TJ 13001, 15 mai 2025, RG 24/02813
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
15 Mai 2025
ROLE : N° RG 24/02813 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MKKC
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[W] [T] [L]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELAS GOBERT & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELAS GOBERT & ASSOCIES
N° 2025 CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Société AXA FRANCE IARD,
Société anonyme inscrite au RCS de Nanterre n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Février 2025, après demande de production de pièces par note en délibéré par la Présidente et vu le dépôt du dossier par le conseil de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, le délibéré a été prorogé au 15 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 août 2021, M. [M] [U], alors qu'il conduisait le véhicule appartenant à son employeur, la société ASYMPTOTE, a été blessé au cours d'un accident de la circulation.
La société ASYMPTOTE avait souscrit un contrat pour assurer son véhicule auprès de la société AXA France IARD.
Cette dernière a ainsi organisé une expertise amiable médicale de la victime de M. [J] confiée au docteur [P].
Suite au dépôt du rapport, et en exécution de la garantie sécurité du conducteur prévue par le contrat, la société AXA a formulé une offre d'indemnisation des préjudices corporels de M. [U] par courrier du 29 novembre 2023 détaillée comme suit :
Assistance Tierce Personne : 480,00 €
- Déficit Fonctionnel Temporaire
Gênes Temporaires Totales - 3 jours : 66,00 €
Gênes Temporaires Partielles 528 jours 1 331,00 €
- Souffrances Endurées - 3/7 : 4 050,00 €
- Déficit Fonctionnel Permanent 3% 4 101,00 €
soit 1 367 € le point
- Préjudice esthétique temporaire : 250,00 €
- Préjudice esthétique permanent - 0.5/7 : 590,00 €
Indemnité 10 868,00 €
Déduction des provisions versées 2 500,00 €
Soit un solde de 8 368,00 €.
Cette offre a été acceptée par M. [U] et a donné lieu à la signature d'un procès-verbal transactionnel le 4 décembre 2023.
La société AXA a fait également diligenter une expertise mécanique sur le véhicule assuré.
Aux termes du rapport établi par le cabinet Alliance experts le 3 septembre 2021, ce véhicule a été estimé économiquement irréparable, de sorte que les dommages ont été évalués à la valeur à dire d'expert pour un montant de 5 400 euros TTC.
Considérant que M. [T] [L] se trouvait être le conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] impliqué dans cet accident, la société AXA l'a mis en demeure de lui payer la somme de 5 400 euros par courrier recommandé signé le 20 juin 2023.
N'ayant pas obtenu de réponse de sa part, la société d'assurance l'a fait assigner, par exploit du 25 juin 2024, devant la présente juridiction afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dans le cadre de son recours subrogatoire prévu par l'article L121-12 alinéa 1er du code des assurances, la condamnation du débiteur à lui payer les sommes suivantes :
-15 068 euros correspondant aux sommes versées à son assurée au titre du préjudice matériel et au préposé de cette dernière au titre du préjudice corporel
-5 000 euros pour résistance abusive
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Assigné à étude, M. [W] [T] [L] ne s'est pas constitué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024 avec effet différé au 6 février 2025.
Lors de l'audience de plaidoirie, le conseil du demandeur a été invité à produire en cours de délibéré le rapport d'expertise médicale de la victime.
Ce document a été transmis sur le RVPA par note en délibéré du 2 mai 2025.
Il sera statué par jugement réputée contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances prévoit un mécanisme de subrogation légale au profit de l'assureur qui a payé une indemnité en ces termes :
" L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur ".
En application de cet article, l'assureur du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation dont il a été victime est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires versées à son assuré du fait de l'accident, investi de l'ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait à l'encontre de la personne tenue à réparation ou de son assureur.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages corporels et des atteintes aux biens.
En l'espèce, la société AXA soutient que le véhicule conduit par M. [W] [L] [T] immatriculé [Immatriculation 5] est impliqué dans l'accident survenu le 5 août 2021 au cours duquel M. [M] [U] a été blessé.
Elle s'appuie à cette fin sur la procédure pénale diligentée par la brigade de gendarmerie de [Localité 4].
Toutefois, force est de considérer que les procès-verbaux produits ne permettent absolument pas d'établir une telle implication.
En effet, cette procédure pénale a été ouverte du chef de blessures involontaires par conducteur et de conduite sans assurance à l'encontre de M. [W] [L] [T] qui aurait " perdu le contrôle et percuté le véhicule de la victime sur sa voie ", mais aucun élément issu des procès-verbaux établis ne permet de comprendre ce qui laisserait supposer par les enquêteurs une telle implication dans cet accident.
En effet, il est produit l'audition de M. [U], lequel déclare qu'il se trouvait à un rond-point sur la route départementale 21 à [Localité 4] lorsqu'il avait vu un " flash gris " et ne pas avoir d'autre souvenir de l'accident. Il est donc certain que ce n'est pas M. [U] qui a pu donner aux enquêteurs des informations sur l'existence d'un conducteur adverse.
Dans un autre procès-verbal (PV 01804), il est indiqué qu'il est procédé à des investigations sur le permis de conduire et l'assurance de M. [L] [T], qui révéleront que ce permis est valide mais qu'en revanche le véhicule n'est pas assuré.
Or le tribunal ignore tout des indices qui ont pu conduire les enquêteurs à s'intéresser à M. [W] [L] [T].
Le dernier procès-verbal versé aux débats indique enfin que la procédure devait être poursuivie pour audition " du mis en cause ", si bien que ni le contenu de cette éventuelle audition ni la suite pénale ne sont connues.
Dans ces conditions, et faute de production d'un procès-verbal concernant l'arrivée des enquêteurs sur les lieux ou l'audition de témoins, rien ne permet de s'assurer que le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] ait pu jouer un quelconque rôle dans cet accident, la présence elle-même d'un tiers étant discutable au vu des seules déclarations de la victime.
Par ailleurs, même à supposer que ce véhicule soit impliqué dans l'accident, rien ne permettrait de considérer que son propriétaire, qui semble être M. [W] [L] [T], en était également le conducteur au moment des faits.
Par voie de conséquence, il n'est pas possible de condamner M. [W] [L] [T] à indemniser les conséquences dommageables de cet accident sur le fondement de la loi de 1985.
Au surplus, il appartenait à la société AXA, pour pouvoir exercer son recours subrogatoire, de justifier du règlement des indemnités versées aux victimes.
Or force est de constater qu'une telle preuve n'est nullement rapportée puisque la société d'assurance ne produit que des documents qu'elle a elle-même établis, à savoir une copie écran émanant de son logiciel (pièce 6) et un écrit, dont la preuve de l'envoi n'est pas rapportée, par lequel elle informe la victime avoir procédé à un virement. La réalité du paiement lui-même n'est ainsi pas démontrée.
En conséquence, la société AXA doit être déboutée de ses demandes de condamnation à paiement.
Elle sera également déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive dès lors que celle-ci n'est pas caractérisée.
Sucombant à l'instance, la société d'assurance sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l'espèce, rien ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SA AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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