Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 13055, 30 mai 2025, RG 24/04491


Vérifier : TJ 13055, 30 mai 2025, RG 24/04491 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2025
Numéro
24/04491
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
6839fa2a17147355d7afb945

Texte de la décision

16,258 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 prorogée au 30 Mai 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025

N° RG 24/04491 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QPA

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT A INTERET NATIONAL [Localité 34] [Localité 35] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.A.R.L. NSL ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 35], dont le siège social est sis [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. SERVICE D’ASSAINISSEMENT [Localité 35] MÉTROPOLE - SERAMM, dont le siège social est sis [Adresse 36], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. SNCF RESEAU, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Monsieur [M] [J]
né le 18 Février 1972 à , demeurant [Adresse 20]

non comparant

Madame [P] [CG] [H] [KK]
née le 26 Octobre 1970 à , demeurant [Adresse 30]

non comparante

Monsieur [U] [N] [K] [T] [G]
né le 11 Février 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 16]

non comparant

Monsieur [D] [I]
né le 21 Août 1961 à , demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Sabah EL GHIOUANE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [V] [C] [O]
né le 10 Août 1927 à , demeurant [Adresse 22]

non comparant

Madame [E] [W] [WK]
née le 13 Mai 1957 à , demeurant [Adresse 15]

non comparante

Monsieur [X] [IY]
né le 03 Février 1945 à , demeurant [Adresse 25]

non comparant

Monsieur [L] [RA] [F]
né le 19 Juillet 1949 à , demeurant [Adresse 24]

non comparant

S.A. 3F SUD, dont le siège social est sis [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Madame [A] [ED] [EZ]
née le 14 Décembre 1935 à , demeurant [Adresse 32]

représentée par Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. DARON, dont le siège social est sis [Adresse 33], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Monsieur [S] [R]
né le 04 Janvier 1976 à , demeurant [Adresse 17]

non comparant

Monsieur [YT] [Z] [ZO], demeurant [Adresse 14]

non comparant

S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 17] , prise en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. LA MAISON BLEUE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 26]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [Y] [JO], né le 19 Avril 1948 à [Localité 35], demeurant [Adresse 5] / FRANCE

représenté par Me Alaric LAZARD, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 34] [Localité 35] Provence a été créée par ses trois actionnaires, l’Etat, la Métropole [Localité 34]-[Localité 35]-Provence, et la Ville de [Localité 35], en vue de contribuer au traitement de l’habitat dégradé sur le territoire de la Métropole [Localité 34]-[Localité 35]-Provence.

Dans le cadre de cette mission, la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 34] [Localité 35] Provence a acquis, pour y réaliser des travaux de réhabilitation, un immeuble sis [Adresse 18] et cadastré [Cadastre 31] a [Cadastre 9] .

La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 34] [Localité 35] Provence envisage la réhabilitation complète de cet immeuble à deux travées à usage principal d’habitation élevé de 5 étages sur rez-de-chaussée hors combles, et souhaite faire constater, avant l’exécution des travaux, l'état des avoisinants présents sur les parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 31] A [Cadastre 8], [Cadastre 31] A [Cadastre 10], [Cadastre 31] A [Cadastre 13], [Cadastre 31] A [Cadastre 11] .

Suivant actes de commissaires de justice des 05, 06, 07, 08, 13, 15.11.2024, 06, 18, 19, 30.12.2024, La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERÊT NATIONAL [Localité 34] [Localité 35] PROVENCE, Société publique locale d’aménagement d’intérêt national, a fait assigner devant le juge des référés de ce siège :
1. La société NSL ARCHITECTES, Société à responsabilité limitée ;
2. La société ENEDIS, Société anonyme ;
3. La société GRDF, Société anonyme ;
4. La société des Eaux de [Localité 35], Société anonyme ;
5. La société SERAMM – Service d’Assainissement de [Localité 35] Métropole, Société
Anonyme ;
6. La société ORANGE, Société anonyme ;
7. La société SNCF RESEAU, Société anonyme;
8. [M] [J], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 31] A [Cadastre 11] sis [Adresse 6]
[Adresse 6] ;
9. [P] [CG] [H] [KK], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 31] A [Cadastre 11] sis [Adresse 6] ;
10. [U] [N] [K] [T] [G], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 31] A [Cadastre 11] sis [Adresse 6] ;
11. [D] [I], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 31] A [Cadastre 11] sis [Adresse 6] ;
12. [V] [C] [O], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 31] A [Cadastre 11] sis [Adresse 6] ;
13. [E] [W] [WK], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 31] A [Cadastre 11] sis [Adresse 6] ;
14. [X] [IY], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 31] A [Cadastre 11] sis [Adresse 6] ;
15. [L] [RA] [F], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 31] A [Cadastre 11] sis [Adresse 6] ;
16. La société 3F SUD société anonyme d'habitations à loyer modéré, propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 31] A [Cadastre 13], sis [Adresse 21] ;
17. [A] [ED] [EZ], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 31] A [Cadastre 10], sis [Adresse 19] ;
18. La société DARON, Société civile immobilière, propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 31] A [Cadastre 8], sis [Adresse 17],
19. [S] [R], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 31] A [Cadastre 8], sis [Adresse 17] ;
20. [YT] [Z] [ZO], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 31] A [Cadastre 8], sis [Adresse 17] ;
21. Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice LA MAISON BLEUE IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, concernant la parcelle n°[Cadastre 31] A [Cadastre 8], sis [Adresse 17] ;
aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et réserver les dépens.
La mission de l’expert proposée prévoit de : « DIRE qu’en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’Expert, le demandeur pourra éventuellement faire passer par les propriétés voisines concernées, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’Expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté, il nous en sera à nouveau référé ».

