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TJ 13001, 15 mai 2025, RG 24/01192


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Date
15/05/2025
Numéro
24/01192
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
Id
6839f2e117147355d7afa321

Texte de la décision

16,258 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

15 Mai 2025

ROLE : N° RG 24/01192 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MGD4

AFFAIRE :

[X] [M]

C/

ALLIANZ IARD

GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP PLANTARD ROUILLIER VIRY ROCHAS & ROUSTAN BERIDOT
Me Remi FARAG

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP PLANTARD ROUILLIER VIRY ROCHAS & ROUSTAN BERIDOT
Me Remi FARAG

N° 2025 CH GENERALISTE B

DEMANDERESSE

Madame [X] [M]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Société ALLIANZ IARD,
société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre n° B 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROUILLIER VIRY ROCHAS & ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 27 Février 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, le délibéré a été prorogé au 15 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE

Mme [X] [M] a été victime le 20 août 2022 d'une chute alors qu'elle se trouvait au sein du magasin LECLERC de [Localité 4], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 28 mars 2023 au docteur [H].

Il a été alloué à Mme [X] [M] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 1 000 €.

L'expert a déposé son rapport définitif le 18 février 2024.

Par exploits en date des 2 avril 2024, Mme [X] [M] a fait citer devant la présente juridiction la SA ALLIANZ IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir réparation de son préjudice et ce sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde.

Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [X] [M] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 11 360 € au titre de son préjudice corporel global. Elle demande également la condamnation de la compagnie d'assurance à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les dépens de référés.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d'assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme [X] [M] et s'oppose à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024 avec effet différé au 13 février 2025.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

L'article 1242 du Code civil énonce qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Cette responsabilité de plein droit est objective et appréciée en dehors de toute notion de faute. Elle est liée à l'usage qui est fait de la chose ainsi qu'aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde. Elle implique de démontrer le rôle causal de la chose dans l'accident.

S'agissant d'une chose inerte, la victime doit démontrer que celle-ci a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.

En l'espèce, la société ALLIANZ, assureur du magasin LECLERC situé à [Localité 4], ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [X] [M], reconnaissant que cette dernière a été chuté en raison du caractère anormalement glissant du sol du fait de la présence d'une flaque d'eau et de présence de morceaux de salade.

Le droit à indemnisation de Mme [X] [M] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à cette dernière par l'accident survenu le 20 août 2022 .

Sur la réparation du préjudice

Il résulte du rapport du docteur [H] que l'accident a entraîné pour la victime des gonalgies gauches et des cervico dorso lombalgies dont il persiste une limination in fine au niveau cervical à la rotation gauche, à l'inclinaison droite au niveau du rachis cervical et au niveau lombaire une limitation de la flexion et limitation in fine en rotation gauche.

Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- aucun arrêt temporaire des activités professionnelles
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 20 août au 3 septembre 2022
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 4 septembre 2022 au 20 février 2023
- des souffrances endurées : 2 /7
- une consolidation au 20 février 2023
- un déficit fonctionnel permanent : 2 %

Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de Mme [X] [M] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de cette dernière.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Il convient en outre de rappeler qu'il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées

Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 7 par la demanderesse, à la somme de 825,04 €.

Mme [X] [M] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.

Ce poste sera donc fixé à la somme de 825,04 € revenant intégralement à l'organisme social.

Sur les frais divers (frais de médecin conseil)

La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

En l'espèce, Mme [X] [M] justifie avoir exposé la somme de 720 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 720€.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

Mme [X] [M] sollicite une somme de 1 040 €.
La société d'assurance propose une somme de 518,75 €.

Les parties s'opposent sur la base de l'indemnisation.

En retenant une base d'indemnisation de 30€ par jour (900€ par mois), il convient d'indemniser le préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 15 jours = 112,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 170 jours = 510€
Total de la somme allouée : 622,50 €

Sur les souffrances endurées

Mme [X] [M] sollicite une somme de 5 000 €.
La société d'assurance propose une somme de 2 300 €.

Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs au genou gauche et des cervico dorso lombalgies, de la prise d'un traitement médicamenteux, du port d'une contention souple au niveau du genou pendant 15 jours et de 60 séances de kinésithérapie.

Il convient d'allouer une somme de 3 200 €.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.

Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l'apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.

Mme [X] [M] sollicite une somme de 1 000 €, faisant valoir qu'elle a subi une altération de son apparence physique du fait de port d'une immobilisation au genou gauche.

La société d'assurance conclut au débouté dès lors que ce poste n'a pas été retenu par l'expert.
Il convient effectivement de considérer que le port de l'immobilisation souple au genou durant 15 jours a généré une altération de l'apparence physique de la victime et ce d'autant plus qu'il s'agissait de la période estivale.

Il sera ainsi alloué la somme de 300 €.

Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Mme [X] [M] sollicite une somme de 3 600 €.
La société d'assurance propose une somme de 2 080 €.

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 %.

Cependant, il y a lieu de majorer l'indemnisation du préjudice pour prendre en compte les douleurs associées à l'atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d'existence que l'expert n'indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.

Compte tenu de l'âge de la victime, 51 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 20 février 2023, il convient de fixer la valeur du point à 1 580 € et d'accorder la somme de 3160€.

***
Compte tenu de ce qui précède, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Mme [X] [M] les sommes suivantes :

Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 720 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 622,50 €
Souffrances endurées : 3 200 €
Préjudice esthétique temporaire : 300 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 160 €

Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 1 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.

Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.

Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d'assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l'équité commande d'accorder à Mme [X] [M] la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l'espèce, rien ne justifie de l'écarter.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD aux dépens, en ce compris les dépens de référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de Mme [X] [M] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 20 août 2022 est entier sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [X] [M], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 720 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 622,50 €
Souffrances endurées : 3 200 €
Préjudice esthétique temporaire : 300 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 160 €

- Provision à déduire : 1 000 €
- Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [X] [M] la somme de 1 200 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens, en ce compris les dépens de référés ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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