TJ 75056, 28 mai 2025, RG 19/05903
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Texte de la décision
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05903 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFJM
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître HARVEY le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05903 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFJM
N° MINUTE : 11
Requête du :
30 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-032941 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
MDPH DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur HERAIEF, Assesseur
Monsieur GALANI, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 04 avril 2018 Monsieur [T] [H] né le 04 février 1972 a contesté la décision de la MDPH des Hauts de Seine en date du 23 février 2018 lui refusant le bénéfice de l'AAH au motif que son taux est inférieur à 50%.
Au soutien de son recours, Monsieur [T] [H], fait valoir qu'il est "affecté par la maladie paraplégie avec la mobilité très limité" , que cet état est évolutif.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier en date du 11 juin 2020, le greffe a informé les parties que le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les a invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Par courrier reçu au greffe le 25 juin 2020, Monsieur [T] [H] a demandé la réalisation d'une expertise.
La MDPH des Hauts-de-Seine ne s'y est pas opposée.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a désigné le docteur [N] [R] pour procéder à une expertise sur pièces en vue de fixer le taux d'incapacité permanente de Monsieur [T] [H], le cas échéant, si elle peut prétendre à une RSDAE, de dire si à la date du 6 novembre 2017 la capacité de travail de Monsieur [T] [H] est compte tenu de son handicap inférieure à 5%., et de dire si à la date de la demande Monsieur [T] [H] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles (art D. 245-4) définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an ;
L’expert a déposé son rapport au greffe le 16 mai 2024. Il conclut que, à la date de la demande du 6/11/2017 :
Monsieur [T] [H] présentait un syndrome de Brown-Sequard responsable d'une parésie spastique inférieur droit associé à des troubles sensitifs profonds du côté droit et des troubles sensitifs thermo-algiques associés à des douleurs du côte gauche.Le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] [H], par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées était dans une fourchette comprise entre 50 et 79%.Il n'existait pas de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi au sens de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.La capacité de travail de Monsieur [T] [H] était, compte tenu de son handicap, supérieur à 5%.On peut estimer qu'il existe une difficulté grave (pour marcher à l'extérieur) telle que définie dans le référentiel des annexes 2-5 du code de l'action sociale et des familles (article D.245-4) définitive.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 25 mars 2025.
Monsieur [T] [H] a comparu assisté de son conseil lequel a déposé des conclusions sollicitant du tribunal qu'il ordonne une nouvelle expertise en raison des contradictions contenues dans le rapport du docteur [R].
La MDPH des Hauts-de-Seine n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Elle n'a fait parvenir aucune observation.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Examen des faits
Par courrier en la forme recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2018, reçu le 4 avril 2018 au greffe du TCI, Monsieur [T] [H] a saisi le tribunal du Contentieux de l'Incapacité d'un recours contre la décision de la CDAPH du 23 février 2018 lui ayant refusé l'attribution de l'AAH au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50%.
Au vu de ce recours portant sur une question médicale, le tribunal a ordonné une mesure d'instruction sous la forme d'une mesure d'expertise sur pièces dont il a confié la mise en œuvre au docteur [R].
Toutefois, il apparaît que le juge de la mise en état a fixé au médecin-expert dans son ordonnance du 28 novembre 2023 un cadre de mission qui va au-delà de la seule demande de Monsieur [T] [H] dont est saisi le tribunal, savoir l'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapées (AAH) ou non.
En effet la mission confiée au docteur [R] telle que définie dans l'ordonnance porte sur l'AAH et la RSDAE mais également le Complément de Ressources et la PCH, demandes qui ne figurent pas dans le recours de M. [H].
De sorte que le présent jugement s'attachera uniquement à l'AAH et à la RSDAE.
- Allocation aux adultes handicapés (AAH)
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
- taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
- un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
En l'espèce, Monsieur [T] [H] est "affecté par la maladie paraplégie avec la mobilité très limité". Il a demandé à la MDPH de bénéficier de l'AAH.