A l’audience du 17.01.2025, la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 34] [Localité 35] Provence a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.
Le conseil de la demanderesse s’est désisté à l’audience en ce qui concerne [D] [I], par mention au dossier signée.

[D] [I] a constitué avocat. Son conseil a demandé le report de l’affaire, mais n’a pas conclu.

Me LAZARE, conseil de [Y] [JO], qu’il représentait à l’audience, a indiqué oralement intervenir volontairement à l’instance et a fait valoir protestations et réserves.

[A] [EZ], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves et demandé 1000 € au titre des frais irrépétibles.

SERAMM, S.A, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves et demandé de réserver les dépens.

Régulièrement assignés,
à personne morale : La société SNCF RESEAU, Société anonyme, Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice, La société ORANGE, Société anonyme, La société DARON, Société civile immobilière, La société NSL ARCHITECTES, Société à responsabilité limitée, La société 3F SUD société anonyme d'habitations à loyer modéré, La société GRDF, Société anonyme, La société ENEDIS, Société anonyme, La société des Eaux de [Localité 35], Société anonyme,
à domicile : [YT] [Z] [ZO], [X] [IY],
à étude : [L] [RA] [F], [E] [W] [WK], [V] [C] [O], [U] [N] [K] [T] [G],
selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile : [P] [CG] [H] [KK], [M] [J], [S] [R]
n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 28.03.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de recevoir l’intervention volontaire de M. [JO].

Le désistement d’instance à l’égard de [D] [I] est parfait, pour être survenu avant qu’il ne conclue.

Sur l’expertise préventive

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 34] [Localité 35] Provence à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.

Il convient toutefois de préciser que l’expert ne sera en aucun cas chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre, contraire à la loi et à la jurisprudence. Il lui appartiendra simplement de constater l’état actuel des biens, équipements et infrastructures des défendeurs.

Par ailleurs, il n’est pas envisageable d’autoriser, sur simple avis de l’expert, la partie demanderesse à violer la propriété d’autrui sans autorisation du juge judiciaire.

La mission de l’expert sera donc rédigée en ce sens.

L’équité commande de laisser à la charge respective des parties les frais engagés.

La présente ordonnance mettant un terme à l’instance, les dépens ne peuvent être réservés.

La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 34] [Localité 35] Provence, qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,

Recevons l’interventions volontaire de [Y] [JO] ;

Constatons que le désistement d’instance à l’égard de [D] [I] est parfait ;

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder :

[B] [RA]
SARL [B] & ASSOCIES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Courriel : [Courriel 37]

Avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux sis [Adresse 18] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 31] a [Cadastre 9] ;
- visiter :
- les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 31] A [Cadastre 8], [Cadastre 31] A [Cadastre 10], [Cadastre 31] A [Cadastre 13], [Cadastre 31] A [Cadastre 11] , l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
- examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
- les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 31] A [Cadastre 8], [Cadastre 31] A [Cadastre 10], [Cadastre 31] A [Cadastre 13], [Cadastre 31] A [Cadastre 11] , confrontant le terrain d'assiette dudit projet autorisé ;
- constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées [Cadastre 31] A [Cadastre 8], [Cadastre 31] A [Cadastre 10], [Cadastre 31] A [Cadastre 13], [Cadastre 31] A [Cadastre 11] , ainsi que l'état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées [Cadastre 31] A [Cadastre 8], [Cadastre 31] A [Cadastre 10], [Cadastre 31] A [Cadastre 13], [Cadastre 31] A [Cadastre 11] , en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;

- dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
- dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d'urgence constitutive d'un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l'état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;
- communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;

Disons que La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 34] [Localité 35] Provence devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,

Disons que l'expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,

Disons que si le coût probable de l'expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction qui statuera à l'issue de ce délai,

Disons que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,

Disons que l'expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l'original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,

Disons qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente

Précisons qu'à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l'expert ne devra adresser sa demande de taxe qu'au demandeur et que l'ordonnance de taxe ne sera notifiée qu'au seul demandeur ;

Rejetons la demande de [A] [EZ] formée au titre des frais irrépétibles ;

Laissons les dépens à la charge de La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 34] [Localité 35] Provence.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.