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TJ 13001, 13 mai 2025, RG 20/01075


Vérifier : TJ 13001, 13 mai 2025, RG 20/01075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
20/01075
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CHAMBRE CONSTRUCTION
Type
other
Id
6839f2e317147355d7afa364

Texte de la décision

31,254 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

13 Mai 2025

ROLE : N° RG 20/01075 - N° Portalis DBW2-W-B7E-KMT7

AFFAIRE :

[E] [S]

C/

ATELIER REGARD

GROSSE(S) et COPIE(S) délivrée(s)
le
à
la SELAS CABINET EDOUARD ICHON
Me Michel CABRILLAC
Me Marie-josé COUDERC-POUEY
Me Alexandre MUSACCHIA
Me Sonia OULED- CHEIKH
Me Pierre François RANCAN

N° 2025 CH. CONSTRUCTION

DEMANDEURS

Monsieur [E] [S]
né le 09 Septembre 1955 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]

Madame [C] [R] [L] épouse [S]
née le 01 Juin 1955 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]

représentés et plaidant par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Société ATELIER REGARD
SAS inscrite au RCS d’Aix en Provence n°800 595 696, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Michel CABRILLAC, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE

Monsieur [B] [A]
décorateur d’intérieur, domicilié [Adresse 1]

représenté par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Thierry MUNOS avocat au barreau de MARSEILLE, substitués à l’audience par Me Antonia MUNOS, avocat au barreau d’Aix en Provence

Monsieur [O] [N]
né le 16 Novembre 1964 à [Localité 8], de nationalité française, maçon, demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Marie-José COUDERC-POUEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

E.U.R.L. NIKOPLAKO
Société immatriculée au RCS d’Aix en Provence n°539 952 036, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Pierre François RANCAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Claudine EUTEDJIAN, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [I] [H]
demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 11 Février 2025, vu le dépôt des dossiers avant et à l’audience par certains conseils, et après avoir entendu le conseil des demandeurs et le conseil de M. [N] en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025, le délibéré a été prorogé au 13 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [E] [S] et Madame [C] [L] épouse [S] ont confié suivant contrat du 1er juillet 2016 à la société L'ATELIER REGARD une mission de maîtrise d’œuvre complète portant sur la rénovation de leur salle de bains avec la création d'un sauna.

Les travaux ont été confiés à :
- l'entreprise [N] pour le lot maçonnerie, plomberie, revêtement de sol,
- l'entreprise NIKOPLAKO pour le lot placoplâtre, isolation, distribution,
- l'entreprise [H] pour le lot électricité.

Le démarrage du chantier a été fixé au 6 juillet 2016. La fin a été contractuellement fixée au 29 juillet 2016.

Le chantier n'a pas été finalisé et n'a jamais été réceptionné.

Suivant protocole d'accord en date du 19 septembre 2016, Monsieur [A] est intervenu sur le chantier, à l'exclusion du sauna et de la comptabilité.

Par ordonnance de référé du 29 août 2017, les époux [S] ont obtenu au contradictoire des défendeurs la désignation de Monsieur [V] en qualité d'expert judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 31 juillet 2019.

Par actes de commissaire de justice en date du 10 février 2020, Monsieur [E] [S] et Madame [C] [L] épouse [S] ont fait citer devant le tribunal la société L'ATELIER REGARD, Monsieur [B] [A], Monsieur [O] [N], la société NIKOPLAKO, et Monsieur [I] [H] aux fins d'indemnisations de leurs préjudices.

Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré recevable l'action en responsabilité engagée par Monsieur [E] [S] et Madame [C] [L] épouse [S] contre les co-défendeurs,
- rejeté la fin de non-recevoir invoquée par Monsieur [O] [N], Monsieur [B] [A] et la société Nikoplako,
- débouté Monsieur [E] [S] et Madame [C] [L] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure d'incident abusive,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du JEUDI 22 JUIN 2023 pour les conclusions des parties,
- débouté les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,
- dit que les dépens du présent incident seront joints à ceux du fond.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 avril 2024, Monsieur [E] [S] et Madame [C] [L] épouse [S] sollicitent du tribunal de :

Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil

- Déclarer l'action des époux [S] recevable et bien fondée.
- Déclarer les constructeurs en défense responsables des défauts de conformités, malfaçons, dégradations, retard affectant les travaux de rénovation de la salle de bains avec création d'un sauna confiés par les époux [S] ainsi que de l'abandon de leur chantier et des préjudices consécutifs, perte de valeur vénale, de la moins value et du préjudice financier consécutifs ;
- Condamner la Société ATELIER REGARD, Monsieur [A], Monsieur [N], la Société NIKOPLAKO et Monsieur [H], ou ceux, celui ou celle contre lequel, laquelle ou lesquels, l'action la mieux compétera, à porter et payer aux époux [S], les sommes de :
•32.926,29 € TTC principalement, et 3.839,31 € TTC subsidiairement, en réparation de leur préjudice matériel et au titre des travaux de mise en conformité, de réparation, perte de valeur vénale, moins value et préjudice financier consécutifs ;
•3.000 € principalement, et 1.500 € subsidiairement, au titre de leur trouble de jouissance distinct sur la période des reprises ;
•15.000 € en réparation de leur trouble de jouissance ;
•59.640 € au titre des pénalités de retard contractuellement prévues et subsidiairement la somme qu'il plaira au Tribunal d”allouer au titre de ce préjudice, le chantier n'étant toujours pas réceptionné ;
•1600 € au titre de l'expertise sauna de Monsieur [G] (PROTECH PISCINE)
- Condamner la société ATELIER REGARD à verser aux époux [S] la somme de 3.578,66€ au titre du compte à faire entre les parties.
- Condamner Monsieur [N] à porter et payer aux époux [S] la somme de 1.811,42 € au titre du trop perçu.
- Condamner par application de l'article 123 du Code de procédure civile Monsieur [N] à porter et payer aux époux [S] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts distincts sanctionnant la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir exposée à des fins dilatoires dans ses conclusions du 20 septembre 2023 et la rejeter comme étant irrecevable et infondée,
- Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- Condamner les défendeurs et tout succombant à porter et payer aux époux [S] la somme de 6.000 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2020, la société L'ATELIER REGARD sollicite du tribunal de :
- DEBOUTER les consorts [S] de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’ATELIER REGARD,
- CONDAMNER les consorts [S] à payer à ATELIER REGARD la somme de 3.477,27€ au titre du solde restant dû,
- CONDAMNER les consorts [S] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.

Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 juin 2021, Monsieur [B] [A] demande au tribunal de :
Vu l’article 1147 du code civil
Vu l’article 1792 du code civil
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,

SUR LES DEMANDES DE MR et Mme [S] :
- CONSTATER que Monsieur [A] n’était pas tenu d’une mission de maîtrise d’œuvre,
- CONSTATER que Monsieur [A] n’a commis aucune faute qui pourrait lui être imputée en tant que « constructeur »,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [S] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER Monsieur et Madame [S] aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 5 février 2024, Monsieur [O] [N] demande au tribunal de :

Vu les articles 1193 et suivants du Code Civil,
- JUGER que la résiliation du contrat de louage d’ouvrage de M. [N] est abusive,
- JUGER que M. [N] a été confronté à un cas de force majeure,
- JUGER que les ouvrages examinés par l’expert judiciaire ne sont pas ceux de M. [N],
- JUGER que les demandeurs n’ont plus qualité pour demander les sommes correspondant aux travaux de démolition et de reconstruction de la salle de bain et le préjudice de jouissance associé
- DÉBOUTER les époux [S] de toutes les demandes de condamnation dirigées contre M. [N]
- CONDAMNER les époux [S] à indemniser le préjudice de M. [N] par l’attribution d’une somme de 1.652 € sur le fondement de l’article 1217 du Code Civil.
- CONDAMNER les époux [S] au paiement d’une somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du CPC et au paiement des entiers dépens

