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TJ 13055, 30 sept. 2024, RG 23/02694


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Date
30/09/2024
Numéro
23/02694
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
Id
6839f9e517147355d7afb76d

Texte de la décision

17,163 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Septembre 2024

GROSSE :
Le 25 novembre 2024............
à Me CARMIER Sylvain............
Le 25 novembre 2024..............
à Me DELANGLADE Philippe...
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/02694 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IUE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [V] [C]
née le 02 Septembre 1979 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [S]
né le 21 Juillet 1923 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Comparant

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2015, monsieur [J] [S] a consenti à madame [V] [C] la location d’un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour un loyer de 600 euros, outre 100 euros de provision sur charges.
Les parties ont connu plusieurs litiges relatifs au paiement des loyers et des taxes d’ordures ménagères.
Par jugement du 21 janvier 2019, rectifié le 25 février 2019, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
Pris acte de la communication en cours de procédure par Monsieur [J] [S] de l’intégralité des justificatifs et charges locatives et taxes d’enlèvement des ordures ménagères pour les exercices 2016 et 2017,Condamné Madame [V] [C] à payer à Monsieur [J] [S] les sommes suivantes :163,90 euros au titre des charges et taxes réclamées pour l’année 2016,621,33 euros au titre des charges et taxes réclamées pour l’année 2017,Octroyé des délais de paiement ayant pour effet de suspendre de plein droit les effets de la clause de résiliation du bail,Débouté Monsieur [J] [S] de ses demandes reconventionnelles relatives au remboursement des frais de plomberie et de régularisation des charges pour l’exercice 2017/2018,Condamné Monsieur [J] [S] à payer la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour usage déloyal de la prérogative contractuelle permettant de faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire.Par courrier du 17 mars 2021, Monsieur [J] [S] a fait délivrer un nouveau congé à Madame [V] [C] pour défaut de paiement de loyers et des taxes d’ordures ménagères puis a sollicité la résiliation du bail et son expulsion par assignation du 18 novembre 2022.
Par jugement du 15 septembre 2023, prorogé au 15 décembre 2023, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
Dit que la demande de Monsieur [J] [S] en paiement des taxes d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2018 et 2019 se trouve prescrite,Prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire pour manquement grave et réitéré à l’obligation légale de jouissance paisible des lieux loués,Ordonné l’expulsion de Madame [V] [C] et de tous les occupants de son chef avec fixation d’une indemnité d’occupation de 700 euros par mois, non révisable,Fixé à la somme de 1.708 euros l’arriéré de taxes d’ordures ménagères et de loyers (non reversement de la CAF) dû par Madame [V] [C] à Monsieur [J] [S],Fixé à la somme de 1.021,61 euros le remboursement des réparations à la charge du bailleur dû par Monsieur [J] [S] à Madame [V] [C],Après compensation entre ces deux sommes, condamné Madame [V] [C] à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 686,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, assortis de délais de paiement sur 12 mois.C’est dans ces circonstances, qu’avant le prononcé du jugement du 15 septembre 2023, Madame [V] [C] a, par acte du 20 mars 2023, fait assigner Monsieur [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir :
L’annulation du congé délivré le 17 mars 2021 pour défaut d’indication du motif allégué et absence de motif légitime et sérieux,La condamnation de Monsieur [J] [S] à lui transmettre le décompte par nature de charge,La condamnation de Monsieur [J] [S] à lui payer les sommes suivantes :1.000 euros au titre de l’abus de droit,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à Maître CARMIER, qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.A l’audience du 30 septembre 2024, Madame [V] [C], représentée par son conseil, se réfère à ses dernières conclusions pour formuler les mêmes demandes que dans son assignation.
Monsieur [J] [S], représenté par son conseil, se réfère à ses dernières conclusions pour demander au tribunal de :
