TJ 13001, 15 mai 2025, RG 24/01250
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
15 Mai 2025
ROLE : N° RG 24/01250 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MGHX
AFFAIRE :
[V] [F]
C/
MATMUT
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Alexandra BEAUX
administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES
Me William TAIEB
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Alexandra BEAUX
administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES
Me William TAIEB
N° 2025 CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille : - [J] [M] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 4], de nationalité française, domiciliée [Adresse 6]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandra BEAUX, administratice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, substituée à l’audience par Me PETITET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Mars 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [F] et sa fille, [J] [M], alors âgée de 9 ans, ont été victimes le 23 novembre 2019 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
Une expertise judiciaire médicale des deux victimes a été confiée par ordonnance de référé du 15 juin 2021 au docteur [R], finalement remplacé par le docteur [B].
Il a été alloué une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 1 500 € s’agissant de M. [F], et de 1 000 € concernant sa fille.
L'expert a établi ses rapports définitifs le 27 novembre 2023.
Par exploits en date des 2 avril 204, M. [V] [F], agissant en son nom personnel et en réprésentation de [J] [M], a fait citer devant la présente juridiction la société MATMUT et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [V] [F], demande au tribunal de condamner la société MATMUT avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer :
- la somme de 4 903,33 euros, après déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global
- la somme de 3 230 euros, après déduction de la provision, au titre du préjudice corporel global de [J] [M].
Il demande également la condamnation de la compagnie d'assurance à payer à chaque victime la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître William TAEB.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d'assurance conclut à la réduction des sommes à accorder aux demandeurs et s'oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024 avec effet différé au 27 février 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En outre, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.
En l'espèce, le droit à indemnisation des victimes n'est pas contesté.
Le droit à indemnisation de M. [V] [F] et de [J] [M] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à ces derniers par l'accident survenu le 23 novembre 2019 .
Sur la réparation du préjudice de [V] [F]
Il résulte du rapport du docteur [B] que l'accident a entraîné pour la victime une contusion indirecte du rachis cervical dont il persiste une limitation de la mobilité du rachis cervical.
Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23 novembre 2019 au 23 mars 2020
- des souffrances endurées : 1,5 /7
- une consolidation au 23 mars 2020
- un déficit fonctionnel permanent : 1 %
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [V] [F] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l'espèce, M. [V] [F] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600€.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [V] [F] sollicite une somme de 403,33 €.
La société d'assurance propose une somme de 302,50 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d'indemnisation de 30 € par jour (900 € par mois), il convient d'indemniser le préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 121 jours = 363 €.
Sur les souffrances endurées
M. [V] [F] sollicite une somme de 3 500 €.
La société d'assurance propose une somme de 1 700 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 1,5 du fait de l'astreinte aux soins, des séances de massage et de rééducation, de kinésithérapie. Il convient également de tenir compte de la violence du choc traumatique et des douleurs physiques ressenties.
Il convient d'allouer une somme de 2 200 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [V] [F] sollicite une somme de 1 900 €.
La société d'assurance propose une somme de 1 400 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1 % du fait de la limitation de la mobilité du rachis cervical.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l'âge de la victime, 37 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 23 mars 2020, il convient d'accorder la somme de 1 900 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société MATMUT sera condamnée à payer à M. [V] [F] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 363 €
Souffrances endurées : 2 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 1 900 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 1 500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur la réparation du préjudice de [J] [M]
Il résulte du rapport du docteur [B] que l'accident a entraîné pour la victime une contusion indirecte du rachis cervical dont il ne persiste aucune séquelle imputable.
Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23 novembre 2019 au 13 mars 2020
- des souffrances endurées : 1,5 /7
- une consolidation au 13 mars 2020.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [J] [M] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l'espèce, [J] [M] justifie avoir exposé la somme de 360 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 360 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
[J] [M] sollicite une somme de 370 €.
La société d'assurance propose une somme de 277,50 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d'indemnisation de 30 € par jour (900 € par mois), il convient d'indemniser le préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 111 jours = 333 €.
Sur les souffrances endurées
[J] [M] sollicite une somme de 3 500 €.
La société d'assurance propose une somme de 1 700 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 1,5 sur une échelle de 7 degrés en tenant compte de l'astreinte aux soins, les séances de massage et de rééducation, de kinésithérapie. Il convient également de prendre en compte la violence du choc traumatique et les douleurs physiques ressenties.
Il convient d'allouer une somme de 2 200 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société MATMUT sera condamnée à payer à [J] [M], valablement représentée par son père, M. [V] [F], les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 360 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 333 €
Souffrances endurées : 2 200 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 1 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur l'indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société d’assurance n’a émis aucune offre dans le délai prévu par l’article L211-9 du code des assurances, qui était de 5 mois à compter de sa prise de connaissance du rapport d’expertise, contraignant ainsi la victime à introduire la présente action. En conséquence, l'équité commande d'accorder à chacune des victimes la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société MATMUT aux dépens avec, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître William TAEB.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [V] [F] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 23 novembre 2019 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à M. [V] [F], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 363 €
Souffrances endurées : 2 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 1 900 €
- Provision à déduire : 1 500 €
- Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à M. [V] [F] la somme de 1 500 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le droit à indemnisation de [J] [M] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 23 novembre 2019 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à [J] [M], valablement représentée par son père, M. [V] [F], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 360 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 333 €
Souffrances endurées : 2 200 €
- Provision à déduire : 1 000 €
- Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à [J] [M], valablement représentée par son père, M. [V] [F], la somme de 1 500 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MATMUT aux dépens avec distraction au profit de Maître William TAEB;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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