Par conclusions du 23 février 2021, la société NIKOPLAKO sollicite du tribunal de :

Vu l’article 1147 du Code civil devenu l’article 1231-1 du même Code,

A TITRE PRINCIPAL
- DEBOUTER les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

RECONVENTIONNELLEMENT,
- CONDAMNER les époux [S] à payer à l’EURL NIKOPLAKO la somme de 1.138,05 euros

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- RETENIR la responsabilité du maître d’œuvre à l’égard du maître de l’ouvrage dès lors qu’il a poursuivi, malgré les malfaçons imputables à la concluante, sa mission de maîtrise d’œuvre

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER les époux [S] en leur qualité de demandeurs aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile
- DIRE que les dépens seront recouvrés directement par conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER à la somme de 3500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 novembre 2020, Monsieur [I] [H] sollicite du tribunal de :

Vu notamment les articles 1231 et suivants nouveaux du Code civil, 1103 nouveau du Code civil
- HOMOLOGUER le rapport de M. [V]

A TITRE PRINCIPAL
- CONSTATER que l'expert judiciaire n'a relevé, comme non-conformité des travaux de M. [H], que le placement inadapté de la commande du sauna qui résulte des instructions du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre ATELIER REGARD, et à défaut de plan d'exécution,
- DIRE qu”aucun délai contractuel de livraison, aucune pénalité contractuelle, aucun trouble de jouissance ne peuvent être invoqués à l'égard de M. [H].
- DEBOUTER Les époux [S] de toutes leurs demandes à l'encontre de M.[H]

SUBSIDIAIREMENT
- DIRE que le dommage matériel imputable à cette non-conformité résulte du coût des travaux pour y remédier chiffré à 2.000 euros HT par l'expert judiciaire
- REDUIRE dans des très importantes proportions les demandes formées au titre du trouble de jouissance et des pénalités.

EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER les époux [S] au paiement d'une somme de 1.694,60 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2008, date à laquelle les requérants ont admis avoir reçu la facture,
- CONDAMNER la société ATELIER REGARD à relever et garantir M. [H] de toute condamnation prononcée à son encontre.
- CONDAMNER les époux [S] et l'ATELIER REGARD in solidum au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du 12 octobre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 20 juin 2024 et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2024.

Par ordonnances des 11 juillet et 12 décembre 2024, l'affaire a finalement été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 11 février 2025.

Lors de l'audience du 11 février 2025, le jugement a été mis en délibéré au 29 avril 2025.

Le délibéré a été prorogé au 13 mai 2025.

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

L’instance ayant été introduite au fond postérieurement au 1er janvier 2020, les demandes formées sur le fondement de la qualité à agir de l'assureur dommage-ouvrage ou de la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires ne sont plus recevables à ce stade de la procédure, celles-ci relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

Toutes les demandes relatives à l'intérêt à agir des demandeurs sont dès lors irrecevables à ce stade de la procédure, outre le fait qu'il a déjà été tranché sur cette question par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mars 2023.

Sur la responsabilité contractuelle des entrepreneurs

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Les époux [S] font essentiellement valoir que les différents intervenants au chantier ont commis des fautes d'exécution, susceptibles d'engager leur responsabilité contractuelle. Leur demande de condamnations des différents intervenants sera considérée comme une demande de condamnation in solidum.

1.Concernant la salle de bains

Il convient d'étudier successivement les différents éléments pour lesquels les entrepreneurs sont intervenus.

Pour le défaut de conformité du cloisonnement, les époux [S] arguent du fait que le plan prévoyait un écart de 145 cm entre les murs, et que la société NIKOPLAKO n'a pas respecté cet écart lors de la pose du placo.

En réplique, la société NIKOPLAKO invoque les conclusions du rapport d'expertise, qui ne fait état d'aucune faute d'exécution dans la pose des cloisonnements.

