Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 24 avr. 2025, RG 23/02657


Vérifier : TJ 13055, 24 avr. 2025, RG 23/02657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
23/02657
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
6839fa2517147355d7afb8a5

Texte de la décision

17,937 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/01781 du 24 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 23/02657 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WC6

AFFAIRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [O]
né le 18 Août 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me SAHRAOUI Hedi avocat au barreau de Marseille

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 24 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

[Y] [O] est affilié à la protection sociale des indépendants en qualité de commerçant, gérant de deux sociétés, depuis le 21 avril 2004 au titre de la SARL [O] [10] (n° SIREN [N° SIREN/SIRET 3]) et depuis le 15 octobre 2018 au titre de la SARL [O] [9] (n° SIREN [N° SIREN/SIRET 4]).

Le 27 janvier 2023, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (ci-après l'URSSAF ou la Caisse) a décerné à l'encontre de [Y] [O] une mise en demeure d'un montant total de 84.656 € en cotisations, majorations et pénalités de retard, afférente aux périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, régularisation 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022et 4ème trimestre 2022.

Par courrier daté du 20 mars 2023, [Y] [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours contre cette mise en demeure du 27 janvier 2023 ; puis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 12 juillet 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.

Par décision en date du 27 septembre 2023, la commission de recours amiable de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a maintenu la mise en demeure litigieuse en indiquant que [Y] [O] demeurait redevable au titre de cette mise en demeure de la somme de 82.561 € en cotisations, hors majoration de retard et pénalités.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 24 février 2025.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, [Y] [O] demande au tribunal :

- à titre principal, de déclarer la mise en demeure de l'URSSAF PACA irrégulière ;
- à titre subsidiaire, de lui accorder la suspension du paiement de la dette pendant 12 mois puis un délai de paiement de 24 mois afin d'apurer sa dette supposée ;
- en tout état de cause, d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, et de condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance.

A l'appui de ses demandes, il soutient que la mise en demeure litigieuse est irrégulière car :

- elle n'a pas été notifié à son adresse déclarée ;
- il ne l'a pas réceptionné et la signature sur l'accusé de réception produit par la caisse n'est pas la sienne ;
- elle mentionne un numéro SIRET qui lui est inconnu et étranger, ce qui constitue une irrégularité de forme.

Il soutient également que le montant de la dette telle qu'elle figure dans cette mise en demeure est erroné.

Il justifie sa demande à titre subsidiaire par des difficultés économiques liés à la crise du Covid-19, au conflit russo-ukrainien et à une épidémie de grippe aviaire.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur demande au tribunal de :

- dire et juger que [Y] [O] demeure redevable de la somme totale de 84.553 € au titre de la mise en demeure du 27 janvier 2023 ;
- condamner [Y] [O] au paiement des sommes objets de la mise en demeure et aux dépens ;
- Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de [Y] [O].

A l'appui de ses demandes, elle soutient que la mise en demeure est régulière car elle a été envoyée à la dernière adresse connue de [Y] [O] sans que celui-ci ne lui signale un changement d'adresse et qu'il l'a bien reçu puisque l'avis de réception est signé.

Elle soutient également que la mise en demeure litigieuse comportait la cause, la nature et l'étendue des obligations et ne saurait être déclaré irrégulière ou nulle pour un moyen tenant à un formalisme excessif.

Elle soutient également que les dispositions de l'article 1243-5 du code civil ne sont pas applicable devant la présente juridiction qui n'est pas compétente pour accorder des délais de paiement.

Enfin, sur le fond, elle explique comment ont été déterminées les sommes réclamées par la mise en demeure du 27 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité du recours de [Y] [O] n'est pas contestée par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Sur la régularité de la mise en demeure

Sur le moyen tiré de l'absence de notification de la mise en demeure

L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l'organisme de sécurité sociale envoie au travailleur indépendant une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le travailleur indépendant, l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.

L'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.

C'est au cotisant de rapporter la preuve du respect de cette obligation et non à la caisse de collecter les informations afin de s'enquérir du fait que la dernière adresse connue soit encore valable.

Si, conformément aux dispositions susmentionnées, il incombe à l'URSSAF de rapporter la preuve de l'envoi et de la date de réception d'une mise en demeure, il est de jurisprudence constante que la validité d'une mise en demeure produit tous ses effets quel qu'en soit le mode de délivrance et n'est pas subordonnée à la réception effective ou à la signature de l'accusé de réception par le cotisant (Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 7 avril 2006 pourvoi n° 04-30353), dès lors qu'elle a été envoyée à la dernière adresse connue du cotisant.

