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TJ 13055, 30 mai 2025, RG 24/04490


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Date
30/05/2025
Numéro
24/04490
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
6839fa2c17147355d7afb981

Texte de la décision

15,434 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 prorogée au 30 Mai 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025

N° RG 24/04490 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QO5

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERÊT NATIONAL AIX MARSEILLE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.E.L.A.R.L. MURIEL SATTLER ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 35], dont le siège social est sis [Adresse 30], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. SERVICE D’ASSAINISSEMENT DE MARSEILLE MÉTROPOLE - SERAMM, dont le siège social est sis [Adresse 36], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.C.I. ASR, dont le siège social est sis [Adresse 27] (GUYANE), prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Monsieur [K] [L] [T]
né le 09 Juin 1968 à , demeurant [Adresse 6]

non comparant

Madame [HJ] [CX] épouse [T]
née le 06 Juin 1971 à , demeurant [Adresse 6]

non comparante

Monsieur [A] [P] [M]
né le 01 Janvier 1938 à , demeurant [Adresse 33]

représenté par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [UC] [E] [Y]
né le 08 Juillet 1992 à , demeurant [Adresse 8]

non comparant

Monsieur [C] [T] [J]
né le 26 Mars 1945 à , demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [IC] [G]
née le 26 Octobre 1953 à , demeurant [Adresse 28]

représenté par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [U] [XM] [S] [O]
née le 26 Juin 1997 à , demeurant [Adresse 11]

non comparante

Madame [N] [F] [D] [O]
née le 27 Novembre 1985 à , demeurant [Adresse 26]

non comparante

Monsieur [B] [H] [O]
né le 26 Mai 1955 à , demeurant [Adresse 28]

non comparant

Madame [W] [RI] [XP] [I]
née le 21 Février 1990 à , demeurant [Adresse 9]

non comparante

Madame [R] [MY] [V] [I]
née le 20 Mars 1985 à , demeurant [Adresse 18]

non comparante

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 12] représenté par son Syndic, le Cabinet AURIOL sis [Adresse 31], prise en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. CABINET AURIOL, dont le siège social est sis [Adresse 31], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A.S. QUALICONSULT SECURITE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence a été créée par ses trois actionnaires, l’Etat, la Métropole Aix-Marseille-Provence, et la Ville de [Localité 35], en vue de contribuer au traitement de l’habitat dégradé sur le territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Dans le cadre de cette mission, la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence a acquis, pour y réaliser des travaux de réhabilitation, deux immeubles sis respectivement [Adresse 2] parcelle n°[Cadastre 32] A [Cadastre 23] et [Adresse 13] parcelle n°[Cadastre 32] A [Cadastre 21].

La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence envisage la réhabilitation complète de ces immeubles à usage principal d’habitation, chacun élevés de 4 étages sur rez-de-chaussée avec caves en sous-sol, et souhaite faire constater, avant l’exécution des travaux, l'état des avoisinants .

Suivant actes de commissaires de justice des 05, 06, 07, 08, 12, 13, 15.11.2024, La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERÊT NATIONAL AIX MARSEILLE PROVENCE, Société publique locale d’aménagement d’intérêt national, a fait assigner devant le juge des référés de ce siège :
1. La SELARL Muriel Sattler Architecture, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée;
2. La société ENEDIS, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance ;
3. La société GRDF, Société anonyme ;
4. La société des Eaux de [Localité 35], Société anonyme ;
5. La société SERAMM – Service d’Assainissement de Marseille Métropole, Société Anonyme ;
6. La société ORANGE, Société anonyme ;
7. La SCI ASR, propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 32] A [Cadastre 24] ;
8. [K] [XT] [L] [T], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 32] A [Cadastre 20] et la parcelle n°[Cadastre 32] [Cadastre 19], sis [Adresse 17] ;
9. [HJ] [T] née [CX], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 32] A [Cadastre 20], sis [Adresse 16] et la parcelle n°[Cadastre 32] [Cadastre 19], sis [Adresse 17] ;
10. [A] [P] [M], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 32] A [Cadastre 22],
11. [UC] [E] [Y], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 32] A [Cadastre 22],
12. [C] [T] [J], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 32] A [Cadastre 22],
13. [IC] [G], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 32] A [Cadastre 22],
14. [U] [XM] [S] [O], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 32] A [Cadastre 22],
15. [N] [F] [D] [O], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 32] A [Cadastre 22],
16. [B] [H] [O], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 32] A [Cadastre 22],
17. [W] [RI] [XP] [I], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 32] A [Cadastre 22],
18. [R] [MY] [V] [I], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 32] A [Cadastre 22],
19. Le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12]
[Adresse 12], représenté par son syndic CABINET AURIOL, société à responsabilité limitée,
20. La société BUREAU ALPES CONTROLES, Société par actions simplifiée,
21. La société QUALICONSULT SECURITE, Société par actions simplifiée,
aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et réserver les dépens.
La mission de l’expert proposée prévoit de : « DIRE qu’en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’Expert, le demandeur pourra éventuellement faire passer par les propriétés voisines concernées, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’Expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté, il nous en sera à nouveau référé ».

