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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 13055, 21 mai 2025, RG 24/00206


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Date
21/05/2025
Numéro
24/00206
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Adjudications
Type
other
Id
6839fa3117147355d7afba18

Texte de la décision

4,588 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIÈRES

N° RG 24/00206 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SKQ

JUGEMENT DE CADUCITE

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN MAI

EN LA CAUSE DE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 2], immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 381 976 448, société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 019 231, représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualité,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Nathalie ROMAIN pour avocat

CONTRE

Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14], de nationalité française, ouvrier qualifié, marié à Madame [T] [K] suivnat cérémonie célébrée le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant et domicilié [Adresse 16] à [Localité 13]

N’ayant pas constitué avocat

DEBITEUR SAISI

ET ENCORE :

TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] REPUBLIQUE, dont les bureaux sont situés [Adresse 6] à [Localité 11],
- hypothèque légale prise le 6 février 2023 publiée le 10 février 2023 volume 2023 V n°2018,

N’ayant pas constitué avocat

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CAMPUS - [Adresse 5] - [Localité 13], agissant par son administrateur provisoire Me [X] [O] désigné par Ordonnance RG n°23/01204 du 3 juillet 2023 situé [Adresse 17] à [Localité 12],
- hypothèque légale prise le 22 septembre 2022 publiée le 21 février 2023 volume 2023 V n°5091,

Ayant Me Anne cécile NAUDIN pour avocat

CREANCIERS INSCRITS

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE poursuit à l’encontre de Monsieur [F] [J], suivant commandement de payer en date du 11 juillet 2024 signifié par Me [D], Commissaire de Justice associé à [Localité 10], et publié le 19 août 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] volume 2024 S n° 000206, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un studio portant le numéro C3/12 sur le plan au 3ème étage dans le bâtiment C (lot n°354), dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 13], cadastré [Adresse 15], section [Cadastre 7] E n°[Cadastre 8],

plus amplement décrits au cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 7 octobre 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [F] [J] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 19 novembre 2024.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 7 octobre 2024 au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Campus et au Trésor Public (SIP [Adresse 6] ).

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Campus a déclaré sa créance par acte du 18 novembre 2024 pour un montant de 9 638,75 euros au titre de son inscription du 21 février 2023 volume 2023 V n°5091.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 9 octobre 2024.

Monsieur [J] n’a pas comparu à l’audience.

Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien qui a été fixée au 21 mai 2015.

Lors de cette audience, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, la vente n’étant pas requise.

Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE en application de l’article 399 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Elisa ADELAIDE, Greffière

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE que la vente n’est pas requise ;

CONSTATE la caducité et ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 11 juillet 2024 signifié par Me [D], Commissaire de Justice associé à [Localité 10], et publié le 19 août 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] volume 2024 S n° 000206 ;

DIT que les frais de la procédure et les dépens sont à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE;

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN MAI .

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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