En l'espèce, [Y] [O] soutient que la mise en demeure litigieuse est irrégulière car elle ne lui aurait pas été notifiée à sa dernière adresse et que la signature présente dans l'accusé de réception produit par la caisse n'est pas la sienne. Il soutient également que cette mise en demeure est irrégulière car la poursuite est fondée sur un numéro SIRET qui lui est étranger.

L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur verse aux débats la mise en demeure litigieuse notifiée en lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse suivante : Mr [Y] [O], Gérant, [Adresse 8].

Elle verse également l'accusé de réception signé de cette lettre recommandée qui mentionne qu'elle a été présentée le 30 janvier 2023 et qu'elle a été distribuée le 03 février 2023.

[Y] [O] ne rapporte pas la preuve qu'il a signalé son changement d'adresse personnelle à la caisse, qui l'a adressé à la dernière adresse connue du cotisant.

Le tribunal constate d'ailleurs que [Y] [O] a été en mesure de saisir la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de la mise en demeure litigieuse dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, ce qui démontre qu'il en a eu connaissance.

Il reconnait d'ailleurs explicitement dans ses écritures qu'il l'a bien reçue puisqu'il a écrit que " A réception de la mise en demeure en date du 27 janvier 2023, Monsieur [O] n'a pas été en mesure de contrôler le montant demandé par l'URSSAF. ".

Enfin, la mise en demeure ne comporte pas de numéro SIRET, en particulier celui dont se prévaut [Y] [O] à l'appui de sa demande d'irrégularité. En effet, elle comporte seulement son numéro NIR (qui est son identifiant personnel à la sécurité sociale) et son numéro de compte en tant que travailleur indépendant (n° TI). Le numéro SIRET évoqué par [Y] [O] n'est présent que sur des appels de cotisations, qui mentionnent également le numéro de compte personnel TI de [Y] [O]. Or, la mention d'un numéro SIRET erroné dans les appels de cotisations est sans conséquence sur la validité de la mise en demeure subséquente concernant des cotisations réclamées à titre personnel à [Y] [O] en sa qualité de gérant de deux sociétés à vocation commerciale.

En conséquence, la mise en demeure litigieuse est régulière en ce qu'elle a bien été adressée au cotisant de sorte qu'il convient de rejeter ces moyens d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance d'information sur les cotisations réclamées

L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

[Y] [O] soutient qu'à la réception de la mise en demeure en date du 27 janvier 2023, il n'a pas été en mesure de connaitre la nature, le montant exact de la somme à régler, ni la cause et l'étendue de son obligation.

Pourtant cette mise en demeure comporte bien le montant des cotisations et contributions sociales réclamées, ainsi que le montant des majorations de retard et pénalités y afférentes et le montant des sommes déjà payées, ce qui lui permettait de contrôler le montant réclamé par l'URSSAF.

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

Sur les cotisations dues

Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;

- ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;

- à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.

[Y] [O] conteste le montant réclamé par l'URSSAF dans la mise en demeure du 27 janvier 2023. Il soutient qu'il est inexact pour au moins deux raisons :
- Par courrier en date du 04 mars 2022, l'URSSAF lui aurait notifié un courrier qui indiquait qu'il restait redevable d'une somme de 9.836 € au titre des cotisations et contribution sociales dues s'agissant de l'exercice 2021 alors que la mise en demeure contestée fait état d'une dette d'un montant de 45.471 € ;
- L'URSSAF semble lui applique des régularisations en 2021, au titre de l'exercice 2020, d'un montant de 15.301 € pour l'une et deux régularisations d'un montant de 4.918 € pour l'autre alors que son compte personnel URSSAF mentionnait un total de régularisation 2021 d'un montant de 40 € ;

Il résulte des explications de l'URSSAF que :
- La somme de 10.030 € exigible au 4ème trimestre 2020 comprend la somme de 10.015 € au titre des cotisations et contributions sociales (CSG/CRDS) ajustées de l'année 2020 calculées sur la base des revenus estimés de l'année 2020 (soit 22.850 €) et une régularisation des cotisations définitives de l'année 2019, appelée en 2020 d'un montant de 15 € ;