A l’audience du 17.01.2025, La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.

La société SERAMM – Service d’Assainissement de Marseille Métropole, Société Anonyme, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves.

Le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, a fait valoir oralement protestations et réserves.

Le conseil de [IC] [G] et [C] [T] [J], a fait valoir oralement protestations et réserves.

Le conseil de [A] [P] [M] a fait valoir protestations et réserves.

Régulièrement assignés,
à personne : [B] [H] [O], [R] [MY] [V] [I], [U] [XM] [S] [O],
à personne morale : La société ORANGE, Société anonyme ; La société ENEDIS, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; La SELARL Muriel Sattler Architecture, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée; La SCI ASR, propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 32] A [Cadastre 24] ; La société BUREAU ALPES CONTROLES, Société par actions simplifiée, La société des Eaux de [Localité 35], Société anonyme ; La société GRDF, Société anonyme ; La société QUALICONSULT SECURITE, Société par actions simplifiée,
à étude : [UC] [E] [Y],
selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile : [W] [RI] [XP] [I], [N] [F] [D] [O], [HJ] [T] née [CX],
n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.

[K] [XT] [L] [T] a été assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, mais il n’a pas été transmis au tribunal l’avis de réception prévu à cet article.

L’affaire a été mise en délibéré au 28.03.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient d’annuler l’assignation de [K] [XT] [L] [T] qui ne répond pas aux obligations de l’article 659 du Code de procédure civile.

Sur l’expertise préventive

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.

Il convient toutefois de préciser que l’expert ne sera en aucun cas chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre, contraire à la loi et à la jurisprudence. Il lui appartiendra simplement de constater l’état actuel des biens, équipements et infrastructures des défendeurs.

Par ailleurs, il n’est pas envisageable d’autoriser, sur simple avis de l’expert, la partie demanderesse à violer la propriété d’autrui sans autorisation du juge judiciaire.

La mission de l’expert sera donc rédigée en ce sens.

La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence, qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,

Annulons d’office l’assignation de [K] [XT] [L] [T], qui n’est donc pas partie à la présente instance .

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder :

[X] [Z]
A & A Expertises [Adresse 10]
[Localité 5]
Courriel : [Courriel 34]
Avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux sis sis respectivement [Adresse 2] parcelle n°[Cadastre 32] A [Cadastre 23] et [Adresse 13] parcelle n°[Cadastre 32] A [Cadastre 21] ;
- visiter :
- les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles des parties en la cause, l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
- examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
- les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles des parties en la cause, confrontant le terrain d'assiette dudit projet autorisé ;
- constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles des parties en la cause, ainsi que l'état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles des parties en la cause, en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;

- dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
- dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d'urgence constitutive d'un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l'état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;
- communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;

Disons que La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,

Disons que l'expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,

Disons que si le coût probable de l'expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction qui statuera à l'issue de ce délai,

Disons que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,

Disons que l'expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l'original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,

Disons qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente

Précisons qu'à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l'expert ne devra adresser sa demande de taxe qu'au demandeur et que l'ordonnance de taxe ne sera notifiée qu'au seul demandeur ;

Laissons les dépens à la charge de La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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