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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13001, 15 mai 2025, RG 23/03226


Vérifier : TJ 13001, 15 mai 2025, RG 23/03226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
23/03226
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
Id
6839f2e217147355d7afa348

Texte de la décision

16,743 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

15 Mai 2025

ROLE : N° RG 23/03226 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L5LI

AFFAIRE :

[W] [P]

C/

MUTUELLE DES MOTARDS

GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Sarah GARANDET
Me Gabrielle MICHIEL

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Sarah GARANDET
Me Gabrielle MICHIEL

N° 2025 CH GENERALISTE B

DEMANDEURS

Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Madame [X] [P]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 9]

Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Me Gabrielle MICHIEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS,
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux audit siège

représentée par Me Sarah GARANDET, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me REYNAUD avocat au barreau de MARSEILLE, et plaidant par Me Marie PIVOT, substituée à l’audience par Me Patrice d’HERBOMEZ, avocats au barreau de PARIS

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 27 Février 2025, après dépôt du dossier par le conseil des demandeurs et avoir entendu le conseil de la défenderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, le délibéré a été prorogé au 15 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

FAITS ET PROCEDURE

Mme [Y] [A], alors qu'elle était passagère transportée d'une moto conduite par M. [T] [S], a été victime le [Date décès 7] 2021 d'un accident de circulation impliquant un véhicule conduit par M. [N] [U] et assuré auprès de l'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS.

Mme [Y] [A] est décédée à la suite de cet accident.

Par jugement rendu le 5 mai 2022, le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains a déclaré M. [U] coupable d'homicide involontaire, M. [U] ayant percuté la moto sur laquelle Mme [A] était passagère dans le cadre d'un dépassement dangereux.

Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge des référés a condamné la MUTUELLE DES MOTARDS à payer :
-13 000 euros de provision à M. [W] [P], le fils de la victime
-13 000 euros de provision à Mme [X] [P], la fille de la victime
-2 000 euros de provision à Mme [Z] [V], la compagne du fils de la victime
-4 986 euros à Mme [X] [P] au titre des frais d'obsèques.

Par exploit du 15 et 17 novembre 2023, les deux enfants de Mme [Y] [A], M. [W] [P] et Mme [X] [P], ainsi que la compagne de M. [W] [P], Mme [Z] [V], ont fait assigner devant la présente juridiction l'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et la CPAM des Bouches-du-Rhône, afin d'obtenir réparation de leur préjudice d'affection.

En leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 4 février 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé des motifs, les consorts [P] et [V] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner l'assureur à payer :
-à Mme [X] [P], 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection, dont à déduire la provision de 13 000 euros déjà reçue et 510 euros au titre du préjudice matériel
- à M. [W] [P], 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection, dont à déduire la provision de 13 000 euros déjà reçue
-à Mme [Z] [V], 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection, dont à déduire la provision de 2 000 euros déjà reçue.

En outre ils sollicitent que le jugement soit déclaré commun à la CPAM, et la condamnation de l'assureur à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé des motifs, l'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS conclut à la limitation de l'indemnisation à allouer à M. et à Mme [P] à la somme de 14000 euros, soit 1 000 euros restant à percevoir, et celle à allouer à Mme [V] à 2 000 euros, soit aucune somme ne restant à percevoir.

Elle s'oppose ensuite à la demande concernant les frais de santé revendiqués par Mme [X] [P] et aux demandes relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle demande au contraire de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre leur condamnation aux dépens.

La CPAM, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préalable, il convient de relever que les consorts [P] et [V] demandent que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM. Or, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision rendue résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.

Ainsi, les demandeurs ne disposent d'aucun intérêt à formuler une telle demande dès lors qu'elle ne tend pas à lui conférer des droits spécifiques. Il ne s'agit pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, et elle ne fera en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

En l'espèce, le droit à indemnisation des demandeurs, en leur qualité de victimes indirectes suite au décès de Mme [Y] [A], qui était passagère transportée lors de l'accident, n'est pas contesté.

Le droit à indemnisation des proches de Mme [Y] [A] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser les dommages causés à ces derniers suite à l'accident survenu le [Date décès 7] 2021.

Sur la réparation des préjudices d'affection des victimes indirectes

Le préjudice d'affection est le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d'un proche. Les victimes indirectes (ou par ricochet) sont donc indemnisées du préjudice qu'elles ont elles-mêmes subi du fait du décès d'une autre personne dès lors que ce préjudice est personnel, direct, certain et licite, sans qu'elles aient à justifier d'un lien de droit les unissant à la victime directe.

Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins, en revanche, des parents plus éloignés doivent pour obtenir une réparation justifier qu'ils entretenaient avec la victime décédée des liens affectifs réguliers. Une personne non apparentée à la victime peut également être indemnisée si elle établit la réalité de son préjudice.