S'il est vrai que le rapport d'expertise indique que la réalisation du cloisonnement n'est pas l'objet d'une improvisation et qu'elle ne s'est pas faite à l'insu du maître de l'ouvrage qui était présent lors de la réalisation de l'ouvrage, l'expert ne répond pas exactement au point soulevé par les époux [S].

Il est produit aux débats un plan, qui apparaît au regard des échanges avec la société L'ATELIER REGARD comme le dernier contractuellement prévu, sur lequel la côte entre la cloison extérieure donnant sur le couloir et la cloison intérieure donnant sur les WC est de 145 cm. L'expert évoque quant à lui la cloison entre les WC et la chambre, qui n'est pas l'objet du litige.

Il n'est pas contesté qu'après réalisation du placoplâtre, l'écart entre les cloisons intérieures de la salle de bain n'était plus que de 138,5 cm. Il n'est donc pas contestable que la société NIKOPLAKO a commis une faute d'exécution, dont le maître de l'ouvrage ne pouvait s'apercevoir en cours de réalisation du chantier, en ne respectant pas les côtes définies sur le plan. Sa responsabilité contractuelle est par conséquent engagée à l'égard des époux [S].

Le caractère modeste de l'inexécution contractuelle constatée ne justifie toutefois pas la demande de réfection totale de la prestation. Le préjudice des époux [S] doit être analysé comme une perte de chance de pouvoir poser le plan vasque initialement choisi par eux, dont les dimensions ne permettaient plus la pose après réalisation des cloisons.

Par conséquent la société NIKOPLAKO sera déclarée responsable du préjudice de perte de chance des époux [S] au titre du défaut de conformité des cloisons.

Pour le défaut de conformité du meuble double vasque et de la douche, il ressort des pièces des parties que le marché avec Monsieur [N] comprenait la création d’une douche à l’italienne (saignée au sol), la pose et la fourniture d’un WC suspendu, les raccords d’eau froide et chaude du plan vasque, la pose d’un « ciel de pluie » et mitigeur thermostatique avec douchette, la pose d’un meuble vasque, robinetterie, miroir, la pose de 4,48m2 de carrelage, la pose d’une faïence murale sur 9,25 m2.

Toutefois, il résulte également des pièces et du rapport d'expertise que les travaux de pose du meuble vasque ont été déposés et repris par une entreprise tierce ainsi que cela résulte des deux rapports d'expertise, de même que des reprises dans la douche.

Aucun élément ne permet de déterminer quels travaux ont été effectués et par quelle entreprise. Dès lors, il n'est pas possible en l'état d'imputer un quelconque désordre à l'entreprise [N], qui sera mise hors de cause.

Pour les dégradations aux existants, les époux [S] avancent que le mur de l'entrée serait devenu concave à la suite des travaux.

Toutefois, le rapport d'expertise indique que la déformation est faible pour ne pas dire à peine perceptible, rejetant l'idée même d'un préjudice esthétique. A défaut de démonstration de l'existence d'un préjudice, les époux [S] seront déboutés de cette demande.

2. Concernant le sauna

Les époux [S] font valoir que les défauts de conformité, malfaçons et dégradations concernant le sauna, le point lumineux de la douche, la grille de la VMC relèvent du lot électricité de l'entreprise [H].

Pour la grille VMC, l'expert note qu'il s'agit d'un défaut de mise en œuvre et qu'il conviendra de la remplacer par une grille rectangulaire. Toutefois l'entreprise [H] argue du fait qu'il s'est contenté de remettre en place la bouche existante, et qu'elle ne faisait pas partie de sa facturation. Dès lors, aucune faute d'exécution ne peut lui être reprochée à ce titre, les époux [S] seront déboutés de leur demande.

Pour le point lumineux dans la douche, l'expert ne relève pas de défaut de conformité de la prestation, celui-ci étant centré par rapport au plafond et éclairant correctement la douche. Les époux [S] seront par conséquent déboutés sur ce point, à défaut d'apporter la preuve d'une malfaçon.

