TJ 75056, 21 mai 2025, RG 24/00779
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 21 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00779 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UKJ
N° MINUTE : 25/00193
DEMANDEUR:
[P] [Y]
DEFENDEURS:
CAF DE PARIS
LA BANQUE POSTALE CF
NEONESS - LOW AND CO
CABOT FINANCIAL FRANCE
EOS FRANCE
HENEO
ECA ASSURANCES
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
LA BANQUE POSTALE
COMME J’AIME
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y]
47 RUE BARGUE
75015 PARIS
Représentée par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro
N-75056-2025-001562 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSES
Société HENEO
99 RUE DU CHEVALERET
75013 PARIS
Représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1311
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société NEONESS - LOW AND CO
111 RUE MARCEAU
BP 75
93103 MONTREUIL CEDEX
non comparante
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
5 AVENUE DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Compagnie d’assurance ECA ASSURANCES
92 Boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY
non comparante
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION
ILE-DE -FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
S.A.S. COMME J’AIME
46 rue Raspail
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025
EXPOSÉ
Madame [P] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 8 août 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 76 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 31 octobre 2024 à Madame [P] [Y] qui les a contestées le 18 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mars 2025.
A l'audience, Madame [P] [Y], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle s'oppose à l'actualisation de la créance de la société HENEO en l'absence de recours intenté dans le délai. Elle a été autorisée à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'elle a fait.
La société HENEO, représentée, a sollicité que Madame [P] [Y] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa créance est ancienne et non réglée. Elle a actualisé sa créance à la somme de 1772,08 euros au titre des loyers et charges et 1181,97 euros au titre des frais. A titre subsidiaire, elle soutient que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise et s'oppose à la mesure sollicitée.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 31 octobre 2024 de sorte que le recours en date du 18 novembre 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [P] [Y] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l'espèce, la société HENEO sollicite l'actualisation de sa créance à la somme de 1772,08 euros. L'article L. 733-12 du code de la consommation permet au juge saisi d'une contestation des mesures imposées de vérifier l'intégralité des créances réclamées au débiteur. Ainsi, une actualisation est possible à l'audience. Cependant, les mesures imposées tiennent déjà compte des actualisations sollicitées par la société HENEO.
La société HENEO soutient que l'ancienneté de cette créance caractérise la mauvaise foi de Madame [P] [Y]. Cependant, il est établi que Madame [P] [Y] a fait l'objet d'un licenciement le 5 octobre 2017. Après avoir perçu le revenu de solidarité active, elle perçoit l'allocation adulte handicapé depuis le mois de juillet 2024. Ainsi, il n'est pas établi que sa situation financière lui permettait de solder sa dette auprès de la société HENEO. De même, il n'est pas démontré que Madame [P] [Y] a perçu des sommes suite à son licenciement lui permettant de faire face à son endettement et aux charges de la vie courante. Ainsi, la société HENEO échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Madame [P] [Y].
Madame [P] [Y] a des ressources, composées de l'allocation adulte handicapé (1016,05 euros), d'une aide au logement (289,17 euros), d'une réduction de loyer de solidarité (55,2 euros) et d'une aide de la ville de Paris (127,95 euros), à hauteur de 1488,37 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 232,94 euros.
Madame [P] [Y] souligne que l'aide de la ville de Paris lui a été accordée jusqu'au mois d'août 2025. Toutefois, cette aide peut être renouvelée. En l'absence de changement dans sa situation, elle pourra donc continuer à percevoir cette aide, à charge pour elle d'entreprendre les démarches. Cette ressource doit donc être prise en compte.
S'agissant des charges, Madame [P] [Y] paie un loyer (352,54 euros) et des frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle (50 euros). En effet, les relevés produits démontrent que les autres dépenses sont prises en charge par la sécurité sociale et la mutuelle. En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Madame [P] [Y] soutient que ses charges réelles excèdent celles prises en compte dans le forfait. Cependant, les charges appelées par son bailleur, certes plus élevées, sont des provisions soumises par la loi du 6 juillet 1989 à des régularisations annuelles. Au jour où la juridiction statue, elle ne dispose pas des éléments nécessaires pour calculer ces régularisations. Ces dépenses seront donc prises en compte au titre des forfaits. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1268,54 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [P] [Y] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 219,83 euros.
Ainsi, la situation de Madame [P] [Y] n'est pas irrémédiablement compromise de sorte que sa demande tendant au bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est rejetée. Au contraire, Madame [P] [Y] est en capacité de régler davantage ses créanciers.
La situation de surendettement de Madame [P] [Y] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [P] [Y] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [P] [Y] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes:
- les dettes sont rééchelonnées ,
- le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
- à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Madame [P] [Y] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [P] [Y] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Madame [P] [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [P] [Y], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
[Y] [P]
Créancier / Dette
Montant dû
Taux
28 mensualités
6 mensualités
16 mensualités
Solde dû
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE / UN562200735 + 20200611I01 + 20200206I01
3 103,94 €
0,00%
110,86 €
0,00 €
HENEO / Pénalités, frais de procédure
1 181,97 €
0,00%
42,21 €
0,00 €
HENEO / anciens loyers / réf huissier [W] 17655
1 772,08 €
0,00%
63,29 €
0,00 €
CABOT FINANCIAL France (ex NEMO) / 14611649
131,42 €
0,00%
21,90 €
0,00 €
CAF DE PARIS / 0233223 RSA + PPA
270,50 €
0,00%
45,08 €
0,00 €
COMME J'AIME / réf huissier CERTIJURIS 1132.432089/AF
569,00 €
0,00%
94,83 €
0,00 €
ECA ASSURANCES / LP/2200C2315200
161,49 €
0,00%
26,92 €
0,00 €
NEONESS - LOW AND CO / factures impayées
169,86 €
0,00%
28,31 €
0,00 €
EOS FRANCE / 5023580291
989,04 €
0,00%
61,82 €
0,00 €
LA BANQUE POSTALE / 6771645P020
0,00 €
0,00%
0,00 €
LA BANQUE POSTALE CF / 00050363359352
2 448,26 €
0,00%
153,02 €
0,00 €
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