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TJ 69123, 26 mai 2025, RG 24/09190


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Date
26/05/2025
Numéro
24/09190
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 10 cab 10 H
Type
other
Id
6839f5ee17147355d7afab3c

Texte de la décision

5,368 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 24/09190 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2A47

Notifiée le :

Expédition à :

Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, vestiaire : 42
Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, vestiaire : 938

Copie à :

Médiateur
Parties

ORDONNANCE DE DÉSIGNATION D’UN MÉDIATEUR

Le 26 mai 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. DENTAL DEVELOPMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, et Maître Chantal TEBOUL ASTUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDERESSE

Société KANAM GRUND INSTITUTIONAL KAPITALVERWALTUNGSESELL- SCHAFT MBH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et Maître Vincent LASSALLE de l’AARPI SBKG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Vu l’assignation devant le Tribunal judiciaire de LYON délivrée le 26 novembre 2024 par la société par actions simplifiée DENTAL DEVELOPMENT à la société KANAM GRUND INSTITUTIONAL KAPITALVERWALTUNGESELLSCHAFT MHB, tendant pour l’essentiel à faire constater l’irrcevabilité du commandement de payer signifié le 25 juillet 2024 ;

Vu l’accord des parties pour participer à une mesure de médiation, exprimé par messages RPVA du 14 mai 2025 et à l’issue de la conférence de la médiation tenue le 15 mai 2025 au Tribunal judiciaire de LYON, et leur souhait conjoint d’obtenir la désignation d’un médiateur à PARIS ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les articles 131-1 à 131-4 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, renouvelable une fois pour une même durée à la demande du médiateur.

La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.

En l’espèce, les parties ayant exprimé leur accord pour participer à une mesure de médiation, il convient de l’ordonner et d’en confier l’exécution à L’ASSOCIATION DES MEDIATEURS EUROPEENS localisée à [Localité 5].

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,

Constatons l’accord de la société par actions simplifiée DENTAL DEVELOPMENT et de la société KANAM GRUND INSTITUTIONAL KAPITALVERWALTUNGESELLSCHAFT MB pour participer à une médiation ;

Ordonnons l'organisation d'une médiation pour permettre aux parties de trouver une résolution
amiable à leur litige ;

Confions cette mission à l’ASSOCIATION DES MEDIATEURS EUROPEENS ([Adresse 2] ; tél : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 6]) pour une durée de trois mois (renouvelable une fois) à compter du versement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur entre ses mains ;

Rappelons qu’en application de l’article 131-4 du code de procédure civile, l’ASSOCIATION DES MEDIATEURS EUROPEENS soumettra à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront en son nom l’exécution de la mesure ;

Disons que la société par actions simplifiée DENTAL DEVELOPMENT et la société KANAM GRUND INSTITUTIONAL KAPITALVERWALTUNGESELLSCHAFT MB devront chacun verser à titre de provision dans les mains de l’ASSOCIATION DES MEDIATEURS EUROPEENS la somme de 1.400,00 euros à valoir sur le coût de la médiation avant le 30 juin 2025, soit un total de 2.800,00 euros ;

Disons que l’ASSOCIATION DES MEDIATEURS EUROPEENS avisera le tribunal de la réception des fonds ou du défaut de versement de la provision dans le délai imparti ;
Rappelons qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai, la désignation du médiateur est caduque ;

Disons que le greffe devra notifier à l’ASSOCIATION DES MEDIATEURS EUROPEENS et aux parties, conformément à l'article 131-7 du code de procédure civile, cette mission;
Disons que le médiateur devra convoquer les parties dès qu’il aura reçu la provision;

Rappelons que le médiateur peut, conformément à l'article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation;

Rappelons que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties, que l’accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 du Code de procédure civile et qu’à défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge,

Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience virtuelle de mise en état du 1er décembre 2025 (en lieu et place de l’audience de mise en état du 6 octobre 2025) pour les conclusions au fond de Maître Romain LAFFLY si elle ne devait pas permettre la résolution amiable du litige opposant les parties ;

Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 26 novembre 2025 à minuit, à peine de rejet.

Fait en notre Cabinet, à Lyon,
Le 26 mai 2025

Le Juge chargé de la mise en état

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