TJ 75056, 27 mai 2025, RG 25/00034
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 27 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00034 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62II
N° MINUTE : 25/00221
DEMANDEUR:
[P] [V]
DEFENDEURS:
CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
[S] [C]
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
15 RUE NOTRE DAME DE LORETTE
75009 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT - TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Madame [S] [C]
53 RUE ANATOLE CELLE
69630 CHAPONOST
Représentée par Me Etienne PIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P158
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2024, Monsieur [P] [V] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 29 août 2024.
Par décision du 5 décembre 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 38 mois, au taux de 0 % et pour des échéances mensuelles maximales de 1276,68 euros.
La décision a été notifiée le 10 décembre 2024 à Monsieur [P] [V], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 23 décembre 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 27 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [P] [V] a comparu en personne à l’audience et a maintenu sa demande de réévaluation à la baisse des mensualités fixées par la commission tel que sollicité dans son courrier de contestation.
Aux termes de son courrier et de ses observations orales, il a indiqué que bien qu'il dispose actuellement d'un revenu net de 2500 euros pour 1000 euros de charges, son budget est susceptible d'être affecté par sa séparation avec son compagnon et la recherche d'un logement plus cher. Il a indiqué payer actuellement un loyer de 1400 euros charges comprises et avoir visité des logements dont le loyer s'élève à 900 euros. Il a exposé que son compagnon gagnait 1700 euros. Il a ajouté qu’antérieurement au dépôt de son dossier de surendettement, il s’acquittait d’échéances de 776 euros auprès de la société BPCE au titre du prêt en cours. Il a néanmoins précisé que sa situation de surendettement était caractérisée au regard de la dette à l’égard de Madame [S] [C] étant venue s’ajouter à celle de la société BPCE.
Madame [S] [C], représentée par son conseil, a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations particulières si n’est de s’assurer que sa dette ne serait pas contestée.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [P] [V] a été autorisé à transmettre, par note en délibéré et avant le 10 avril 2025, son nouveau bail.
Le débiteur n’a pas transmis la note sollicitée en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission relative aux mesures imposées du 5 décembre 2024 a été notifiée à Monsieur [P] [V] le 10 décembre 2024, et celui-ci l’a contestée le 23 décembre 2024, soit dans le délai de trente jours. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement total du débiteur s’élève à la somme de 46 551,01 euros.
Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 27 décembre 2024, le débiteur, âgé de 27 ans, est coordinateur VIP et influenceur, employé en CDI, sans personne à charge ni patrimoine.
Si Monsieur [P] [V] a indiqué à l’audience qu’une séparation était en cours avec son compagnon, il n’a néanmoins pas justifié au cours du délibéré de son départ des lieux. Ainsi, au jour où la juridiction statue, le débiteur continue de résider avec son ex-compagnon, qui participe ainsi aux charges communes. Il y a donc lieu de retenir une contribution aux charges de son ex-compagnon.
Les ressources du débiteur sont composées de son salaire de 2536 euros en moyenne au regard des sommes mentionnées sur les bulletins de salaire de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025.
Monsieur [H] [X], compagnon de Monsieur [P] [V], vivant au sein du même domicile, perçoit une allocation chômage d'environ 1700,16 euros par mois tel que cela ressort d’une attestation de France Travail du 21 mars 2025, et contribue ainsi aux charges du foyer à hauteur de 690 euros.
Les ressources du débiteur en conséquence à un montant total de 3223,80 euros.
Compte tenu de ses ressources hors contribution de son ex-compagnon, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 970,17 euros
Les charges du débiteur sont les suivantes :
Forfait chauffage : 123 eurosForfait de base : 632 euros Forfait habitation : 121 eurosLogement : 1295,67 euros (au regard du montant du loyer indiqué sur la quittance du 1er février 2025).
Les charges de Monsieur [P] [V] s’élèvent donc à la somme totale de 2171,67 euros.
Au regard de ces éléments, le débiteur dispose d'une capacité de remboursement (ressources – charges) de 1052,13 euros.
Ce montant étant supérieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que sa capacité de remboursement est de 970,17 euros.
Dans la mesure où le débiteur a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois, tel que cela est indiqué par la commission, Monsieur [P] [V] peut bénéficier d’un plan de rééchelonnement des dettes pendant une durée maximale de 60 mois.
Dans ces conditions, il convient d’adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour des échéances maximales de 970,17 euros pendant une durée maximale de 60 mois, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation du débiteur.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme la contestation de Monsieur [P] [V] à l'encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 5 décembre 2024 ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [P] [V], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 10 juillet 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 10/07/2025 au 10/06/2029
Effacement
Restant dû fin
CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE / 41378434379001
44 139,85 €
0,00%
919,58 €
0,01 €
[C] [S] / Prêt amical jugt du 26 11 2020
2 411,16 €
0,00%
50,23 €
0,12 €
Total des mensualités
969,81 €
Dit que Monsieur [P] [V] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Dit que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Monsieur [P] [V] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan ;
Dit qu'il appartiendra à Monsieur [P] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [P] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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