Par décision du 23 février 2018 la CDAPH lui a reconnu un taux inférieur à 50%. M. [H] a contesté ce taux et a saisi le tribunal qui a désigné un médecin-expert, le docteur [R].
Le rapport conclut que « Monsieur [T] [H] présentait un syndrome de Brown-Sequard responsable d'une parésie spastique inférieur droit associé à des troubles sensitifs profonds du côté droit et des troubles sensitifs thermo-algiques associés à des douleurs du côte gauche.
Le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] [H], par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées était dans une fourchette comprise entre 50 et 79% ».
Le docteur [R] relève que Monsieur [T] [H] « conserve un certain degré d'autonomie en particulier pour les gestes essentiels de la vie quotidienne et avec la conservation d'un périmètre de marche de 15mn. De ce fait on peut considérer qu'il n'est pas dans l'incapacité d'obtenir une activité rémunérée dans la mesure où il peut se rendre à son travail et qu'il n'existe aucune gêne au niveau des membres supérieurs. A la date de la demande, Monsieur [T] [H] ne présentait pas de difficulté grave pour les déplacements à l'extérieur et aucune difficulté absolue ».
Le médecin-expert prend soin de rappeler que son avis est situé dans le temps à la date de la demande soit le 6 novembre 2017, ce qui écarte toute possibilité de tenir compte de l'aggravation intervenue en 2023 telle qu'elle semble résulter du certificat du docteur [M] du 13/09/2023.
Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil du requérant, il n'existe aucune contradiction dans le rapport du médecin-expert. En effet un taux supérieur à 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Au vu des éléments du dossier il apparaît qu’à la date de sa demande le handicap de Monsieur [T] [H] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
C'est ce dont a tenu compte le docteur [R] en majorant le taux d'IPP inférieur à 50% initialement retenu par la CDAPH et en proposant un taux compris entre 50% et 79% en se fondant non seulement sur le rapport du médecin-conseil de la Caisse mais des certificats médicaux et des courriers communiqués par le requérant dont ceux des docteurs [W] et [L].
ce qui correspond à des troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers, mais en conservant une autonomie pour les actes relevant de la vie quotidienne.
En conséquence, au vu des conclusions motivées et circonstanciées du rapport, Monsieur [T] [H] était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’il n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacitié supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH en l’absence de RSDAE.
Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
- avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
- souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
- soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l'article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ;
- soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation...).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la RSDAE se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
En l'espèce, le rapport du médecin-expert conclut que « Il n'existait pas de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi au sens de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ».
Pour caractériser la réduction substantielle et durable à l'emploi, il importe exclusivement de se situer au regard des déficienes à l'origine du handicap, des limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, ces limites ne s'entendant pas de l'inaptitude à exercer une profession précisé, mais de l'incapacité à exécuter certains gestes et certaines activités, des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par l'handicap et des troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. (arrêt C.A. Paris 19 janvier 2024).
Force est de constater que Monsieur [T] [H] ne rapporte aucun élément probant de nature à établir cette RSDAE et à remettre en question l'appréciation du médecin-expert.
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
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Ainsi, il ne ressort pas des éléments du dossier que ce dernie rencontrait du fait de son handicap et uniquement de son handicap, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ne pouvant être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d'aménagement pendant une durée prévisible d'un an, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il subissait, au moment de sa demande, une RSDAE.
En conséquence, Monsieur [T] [H] sera débouté de son recours.
Au vu de l'ensemble des éléments précités, la demande d'expertise formée par le conseil de Monsieur [T] [H] sera rejetée.
Les dépens
Etant la partie succombante, Monsieur [T] [H] supportera les dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la CNAM de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, REJETTE le recours Monsieur [T] [H] à l'encontre de la décision du du 23 février 2018 de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui ayant refusé le bénéfice de l'AAH au motif que son incapacité était inférieure au taux de 50 %, et qu'elle ne présentait pas de RSDAE.
DIT que le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [H] est, à la date du 6 novembre 2017, compris entre 50% et 79%.
DIT que Monsieur [T] [H] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CNAM de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05903 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFJM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [H]
Défendeur : MDPH DES HAUTS DE SEINE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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