TJ 75056, 21 mai 2025, RG 24/00777
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 21 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00777 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UKB
N° MINUTE : 25/00202
DEMANDEUR:
[I] [H]
DEFENDEURS: AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE FRANFINANCE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
40 RUE SCHEFFER
75116 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 rue henri sainte claire deville
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante
Société FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025
EXPOSÉ
Monsieur [I] [H] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 8 août 2024.
L'état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 26 septembre 2024 à Monsieur [I] [H] qui l'a contesté le 7 octobre 2024.
Le 14 novembre 2024, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Monsieur [I] [H] par les sociétés AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE et FRANFINANCE.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
A l'audience, Monsieur [I] [H] a comparu et a reconnu devoir les sommes réclamées par la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE. S'agissant de ses dettes auprès de la société FRANFINANCE, il a précisé devoir les sommes de :
- 16159,28 euros au titre d'un prêt n°70120744399,
- 10522,07 euros au titre d'un prêt n°70120744407.
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation,
Aux termes de l'article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l'espèce, l'état détaillé des créances a été notifié le 26 septembre 2024 à Monsieur [I] [H] qui l'a contesté le 7 octobre 2024 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer la contestation de Monsieur [I] [H] recevable.
Sur les vérifications des créances,
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur la créance de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE,
L'état détaillé des dettes mentionne deux créances de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE :
- 3550 euros au titre d'une créance n°374907769371000,
- 842,08 euros au titre d'une créance n°374960087711001.
A l'audience, Monsieur [I] [H] a reconnu devoir ces sommes.
Par conséquent, il convient de fixer les créances de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE aux sommes de :
- 3550 euros au titre d'une créance n°374907769371000,
- 842,08 euros au titre d'une créance n°374960087711001.
Sur la créance de la société FRANFINANCE,
L'état détaillé mentionne plusieurs créances de la société FRANFINANCE et notamment :
- 17588,94 euros au titre d'un prêt n°70120744399,
- 11492,91 euros au titre d'un prêt n°70120744407.
A l'audience, Monsieur [I] [H] a indiqué devoir à la société FRANFINANCE, en exécution d'un jugement, les sommes de :
- 16159,28 euros au titre d'un prêt n°70120744399,
- 10522,07 euros au titre d'un prêt n°70120744407.
En l'absence de tout élément produit par la société FRANFINANCE de nature à établir l'exigibilité du surplus réclamé, il convient de fixer ses créances aux sommes de :
- 16159,28 euros au titre d'un prêt n°70120744399,
- 10522,07 euros au titre d'un prêt n°70120744407.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [I] [H] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [I] [H], les créances de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE aux sommes de :
- 3550 euros au titre d'une créance n°374907769371000,
- 842,08 euros au titre d'une créance n°374960087711001 ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [I] [H], les créances de la société FRANFINANCE aux sommes de :
- 16159,28 euros au titre d'un prêt n°70120744399,
- 10522,07 euros au titre d'un prêt n°70120744407 ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
LA GREFFIERE LA JUGE
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