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TJ 75056, 26 mai 2025, RG 25/00014


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Date
26/05/2025
Numéro
25/00014
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6839f85017147355d7afb214

Texte de la décision

5,872 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 26 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00014 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6Z3Q

N° MINUTE : 25/00206

DEMANDEUR:
[R] [L]

DEFENDEUR:
[W] [Z]

AUTRES PARTIES: FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE

DEMANDERESSE

Madame [R] [L]
140 avenue de Suffren
75015 PARIS
Comparante en personne

DÉFENDERESSE

Madame [W] [Z]
140 avenue de Suffren
Chambre de service 14 - 7ème étage
75015 PARIS
Représentée par Me Elise MOMMESSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #H1

AUTRES PARTIES

FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
DIRECTION REGIONALE
DIRECTION PRODUCTION ILE-DE-FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Laura LABAT

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025

EXPOSÉ

Madame [W] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 21 novembre 2024.

Cette décision a été notifiée le 26 novembre 2024 à Madame [R] [L] qui l'a contestée le 6 décembre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mars 2025.

A l'audience, Madame [R] [L] a contesté la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [R] [L] au motif qu'elle n'a pas réglé les échéances courantes alors qu'elle en avait la capacité financière.

Madame [W] [Z], représentée, a sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement. Elle a indiqué que son séjour aux Etats Unis était thérapeutique et avait été pris en charge, à l'exclusion des billets d'avion.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 26 novembre 2024 de sorte que le recours en date du 6 décembre 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [R] [L] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.

Sur la recevabilité du dossier de surendettement,

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

En l'espèce, Madame [W] [Z] a des ressources, composées de ses allocations adulte handicapé (1016,05 euros), d'une aide au logement (287 euros) et d'une aide de la ville de Paris (84 euros), à hauteur de 1387,05 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 202,38 euros.

S'agissant des charges, Madame [W] [Z] paie un loyer (410 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1276 euros.

Ainsi, Madame [W] [Z] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 111,05 euros.

Pourtant, il est constant que Madame [W] [Z] n'a pas réglé les loyers et charges dus pour les mois de janvier et février 2025. Les ressources ci-dessus détaillées sont perçues par Madame [W] [Z] depuis le mois de septembre 2024 de sorte qu'elle était en capacité de régler ces échéances courantes. Elle perçoit notamment une aide au logement qui aurait dû être affectée au paiement des loyers, ce qui n'a pas été fait par Madame [W] [Z].

Il est également constant que Madame [W] [Z] est partie aux Etats Unis. Elle soutient n'avoir réglé que les billets d'avion. Compte tenu de la destination, il s'agit d'un coût important qui n'a pu être assumé par Madame [W] [Z] qu'au détriment de ses obligations. Elle ne justifie pas de la nécessité thérapeutique de ce séjour.

En s'abstenant de régler les charges courantes comme elle en avait l'obligation et la capacité financière et en affectant ses ressources à d'autres fins, Madame [W] [Z] ne s'est pas comportée en débitrice de bonne foi.

Par conséquent, il convient de déclarer Madame [W] [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [R] [L] ;

DÉCLARE Madame [W] [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

DIT que le dossier de Madame [W] [Z] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.