Pour le sauna, les époux [S] produisent deux rapports d'expertise privés, non soumis au contradictoire des parties, aux termes desquels plusieurs non-conformité seront relevées.

Le marché de travaux avec l'entreprise [H] concernait :
- l'installation de cinq prises,
- de quatre interrupteurs,
- l'alimentation du sèche-serviette,
- l'installation de trois spots encastrés avec ampoule,
- la fourniture du matériel destiné à équiper un sauna.

L'entreprise [H] reconnaît avoir été chargée de commander le matériel électrique en vue de la réalisation du sauna, et de procéder à son installation. Elle indique à ce titre avoir commandé des panneaux infrarouge conformément à la demande des maîtres de l'ouvrage, qui le contestent, arguant avoir sollicité la mise en œuvre de lampes infrarouge à spectre complet.

De la proposition de mission globale établie par la société L'AUTRE REGARD (pièces n°20 de Me [Y]), il ressort qu'a été proposé un « système de lampe infrarouge thermolight/spectre complet » pour un montant de 1.355 euros. Aucun devis n'a été fourni par l'entreprise [H]. La seule pièce contractuelle est une facture en date du 31 décembre 2016, non signée, indiquant « eos irf 450 W et eos irf 90 W ». Monsieur [H] et Madame [X], pour l'ATELIER REGARD, indiquent que le système de chauffe retenu a été commandé conformément à la demande des époux [S].

Il n'est pas possible de déterminer au regard des pièces transmises ce qu'il a été demandé précisément à l'entreprise [H] de commander comme matériel, la seule production de la proposition globale du maître d’œuvre étant insuffisante à déterminer les contours de l'obligation contractuelle de l'entrepreneur. Les époux [S] échouent par conséquent à démontrer le défaut de conformité des panneaux livrés.

Pour la commande du sauna installée dans la douche, il est relevé par l'expert judiciaire que l'emplacement a été choisi par le maître d’œuvre, en l'absence de place disponible dans la salle de bain. Ce positionnement ne permet pas un fonctionnement adéquat du sauna.

L'entreprise [H] indique s'être soumise aux instructions du maître d’œuvre, la société L'ATELIER REGARD. Cette dernière ne répond pas sur ce point.

Par conséquent, il est suffisamment établi par les époux [S] que l'entreprise [H] a commis une faute d'exécution dans la pose de la commande du sauna, relevant du bon sens que celle-ci ne pouvait sans danger être installée dans la douche. La société [H] sera par conséquent déclarée responsable au titre de ce préjudice.

Pour la prise électrique proche du sol, sa pose aurait été sollicitée par les maîtres de l'ouvrage afin d'y brancher un appareil supplémentaire. Il ne résulte pas du rapport d'expertise judiciaire de non-conformité à ce titre. Le rapport d'expertise privé note une dangerosité de la présence d'une prise électrique au sein du sauna, qui en outre est proche du sol. Il convient de retenir que cette prise n'aurait pas dû être installée par Monsieur [H], et que par conséquent il existe un préjudice à ce titre pour les époux [S].

Pour la pose des panneaux, il est relevé par l'expert privé que ceux-ci ont été posés horizontalement et découpés pour l'un, ce qui est contesté par Monsieur [H]. En l'absence d’éléments probants contradictoires, les époux [S] échouent à rapporter la preuve d'un défaut d'exécution à ce titre.

Les autres griefs concernant le sauna ne relèvent pas de l'intervention de l'entreprise [H] mais de Monsieur [U], qui n'a pas été attrait à la cause.

Sur la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre

Sur la responsabilité de la société L'ATELIER REGARD

Il n'est pas contesté que la société L'ATELIER REGARD avait une mission de maîtrise d’œuvre au titre de la réalisation de la salle de bains et du sauna.