A titre principal, juger irrecevable les demandes de Madame [V] [C] pour défaut d’intérêt à agir,A titre subsidiaire, débouter Madame [V] [C] de l’ensemble de ses demandes,En tout état de cause et à titre reconventionnel, condamner Madame [V] [C] à lui payer les sommes suivantes :1.692 euros à titre des taxes d’ordures ménagères dues sur les cinq dernières années, outre la taxe d’ordure ménagère de 385 euros pour l’année 2024,2.000 euros en réparation de son préjudice moral,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIVATIONS :
Sur la recevabilité de l’action de Madame [V] [C]
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’intérêt et la qualité à agir d’une partie s’apprécient à la date de la demande introductive d’instance, sans qu’il ne soit possible de prendre en considération les circonstances postérieures qui auraient rendus l’action sans objet.
En l’espèce, Madame [V] [C] a, par assignation du 20 mars 2023, sollicité l’annulation du congé délivré le 20 mars 2021, demandé à son bailleur de lui transmettre le décompte par nature des charges et demandé sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’abus de droit.
Certes, un jugement rendu le 15 décembre 2023 a entretemps prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de la locataire et s’est prononcé en partie sur le paiement des taxes d’ordures ménagères.
Néanmoins, au jour de l’assignation du 20 mars 2023, cette décision n’avait pas encore été rendue, de sorte qu’il convient de considérer que Madame [V] [C] avait bien un intérêt à agir au moment de la délivrance de son assignation.
Son action sera déclarée recevable.
Sur la demande en annulation du congé délivré le 17 mars 2021
Par jugement du 15 septembre 2023, prorogé au 15 décembre 2023, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
Prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire pour manquement grave et réitéré à l’obligation légale de jouissance paisible des lieux loués,Ordonné l’expulsion de Madame [V] [C] et de tous les occupants de son chef avec fixation d’une indemnité d’occupation de 700 euros par mois, non révisable.Les parties ne rapportent pas la preuve qu’un appel ait été interjeté sur cette décision - aucune déclaration d’appel n’étant versée au débat, de sorte qu’il convient de considérer que le jugement du 15 septembre 2023, assorti de l’exécution provisoire, est définitif.
Puisque le contrat de bail litigieux est à ce jour résilié, la demande de Madame [V] [C] relatif à la contestation du congé est devenue sans objet.
Ainsi, et sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier la validité du congé, il y a lieu de débouter Madame [V] [C] de sa demande en annulation du congé.
Sur la demande de transmission des décomptes des charges
Dans ses dernières conclusions (page 12), Madame [V] [C] admet que dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement rendu le 15 décembre 2023, Monsieur [S] s’est résolu à communiqué les justificatifs des taxes d’ordures ménagères de 2019 à 2022, sauf celles prescrites, ce qui est également confirmé par le conseil de Monsieur [J] [S] dans ses conclusions n°3 page 10.
De même, au cours de la présente procédure, Monsieur [J] [S] a communiqué les justificatifs des taxes d’ordures ménagères pour les années 2023 et 2024 (pièces 16 et 17).
Partant, la demande de transmission des décomptes par nature de charge est devenue également sans objet et sera rejetée.
Sur la demande en paiement des taxes d’ordure ménagère
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de l’article 480 du code de procédure civile, l’autorité de chose jugée s’attache à tout ou partie du jugement qui tranche dans son dispositif les prétentions des parties.
L’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Ainsi, il faut que :
la chose demandée soit la même,la demande soit fondée sur la même cause,la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.En l’espèce, Monsieur [J] [S] sollicite le paiement de la somme de 1.692 euros à titre des taxes d’ordures ménagères dues sur les cinq dernières années, outre la taxe d’ordure ménagère de 385 euros pour l’année 2024.
Or, dans ses conclusions (page 11), Madame [V] [C] invoque le fait que le jugement du 15 décembre 2023 tranche déjà cette question, ce qui revient à invoquer l’irrecevabilité de la demande du fait de l’autorité de la chose jugée.
En effet, par jugement du 15 décembre 2023, assorti de l’exécution provisoire, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
Dit que la demande de Monsieur [J] [S] en paiement des taxes d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2018 et 2019 se trouve prescrite,Condamné Madame [V] [C] à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 1.708 euros, décomposés comme suit : 1.014 euros au titre des taxes d’ordures ménagères des années 2020 à 2022 et 694 euros au titre de loyers impayés (non reversement de la CAF).Entre les mêmes parties ayant la même qualité de bailleur et locataire, le tribunal de céans s’est déjà définitivement prononcé sur la demande en paiement des taxes des ordures ménagères sur les années 2018 à 2022. Les parties se prévalent d’ailleurs toutes les deux de cette condamnation dans leur conclusion respective, sans que la preuve d’un appel sur ladite décision n’ait été rapportée.
