Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction source api

TJ 75056, 21 mai 2025, RG 24/00783


Vérifier : TJ 75056, 21 mai 2025, RG 24/00783 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
24/00783
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6839f85717147355d7afb2fd

Texte de la décision

7,830 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MERCREDI 21 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00783 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UMQ

N° MINUTE : 25/00073

DEMANDEUR:
[N]

DEFENDEUR:
[J] [X]

AUTRES PARTIES:
TRESORERIE MARSEILLE AMENDES
SFR FIXE ET ADSL
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
BOURSORAMATRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CRECHE FAMILLIALE PANOYAUX
[T]
BRED BANQUE POPULAIRE
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE ET DE PARIS
CAF DE PARIS

DEMANDERESSE

[N]
France euroe habitat
92-98 boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY
Représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R101

DÉFENDERESSE

Madame [J] [X]
77 RUE DE LAGNY
75020 PARIS
non comparante

AUTRES PARTIES

TRÉSORERIE MARSEILLE AMENDES
65 avenue Cantini
13292 MARSEILLE CEDEX 06
non comparante

Société SFR FIXE ET ADSL
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante

TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
94 rue réaumur
75002 PARIS
non comparante

Société BOURSORAMA
CHEZ MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
M. [V] [L] - 256 B RUE DES PYRENEES
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante

TRÉSORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante

CRECHE FAMILLIALE PANOYAUX
Association enfant présent
15-21 rue des montiboeufs
75020 PARIS
non comparante

AGENCE NATIONALE TRAITEMENT INFRACTION - [T]
TSA 74000
35094 RENNES CEDEX 9
non comparante

Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante

TRÉSORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 rue maryse hilsz
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante

DIRECTION REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES ILE-DE-FRANCE ET DE PARIS
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante

CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Laura LABAT

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025

EXPOSÉ

Madame [J] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 25 juillet 2024.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée le 20 novembre 2024 à la société [N] qui l'a contestée le 3 décembre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mars 2025.

A l'audience, la société [N], représentée, a sollicité la mise en place d'un plan de remboursement, la situation de la débitrice n'étant pas irrémédiablement compromise.

Madame [J] [X] et les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 20 novembre 2024 de sorte que le recours en date du 3 décembre 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société [N] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien fondé du recours,

Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.

Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.

En l'espèce, Madame [J] [X] a deux enfants à charge.

Il résulte des éléments transmis par Madame [J] [X] a des ressources, composées de ses salaires (1197 euros), d'une aide au logement (476 euros), des prestations familiales (142 euros) et de l'allocation de soutien familial (374 euros), à hauteur de 2189 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 427,83 euros.

S'agissant des charges, Madame [J] [X] paie un loyer (656 euros), des frais de garde (81 euros) et des frais professionnels de transport (254 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1472 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2463 euros.

Madame [J] [X] n'a pas de patrimoine de valeur.

Madame [J] [X] ne dégage aucune capacité de remboursement (-274 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Madame [J] [X] n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Madame [J] [X] est salariée en contrat à durée indéterminée. Elle expose des frais professionnels de transport significatifs qu'il convient de réduire. En outre, compte tenu de l'âge de ses enfants, les frais de garde ont vocation à disparaître. Ainsi, une amélioration significative de sa situation est envisageable à court ou moyen terme. Dès lors, la situation de Madame [J] [X] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.

Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable le recours formé par la société [N] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [J] [X] ;

REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [J] [X] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [J] [X] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.