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TJ 75056, 21 mai 2025, RG 24/00303


Vérifier : TJ 75056, 21 mai 2025, RG 24/00303 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
24/00303
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6839f85317147355d7afb265

Texte de la décision

5,705 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 21 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00303 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42ZN

N° MINUTE : 25/00190

DEMANDEUR:
[G] [L]

DEFENDEURS:
[T] [E]
S.A. GARANTME
BOUYGUES TELECOM

DEMANDEUR

Monsieur [G] [L]
28 Rue Marx Dormoy
75018 PARIS
Comparant en personne

DÉFENDEURS

Monsieur [T] [E]
21 RUE D’ANTIN
75002 PARIS
Représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0922

S.A. GARANTME
9 rue des Colonnes
75002 PARIS
Représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0922

Société BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Laura LABAT

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025

EXPOSÉ

Monsieur [G] [L] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 13 avril 2023.

L'état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 29 février 2024 à Monsieur [G] [L] qui l'a contesté le 1er mars 2024.

Le 13 mai 2024, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Monsieur [G] [L] par la société GARANTME, Monsieur [T] [E] et la société BOUYGUES TELECOM.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mars 2025.

A l'audience, Monsieur [G] [L] a indiqué ne plus rien devoir à Monsieur [T] [E] et aux sociétés GARANTME et BOUYGUES TELECOM.

La société GARANTME et Monsieur [T] [E], représentés, ont confirmé que Monsieur [G] [L] n'avait plus de dette à leurs égards.

La société BOUYGUES TELECOM n'a comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation,

Aux termes de l'article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

En l'espèce, l'état détaillé des créances a été notifié le 29 février 2024 à Monsieur [G] [L] qui l'a contesté le 1 mars 2024 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer la contestation de Monsieur [G] [L] recevable.

Sur les vérifications des créances,

Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.

Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Sur la créance de la société GARANTME,

L'état détaillé des dettes mentionne une créance de la société GARANTME d'un montant de 2116,09 euros.

A l'audience, Monsieur [G] [L] et la société GARANTME ont indiqué que cette créance était éteinte.

Par conséquent, il convient de fixer la créance de la société GARANTME à la somme de 0 euro.

Sur la créance de Monsieur [T] [E],

L'état détaillé des dettes mentionne une créance de Monsieur [T] [E] d'un montant de 1097,57 euros.

A l'audience, Monsieur [G] [L] et Monsieur [T] [E] ont indiqué que cette créance était soldée.

Par conséquent, il convient de fixer la créance de Monsieur [T] [E] à la somme de 0 euro.

Sur la créance de la société BOUYGUES TELECOM,

L'état détaillé mentionne une créance de la société BOUYGUES TELECOM d'un montant de 22,24 euros.

A l'audience, Monsieur [G] [L] a indiqué ne plus rien devoir à la société BOUYGUES TELECOM.

En l'absence de tout élément produit par la société BOUYGUES TELECOM de nature à établir l'existence et le montant de sa créance, il convient de la fixer à la somme reconnue par le débiteur, soit 0 euro.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe

DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [G] [L] ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [G] [L], la créance de la société GARANTME à la somme de 0 euro ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [G] [L], la créance de Monsieur [T] [E] à la somme de 0 euro ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [G] [L], la créance de la société BOUYGUES TELECOM à la somme de 0 euro ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.

LA GREFFIERE LA JUGE

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