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TJ 13055, 30 mai 2025, RG 25/02194


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Date
30/05/2025
Numéro
25/02194
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
6839fa2117147355d7afb810

Texte de la décision

18,149 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 30 Mai 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2025

N° RG 25/02194 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6N2Z

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [W] [X]
né le 03 Juillet 1961 à [Localité 10] (75), demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [T] épouse [X]
née le 31 Décembre 1976 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. RENOVATION LUXE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société RLM

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. JAC REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. AREVA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

[W] [X] et [K] [X] née [T] ont confié à la SARL RENOVATION LUXE [Localité 9] la réalisation d’une maison située [Adresse 5], selon bon de commande du 27 novembre 2015.

La réception des travaux est intervenue le 22 décembre 2017 avec réserves.

*

Se plaignant d’infiltrations [W] [X] et [K] [X] née [T] ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire.

[O] [G] a été désignée en qualité d’expert et ce au contradictoire notamment de la SARL RENOVATION LUXE [Localité 9] et de la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL RENOVATION LUXE [Localité 9].

L’expert a clôturé son rapport le 23 août 2022, concluant à la nature décennale des désordres et préconisant deux solutions de reprises alternatives.

Une solution de reprise a été proposée par la SMABTP, selon la méthodologie Intrados déterminée par les devis d’intervention des sociétés ETANDEX et COREBAT.

La méthodologie proposée a donné lieu à un accord entre les parties. Les travaux ont débuté sous la maîtrise d’œuvre de la société BEIE le 13 novembre 2023.

Durant la réalisation des travaux, de nouveaux désordres sont apparus donnant lieu à un devis complémentaire de la société COREBAT d’un montant de 57 043,30 €.

[W] [X] et [K] [X] née [T] ont déploré l’arrêt du chantier ainsi que l’impossibilité d’habiter dans la maison.

*

[W] [X] et [K] [X] née [T], ont été autorisés par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 29 avril 2024, à assigner la SARL RENOVATION LUXE [Localité 9] et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL RENOVATION LUXE [Localité 9], à heure indiquée à l’audience du 10 mai 2024, cette ordonnance fixant comme date limite pour assigner le 3 mai 2024 à 18h.

Par actes de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, [W] [X] et [K] [X] née [T] ont assigné en référé la SARL RENOVATION LUXE [Localité 9] et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL RENOVATION LUXE [Localité 9] aux fins d’obtenir une nouvelle expertise judiciaire.

Par une ordonnance de référé de ce siège en date du 24.05.2025, il a été ordonné une expertise confiée à [L] [P].

L’expert a déposé son rapport le 03.01.2025.

Un accord a été trouvé entre les époux [X] et la SMABTP, qui s’est engagée à préfinancer les travaux de structure complémentaires validés par [L] [P], afin de permettre la réalisation des travaux.
Les travaux ont repris avant le dépôt du rapport final de l’expert.

Les travaux devaient s’achever en mars 2025, mais de nouvelles infiltrations sont apparues en février 2025, contraignant à un nouvel arrêt du chantier.

*

[W] [X] et [K] [X] née [T], ont été autorisés par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 09 mai 2025, à assigner la SARL RENOVATION LUXE [Localité 9] et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL RENOVATION LUXE [Localité 9], la société JAC REALISATIONS, SARL, et la société AREVA IMMOBILIER, SAS, à heure indiquée à l’audience du 23 mai 2025, cette ordonnance fixant comme date limite pour assigner le 14 mai 2025 à 18h.