Dès lors, au regard des inexécutions relevées, un défaut de surveillance du chantier peut être retenu. Ainsi, il appartenait bien au maître d’œuvre de s'assurer que la pose des cloisons correspondait aux plans fournis. La circonstance, non prouvée, que les maîtres de l'ouvrage aurait refusé la mise en conformité des cloisons, n'est pas suffisante à couvrir la faute du maître d’œuvre.

De même, il est relevé par les experts un défaut de conception quant au positionnement de la commande du sauna, ayant un impact direct sur son bon fonctionnement.

Dès lors, la responsabilité de la société L'ATELIER REGARD sera retenue.

Sur la responsabilité de Monsieur [B] [A]

Il résulte du protocole fourni que la mission de Monsieur [A] consistait en une remédiation « sans maîtrise d’œuvre ». Cette qualité ne peut par conséquent lui être imputée, il sera mis hors de cause.

Au final, la société NIKOPLAKO, Monsieur [H] et la société L'ATELIER REGARD seront condamnés in solidum à indemniser les préjudices des époux [S].

Sur l'indemnisation des préjudices matériels

Au total, trois préjudices matériels sont retenus.

Concernant la perte de chance d'avoir des cloisons conformes, il apparaît que celle-ci peut être évaluée à la somme de 1.500 euros.

Concernant la commande du sauna et la prise électrique, il apparaît que celle-ci peut être évaluée à la somme de 2.000 euros.

Concernant la perte de valeur vénale de leur bien lors de la revente, le préjudice peut être estimé à 2.000 euros, correspondant aux travaux de reprise du sauna afin de le rendre fonctionnel.

Par conséquent, la société NIKOPLAKO, Monsieur [H] et la société L'ATELIER REGARD seront condamnés in solidum à payer aux époux [S] 5.500 euros au titre de leur préjudice matériel.

Sur les préjudices immatériels

Sur le préjudice de jouissance, les époux [S] disposaient d'une deuxième salle de bain et ont par la suite revendu leur bien. Dès lors, le préjudice de jouissance peut être évalué à 1.000 euros. Ils ne sont pas bien fondés à solliciter un préjudice de jouissance le temps des travaux de reprise, n'étant plus propriétaires des lieux.

Sur les indemnités de retard, il n'est pas contesté que le chantier devait contractuellement être terminé le 29 avril, et qu'il n'était pas en état d'être réceptionné à cette date. Toutefois, la résiliation immédiate des contrats des entrepreneurs, et notamment de Monsieur [H], ne permet pas de lui imputer des indemnités de retard. De même, la société NIKOPLAKO avait quant à elle terminé son lot. Ainsi, seule la société L'ATELIER REGARD est responsable du retard du chantier. Toutefois l'attitude des maîtres de l'ouvrage, interdisant le chantier à certains entrepreneurs et refusant certaines solutions préparatoires, a également contribué au retard du chantier. Leur préjudice sera par conséquent réduit à la somme de 2.000 euros.

Les époux [S] seront déboutés de leur demande d'indemnisation au titre des frais d'expertise privée du sauna de Monsieur [G] (PROTECH PISCINE), une expertise judiciaire ayant été ordonnée dans la procédure.

Par conséquent, la société NIKOPLAKO, Monsieur [H] et la société L'ATELIER REGARD seront condamnés in solidum à payer aux époux [S] 1.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 2.000 euros au titre des indemnités de retard.

Sur les appels en garantie

Au regard de la part de responsabilité de chacun des intervenants, il convient de retenir la réparation suivante :
- à hauteur de 20 % pour la société L'ATELIER REGARD,
- à hauteur de 60 % pour Monsieur [I] [H],
- à hauteur de 20 % pour la société NIKOPLAKO.

Sur les demandes reconventionnelles

Monsieur [N] sollicite la condamnation des époux [S] par l'attribution d’une somme de 1.652 € sur le fondement de l’article 1217 du Code Civil. Le reliquat de la facture n'est pas contesté. Les époux [S] seront par conséquent condamnés à lui payer la somme de 1.652 euros.

