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TJ 13055, 30 mai 2025, RG 25/02371


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Date
30/05/2025
Numéro
25/02371
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
6839fa2917147355d7afb919

Texte de la décision

3,361 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Rectificative de l’ordonnance n° 24/837 en date du 22 novembre 2024 (RG 23/04239)

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 30 Mai 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier

N° RG 25/02371 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6OR2

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. NEUF METRES , dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.D.C. [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY prise en la personne de son établissement sis [Localité 7] PRADO VELODROME, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [H] épouse [E], faisant élection de domicile chez la SAS NEXITY LAMY dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en son établissement [Localité 7] Prado Velodrome sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Ambroise MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DE LA REQUETE

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 9 mai 2025, la SAS NEUF METRESS a demandé la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 22 novembre 2024 et concernant un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, Mme [K] [H] épouse [E] et la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée.

Il demande de constater qu'une erreur matérielle a été commise en ce que la décision mentionne dans son corps et son dispositif que l’adresse des lieux litigieux est située [Adresse 1], alors que la première page de la décision et les pièces produites aux débats et notamment l’acte d’acquisition du fonds de commerce indiquent une adresse au [Adresse 4].

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

Il convient de constater que la décision critiquée comporte effectivement l’erreur relevée et dénoncée, qui est purement matérielle, et qu’il y a donc lieu d’en ordonner la rectification.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des référés, par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort,

ORDONNE la rectification de la décision n° RG 23/4239 rendue le 22 novembre 2024 en ce que les mentions « [Adresse 1]» doivent être remplacée par « [Adresse 4]»

ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la dite ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées ;

DIT que les dépens de la présente décision rectificative seront à la charge du TRÉSOR PUBLIC.

LE GREFFIER LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.