Suivant actes de commissaires de justice en dates des 13.05.2025, [W] [X] et [K] [X] née [T] ont assigné :
1/ La Société RENOVATION LUXE [Localité 9], SARL,
2/ La société SMABTP, assureur de la société RLM,
3/ La Société JAC REALISATIONS, SARL,
4/ La Société AREVA IMMOBILIER, SAS,
en référé, au visa des articles 145 et 485 al 2 du code de procédure civile, 835 du code de procédure civile, aux fins de :
« Sur l’expertise :
- De désigner tel expert spécialisé en structure de bâtiment et étanchéité qu’il plaira au contradictoire des requises des avec pour mission :
- Se rendre au domicile de Monsieur et Madame [X] sis [Adresse 5] après avoir convoqué les parties
- Dresser constat de l’état des problématiques révélées en cours d’exécution ;
- Prendre connaissance des comptes rendus de chantier dressés par le bureau d’étude BEIE et des devis de TS établis par la société COREBAT
- Donner son avis technique sur la pertinence et l’utilité de travaux des travaux complémentaires envisagés
- Prescrire toute mesure urgente permettant la reprise du chantier
- Donner son avis sur les causes, origines et imputabilités des désordres observés
- Dire si les travaux réalisés par la société RLM ont été effectués dans les règles de l’art
- Décrire les mesures propres à remédier durablement aux désordres et en déterminer le coût,
- Constater, décrire et évaluer les préjudices et troubles subis par les époux [X]
- Fournir toute explication utile à la résolution du litige
- Déposer un pré-rapport et répondre aux dire des parties avant dépôt du rapport définitif.
Sur la provision :
- Condamner solidairement la SMABTP et la société RLM à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 68.800 € à titre de provision à valoir sur leurs frais de relogement ».

A l’audience du 23 mai 2025, [W] [X] et [K] [X] née [T] ont maintenu leurs demandes à l’identique.

SAS AREVA IMMOBILIER, SARL JAC REALISATIONS et SARL RENOVATION LUXE [Localité 9], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ont fait valoir protestations et réserves en ce que qui concerne l’expertise et conclu au rejet de la demande provisionnelle et à la réserve des dépens.

SMABTP, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, fait valoir protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise et demande le rejet des demandes adverses et la réserve des dépens.

A l’audience, les parties se sont accordé sur la désignation de [L] [P] en qualité d’expert.

L’affaire a été mise en délibéré au 30.05.2025 à 15 h.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Au regard des nouvelles infiltrations survenues en cours de chantier, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur la demande provisionnelle :

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Les demandeurs se prévalent de ce que l’assureur décennal a accepté de prendre en charge leurs frais de logement à hauteur de 4000 € par mois dans le cadre d’un premier accord transactionnel, au regard de la nature décennale des désordres. Ils sollicitent donc la prise en charge du loyer des 12 mois écoulés et des 4 mois prévisionnels résultant de la note d’arrêt de chantier de BEIE SARL pour y mettre fin, à titre provisionnel.

Les parties défenderesses se prévalent de ce que les nouveaux désordres présentent un caractère nouveau et ne sont pas concernés par le protocole d’accord signé par le passé pour s’opposer à cette demande.

Il résulte de l’examen du précédent rapport de M. [P] que la structure de l’immeuble était fragilisée.
La nature décennale de ces désordres n’est pas douteuse. Il y a donc lieu de faire droit à la demande provisionnelle correspondant aux frais de relogement des demandeurs pour les 12 mois passés.

Il résulte du constat du commissaire de justice en date du 17.02.2025 et de la note d’arrêt de chantier de BEIE SRALE en date du 06.02.2025 qu’une fuite provenant du plafond entraîne des venues d’eau empêchant la poursuite du chantier.

A ce stade de la procédure, au regard des désordres affectant la villa depuis l’origine du chantier, et sans anticiper sur les causes de ces désordres, il apparaît peu douteux que ces désordres présentent à nouveau un caractère décennal.
Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande de provision à valoir sur les quatre mois supplémentaires de travaux déjà évalués.
L’assureur décennal sera condamné au paiement de ces sommes à titre provisionnel.

Le quantum du loyer, qui résulte du premier protocole d’accord, n’est pas contesté, de sorte qu’il sera à nouveau fixé à 4000 € par mois.

Sur les demandes accessoires :

La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

Aucune somme n’est sollicitée en l’état au titre des frais irrépétibles.

SMABTP, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, supportera les dépens de l’instance en référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :
[P] [L]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les nouveaux désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [W] [X] et [K] [X] née [T], le procès-verbal de constat en date du 17.02.2025 et dans la note d’arrêt de chantier de BEIE SARL en date du 06.05.2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, ou donner son avis sur les solutions réparatoires envisagées par les parties,
- donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [W] [X] et [K] [X] née [T] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;

Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux semaines, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à deux semaines, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [W] [X] et [K] [X] née [T], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux semaines de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

Condamnons SMABTP, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, à verser à [W] [X] et [K] [X] née [T] une provision de 64 000 € à valoir sur leur relogement à compter de mai 2024 ;

Condamnons SMABTP, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, aux dépens du référé.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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