TJ 93008, 26 mai 2025, RG 25/01277
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/01277 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UHU
Minute : 25/00619
S.A SOCIETE GENERALE
Représentant : la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
C/
Monsieur [J] [K] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
La SCP MARTINS SEVIN
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [J] [K], [I]
Le
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 26 Mai 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [K] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 novembre 2019, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [J] [I] l’ouverture d’un compte de dépôt en ses livres.
Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 4 mai 2023, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [J] [I] de lui rembourser la somme de 6.093,04 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
Dire la SA SOCIETE GENERALE recevable en sa demande,Constater la déchéance du terme,En conséquence, condamner Monsieur [J] [I] à lui verser la somme de 10.954,16 euros, avec intérêts au taux contractuel,Condamner Monsieur [J] [I] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025.
A cette date, la SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose.
Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution de la convention de compte, la SA SOCIETE GENERALE affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [J] [I], cité suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 632-1 nouveau (L.141-4 ancien) du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la SA SOCIETE GENERALE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
L'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, le courrier recommandé avec avis de réception du 4 mai 2023 répond aux exigences fixées par les articles évoqués.
En outre, la clause de déchéance du terme présente au contrat ne présente pas de caractère abusif.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
L’article L.312-93 du Code de la consommation dispose que dans le cas d’un dépassement bancaire significatif qui se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose dans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
L’article L.341-9 du même Code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir proposé un autre type d’opération de crédit au défendeur.
Elle sera déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement bancaire.
Sur la demande en paiement
En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul dépassement bancaire, après déduction de tous les intérêts et frais perçus depuis le dernier solde créditeur.
Dès lors, arrêtée au 24 juin 2023, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
Dépassement bancaire : 10.212,09 eurosSous déduction des intérêts et frais : 53 euros
Soit une somme de 10.159,09 euros au paiement de laquelle Monsieur [J] [I] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 6.093,04 euros visée en principal, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permettant d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL C/ KALHAN), il sera précisé au dispositif de la présente décision qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts légaux ne seront par conséquent pas majorés.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Monsieur [J] [I], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT la SA SOCIETE GENERALE recevable en ses demandes,
CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 13 novembre 2019 entre la SA SOCIETE GENERALE et Monsieur [J] [I],
DIT la SA SOCIETE GENERALE déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 10.159,09 euros au titre du solde du compte débiteur, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 4 mai 2023 sur la somme de 6.093,04 euros, et à compter du 28 janvier 2025 pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juges des contentieux de la protection
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