Cette communauté de vie peut justifier l'indemnisation d'un proche dépourvu de lien de parenté.

Elle peut également justifier une majoration de l'indemnisation des proches parents.

Ainsi les parents, frère et soeurs sont-ils toujours indemnisés, sans que la démonstration d'un lien affectif réel ne soit nécessaire à apporter. Tel n'est pas le cas des autres parents ou proches de la victime, lesquels doivent quant à eux rapporter la preuve d'un lien affectif spécifique.

En l'espèce, les deux enfants de la victime directe sont fondés à réclamer réparation de leur préjudice d'affection.

S'agissant de la compagne du fils de la victime directe, il lui appartient de rapporter la preuve d'un lien affectif particulier. Or en l'espèce, la société d'assurance ne conteste pas l'existence de ce lien et offre une indemnisation à Mme [V].

S'agissant de l'appréciation du quantum du préjudice d'affection, il apparait que [X] et [W] [P] sont tous deux majeurs, qu'ils ne partageaient pas le domicile de leur mère et que [W] [P] et [Z] [V] étaient en concubinage depuis 9 ans au jour de l'accident.
S'il ne résulte d'aucune des pièces produites que ces derniers, comme ils le soutiennent, étaient déjà orphelins de père ou encore que M. [W] [P] et Mme [Z] [V] attendaient un enfant au moment du décès de Mme [Y] [A], il résulte des échanges de SMS versés au débat que cette dernière entretenait une relation soutenue et particulièrement affectueuse avec ses enfants et avec la compagne de son fils.

Dès lors, il conviendra de réparer les préjudices d'affection des demandeurs par l'allocation des montants suivants:
- 16.000 € pour chacun des enfants, soit 3 000 € à revenir après déduction de la provision déjà versée
- 4.000 € pour Mme [V], soit 2 000 € à revenir après déduction de la provision déjà versée.

Sur la réparation des frais de santé restés à charge de Mme [X] [P]

Mme [X] [P] sollicite la somme de 510 euros qui correspond aux frais de psychologue et de kinésiologue restés à sa charge suite au décès de sa mère.

Toutefois, il convient de considérer, comme soutenu par la société d'assurance, que rien ne permet d'imputer de manière certaine ces frais de santé à l'accident, faute de tout élément médical sur ce point et ce d'autant plus qu'ils ont été exposés à distance du décès de Mme [Y] [A], en l'occurrence un an après celui-ci et au cours des années postérieures.

Mme [P] sera dès lors déboutée de cette demande indemnitaire.

Sur le doublement du taux de l'intérêt légal

Il résulte de l'article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d'expertise aux parties, notamment à l'assureur, ne résulte d'aucune des pièces produites par les parties, il convient d'ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l'article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l'assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical.

L'article L211-13 précise que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Dès lors que l'assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c'est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l'assimiler à une absence d'offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).

Dans tous les cas, l'assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s'entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.

En l'espèce, dans le corps de leurs écritures, les demandeurs sollicitent la condamnation de l'assureur au doublement des intérêts au motif que son offre était insuffisante.

Cependant, il apparait que cette offre, datée du 20 janvier 2022, et qui est donc intervenue dans le délai de 8 mois qui a commencé à courir à compter de l'accident, répond aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes sollicités alors par les victimes, sans pouvoir être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l'article L 211 -14 du code des assurances et être assimilée à une absence d'offre, dès lors qu'elle est supérieure de plus d'un tiers aux indemnités judiciairement allouées.

En conséquence, les demandeurs seront déboutés de cette prétention.

Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité commande en l'espèce d'accorder aux demandeurs la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société d'assurance de sa propre demande formée de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l'espèce, rien ne justifie de l'écarter.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société MUTUELLE DES MOTARDS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de Mme [X] [P], M. [W] [P] et Mme [Z] [V] du fait de l'accident du [Date décès 7] 2021 ayant causé le décès de Mme [Y] [A], est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;

CONDAMNE la MUTUELLE DES MOTARDS à payer les sommes suivantes, en réparation de leur préjudice d'affection :
- 16.000 € chacun à M. [W] [P] et à Mme [X] [P], soit 3 000 € à leur revenir après déduction de la provision déjà versée ;
- 4.000 € à Mme [Z] [V], soit 2 000 € à lui revenir après déduction de la provision déjà versée ;

DEBOUTE Mme [X] [P] de sa demande d'indemnisation au titre de dépenses de santé ;

DEBOUTE Mme [X] [P], M. [W] [P] et Mme [Z] [V] de leur demande de doublement des intérêts légaux ;

CONDAMNE la MUTUELLE DES MOTARDS à payer à Mme [X] [P], M. [W] [P] et Mme [Z] [V] la somme totale de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la MUTUELLE DES MOTARDS aux dépens ;

CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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