De même, le reliquat de la facture de la société L'ATELIER REGARD d'un montant de 3.477,27 € est établi par les pièces produites. Il convient par conséquent de condamner les époux [S] à s'en acquitter, et d'ordonner compensation avec les condamnations prononcées à l'encontre de la société L'ATELIER REGARD.

La société NIKOPLAKO réclame le paiement de la somme de 1.138,05 euros au titre du reliquat de sa facture, qui est justifié. Il convient par conséquent de condamner les époux [S] à la lui régler, et d'ordonner compensation avec les condamnations prononcées à l'encontre de la société NIKOPLAKO.

Enfin, Monsieur [I] [H] sollicite le paiement d'une somme de 1.694,60 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018, date à laquelle les requérants ont admis avoir reçu la facture. Il convient de condamner les époux [S] à payer le reliquat de la facture. Monsieur [H] sera débouté de sa demande d'intérêts, au regard du motif légitime des époux [S] à ne pas s'acquitter immédiatement de la facture. Il convient également d'ordonner compensation entre les condamnations.

Sur les demandes accessoires

La société NIKOPLAKO, Monsieur [I] [H] et la société L'ATELIER REGARD, qui perdent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens (en ce compris le coût de l'expertise en référé). Ils seront également condamnés in solidum au paiement aux époux [S] d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire, qui n'est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:

DECLARE irrecevables les demandes au titre du défaut de qualité à agir,

MET HORS DE CAUSE Monsieur [B] [A] et Monsieur [O] [N],

DECLARE la société NIKOPLAKO, Monsieur [I] [H] et la société L'ATELIER REGARD responsables des préjudices de Monsieur [E] [S] et Madame [C] [L] épouse [S],

CONDAMNE in solidum la société NIKOPLAKO, Monsieur [I] [H] et la société L'ATELIER REGARD à payer à Monsieur [E] [S] et Madame [C] [L] épouse [S] la somme de 5.500 euros au titre de leur préjudice matériel,

CONDAMNE in solidum la société NIKOPLAKO, Monsieur [I] [H] et la société L'ATELIER REGARD à payer à Monsieur [E] [S] et Madame [C] [L] épouse [S] la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

CONDAMNE in solidum la société NIKOPLAKO, Monsieur [I] [H] et la société L'ATELIER REGARD à payer à Monsieur [E] [S] et Madame [C] [L] épouse [S] la somme de 2.000 euros au titre des indemnités de retard,

CONDAMNE Monsieur [E] [S] et Madame [C] [L] épouse [S] à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 1.652 €,

CONDAMNE Monsieur [E] [S] et Madame [C] [L] épouse [S] à payer à la société L'ATELIER REGARD la somme de 3.477,27 €,

CONDAMNE Monsieur [E] [S] et Madame [C] [L] épouse [S] à payer à la société NIKOPLAKO la somme de 1.138,05 €,

CONDAMNE Monsieur [E] [S] et Madame [C] [L] épouse [S] à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 1.694,60 €,

DEBOUTE Monsieur [I] [H] de sa demande au titre des intérêts légaux,

ORDONNE la compensation entre les condamnations,

DECLARE la société L'ATELIER REGARD responsable des préjudices subis par les époux [S] à hauteur de 20%,

DECLARE la société NIKOPLAKO responsable des préjudices subis par les époux [S] à hauteur de 20%,

DECLARE Monsieur [I] [H] responsable des préjudices subis par les époux [S] à hauteur de 60%,

DEBOUTE Monsieur [E] [S] et Madame [C] [L] épouse [S] de leurs autres demandes,

CONDAMNE in solidum la société NIKOPLAKO, Monsieur [I] [H] et la société L'ATELIER REGARD à payer à Monsieur [E] [S] et Madame [C] [L] épouse [S] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société NIKOPLAKO, Monsieur [I] [H] et la société L'ATELIER REGARD aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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