- La somme totale de 50.389 € dues en 2021 comprend la somme de 30.170 € correspondant aux cotisations définitives 2021 (calculées sur les revenus déclarées 2021 de 76.205 €) et la somme de 20.219 € correspondant à une régularisation débitrice de l'année 2020, appelée en 2021, compte tenu d'un très grand écart entre les revenus estimés (22.850 €) et les revenus réels (76.205 €) répartie selon les échéances suivantes :

Échéance 2021 Montant dû
1er trimestre 2021 2.415 €
2ème trimestre 2021 2.478 €
3ème trimestre 2021 2.478 €
4ème trimestre 2021 33.182 €
Période de régularisation 2021 9.836 €

Il en résulte que la somme de 9.836 € dont fait état [Y] [O] correspond aux régularisations des sommes dues en 2021 (soit 4.918 € au titre de l'année 2020 et 4.918 € au titre de l'année 2021) et que les sommes de 15.301 € et 4.918 € (soit un total de 20.219 €) correspondent bien à la régularisation de cotisations de l'année 2020, exigibles en 2021.

- La somme totale dues pour l'année 2022 de 30.165 € correspond aux cotisations provisionnelles ajustées de l'année 2022, calculées selon les revenus déclarés en 2021 (soit 76.205 €), répartie ainsi :

Échéance 2022 Montant dû
1er trimestre 2022 6304 €
2ème trimestre 2022 7941 €
3ème trimestre 2022 7909 €
4ème trimestre 2022 8011 €

L'écart de 103 € entre la somme réclamée par l'URSSAF et la somme mentionnée dans la mise en demeure s'explique par une régularisation créditrice de CSG/CRDS d'un montant de 103 €, déduite des cotisations du 1er trimestre 2022 (soit 6.304 € - 103 € = 6.201 €).

[Y] [O] ne conteste pas les modalités de calculs des majorations de retard qui l'élève à 1.992 €.

En conséquence, il convient de valider la mise en demeure du 27 janvier 2023 pour un montant ramené à 84.553 €, soit 82.561 € en cotisations et 1.992 € en majorations de retard, et de condamner [Y] [O] à payer cette somme à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Sur la demande de délai de grâce

Au visa de l'article 1343-5 du code civil, [Y] [O] sollicite du tribunal de lui accorder une suspension du paiement de sa dette pendant une durée de 12 mois, puis un délai de paiement en 24 mois afin d'apurer cette dette.

Toutefois, si la Cour de Cassation considère que le juge de l'exécution, statuant en matière de sécurité sociale, après signification d'un acte de saisie, a compétence, en application de l'article 8 du Décret du 31 juillet 1992 sur les procédures civiles d'exécution, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l'ancien article 1244-1 (Cass. Soc. 19 juill. 2001, n° 00-12.917), elle a également jugé qu'en l'absence de commandement, une cour d'appel est incompétente pour accorder un tel délai (Cass. 2e Civ du 16 septembre 2003, n° 02-10.909) et que l'ancien article 1244-1, auquel s'est substitué l'article 1343-5 du code civil à compter du 1er octobre 2016, n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. (Cass. 2e Civ. du 16 juin 2016, n° 15-18.390).

Il est par ailleurs de jurisprudence constante que seul le directeur d'une caisse de Sécurité Sociale est compétent pour accorder une remise de dette gracieuse ou des délais de paiement à un assuré ou à un cotisant, à l'exclusion des juridictions en charge du contentieux de la Sécurité Sociale.

En conséquence, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la demande de suspension du paiement de sa dette pendant 12 mois et puis d'échéancier de paiement de cette dette sur 24 mois. Il appartiendra à [Y] [O] de présenter une telle demande directement auprès de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Sur les demandes accessoires

L'équité ne justifie pas de faire droit à la demande de [Y] [O] au titre des frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, [Y] [O], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.

Le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;

- DÉCLARE recevable le recours de [Y] [O] ;

- DIT que la mise en demeure décernée le 27 janvier 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur est régulière et a été régulièrement notifiée à [Y] [O] ;

- VALIDE la mise en demeure décernée le 27 janvier 2023 pour un montant ramené à 84.553 €, soit 82.561 € en cotisations et 1.992 € en majorations de retard, afférente aux périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, régularisation 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022 ;

- CONDAMNE [Y] [O] à payer à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 84.553 € (Quatre-vingt-quatre mille cinq cent cinquante-trois euros) ;

- SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de suspension du paiement de sa dette pendant 12 mois, puis d'échéancier de paiement de cette dette sur 24 mois ;

- DÉBOUTE [Y] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [Y] [O] ;

- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

- DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.