant : Me Pascal CHERKI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Pascal CHERKI
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [E] [S]
Monsieur [L] [X]
Le
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 26 Mai 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Pascal CHERKI, avocat au barreau de PARIS,
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
Monsieur [E] [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 27 juin 2018, Monsieur [B] [R] a donné à bail à Madame [I] [Y] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, le bailleur a fait signifier à la locataire un congé aux fins de vente à effet au 26 juin 2024, offrant l’acquisition du bien loué au prix de 270.000 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 1er août 2024, Monsieur [B] [R] a fait assigner Madame [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Valider le congé pour vente, ordonner l’expulsion de la défenderesse,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 8.719,67 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 25 juillet 2024, sous réserve d’actualisation à l’audience,Condamner la défenderesse à lui verser une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2024, puis le tribunal a ordonné la réouverture des débats par simple mention au dossier. L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 janvier 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi au 7 avril 2025.
A cette date, Monsieur [B] [R], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à hauteur de 20.914,58 euros au 3 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus. Il s’oppose à tout délai.
Madame [I] [Y], représentée par son conseil, reconnaît le montant de la dette et sollicite des délais avant de quitter les lieux ainsi que le débouté de la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle est mère célibataire, et a 4 enfants à charge, dont trois mineurs. Elle justifie d’un suivi social et d’une demande de logement social.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Sur la validité du congé
Il n’est pas contesté que le congé délivré satisfait aux exigences de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en ce qu’il respecte le délai de préavis de six mois, en ce qu’il a été signifié par exploit de commissaire de justice et en ce qu’il propose au locataire une offre de vente qui n’a pas été acceptée dans le délai de deux mois de sa signification.
Dès lors, la défenderesse est occupante sans droit ni titre depuis le 26 juin 2024.
Son expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.
Au regard de sa situation et conformément aux dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de trois mois lui sera octroyé avant son expulsion.
Sur la demande en paiement
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement libératoire.
En l’espèce, le bailleur produit le contrat de location ainsi qu’un décompte établissant la dette à hauteur de 20.914,58 euros au 3 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus.
La défenderesse ne conteste par le principe ni le montant de la dette, et ne justifie d’aucun paiement.
Dès lors, elle sera condamnée à verser cette somme, outre une indemnité d’occupation à compter du mois de mai 2025, premier mois non inclus dans le décompte. Cette indemnité d’occupation, due au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, sera d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, puisqu’elle vise à indemniser exactement le préjudice né de l’occupation illicite du local d’habitation.
La demande de délais de paiement sera rejetée au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la défenderesse ne justifiant pas d’être en situation de régler sa dette locative.
Sur les autres demandes
Madame [I] [Y], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé,
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre,
ORDONNE à Madame [I] [Y] de libérer l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8], dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, Monsieur [B] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsée, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, aucune expulsion ne saurait être diligentée entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante,
CONDAMNE Madame [I] [Y] à verser à Monsieur [B] [R] la somme de 20.914,58 euros au titre de sa dette locative au 3 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus,
CONDAMNE Madame [I] [Y] à verser à Monsieur [B] [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à parfaite libération des locaux,
CONDAMNE Madame [I] [Y] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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