Partant, la demande de Monsieur [J] [S] sera déclarée irrecevable, s’agissant de la demande de condamnation pour les taxes d’ordures ménagères de 2018 à 2022 du fait du principe de l’autorité de la chose jugée.
Sur l’année 2023 et 2024, Monsieur [J] [S] rapporte certes la preuve du montant des taxes d’ordures ménagères pour l’habitation louée par Madame [V] [C] :
Taxes 2023 (pièce n°16) : 370 eurosTaxes 2024 (pièce n°17) : 385 eurosNéanmoins, Monsieur [J] [S] ne produit aucun décompte clair et lisible permettant de déduire de ces sommes les paiements de provision sur charge fixée à 100 euros par mois selon le contrat de bail.
En tout état de cause, l’année 2024 n’étant pas terminée et Madame [V] [C] faisant l’objet d’une procédure d’expulsion prononcée le 15 décembre 2023, il est prématuré de condamner au paiement des taxes d’ordure ménagères pour l’année en cours.
Monsieur [J] [S] sera ainsi débouté de sa demande en paiement des taxes d’ordures ménagères pour les années 2023 et 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit formulée par Madame [V] [C]
L’article 1104 du code civil indique que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est de jurisprudence constante que l’abus de droit du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol dans l’exécution du contrat. Elle ne se traduit pas par une simple résistance à faire ce que sollicite le demandeur.
En l’espèce, Madame [V] [C] ne démontre ni une intention de nuire de la part de Monsieur [J] [S] dans l’exécution du contrat de bail, ni l’existence d’un véritable préjudice.
En effet, la locataire ne peut reprocher à son bailleur d’avoir essayé à plusieurs reprises de l’expulser alors qu’elle a déjà été condamnée le 21 janvier 2019 puis le 15 décembre 2023 au paiement de taxes d’ordures ménagères. Cette dernière décision a même abouti à la résiliation judiciaire du contrat de bail et à son expulsion, à ses torts exclusifs pour manquement graves et réitérées à ses obligations de locataire.
A cela s’ajoute que Madame [V] [C], à l’origine de cette troisième procédure judiciaire opposant les mêmes parties, a été déboutée de l’ensemble de ses demandes ; ainsi il ne peut être légitimement reproché à Monsieur [J] [S] de s’être défendu dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, Madame [V] [C] sera déboutée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Monsieur [J] [S]
En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
En l’espèce, bien que Madame [V] [C] soit déboutée de ses demandes, son action ne saurait être qualifiée d’abusive puisqu’au jour de son assignation du 20 mars 2023, elle avait intérêt à agir contre le congé litigieux.
En tout état de cause, Monsieur [J] [S] ne rapporte ni la preuve de l’intention de nuire de la part de Madame [V] [C] à travers cette procédure, ni la preuve de l’existence d’un préjudice de jouissance. En effet, le simple fait qu’il soit âgé ne suffit pas à caractériser un tel préjudice.
Par conséquent, Monsieur [J] [S] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, madame [V] [C] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Du fait qu’il s’agisse du troisième litige entre les mêmes parties, qui n’ont pas été en mesure de se concilier, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie sera ainsi déboutée de ce chef, madame [V] [C] bénéficiant en tout état de cause de l’aide juridictionnelle.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action introduite par madame [V] [C], cette dernière ayant bien un intérêt à agir au jour de l’acte introductif d’instance,
DEBOUTE madame [V] [C] de sa demande en annulation du congé délivré le 17 mars 2021 par Monsieur [J] [S], devenue sans objet,
DEBOUTE madame [V] [C] de sa demande en communication des décomptes par nature de charges, devenue également sans objet,
DEBOUTE madame [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit,
DECLARE monsieur [J] [S] irrecevable en sa demande en paiement des taxes d’ordures ménagères pour les années 2017 à 2022 du fait de l’autorité de la chose jugée suite au jugement rendue le 15 décembre 2023 devenu définitif,
DEBOUTE monsieur [J] [S] de sa demande en paiement des taxes d’ordures ménagères pour les années 2023 et 2024,
DEBOUTE monsieur [J] [S] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE monsieur [J] [S] et madame [V] [C] de leur demande respective formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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