TJ 01053, 27 mai 2025, RG 24/00672
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2025
N° RG 24/00672 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G57N
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
Madame [K] [H]
née le 24 Décembre 1978 à [Localité 5] (69)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN
DEMANDERESSE
et
Monsieur [T] [D]
né le 31 Décembre 1958 à [Localité 6] (69)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32, Me Laurent MARECHAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Madame [U] [D]
née le 25 Juillet 1958 à [Localité 7] (69)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32, Me Laurent MARECHAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.A.R.L. GEOFFREY DIAGNOSTICS IMMOBILIERS (G DIAGS), immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 838 915 296, dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 15 Avril 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [H] a acquis de M. et Mme [D] le 2 novembre 2022 un bien immobilier sis à [Localité 8].
Elle soutient avoir observé des traces d’humidité dans la cuisine et au plafond de l’escalier en mars 2023, à l’occasion d’un orage.
Les artisans intervenus conseillant la reprise de la toiture pour 31 387,07 euros TTC, Mme [K] [H] a, par actes de commissaire de justice des 13 et 16 décembre 2024, fait assigner M. et Mme [D], le diagnostiqueur la société G Diags et son assureur la société AXA France IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, elle maintient sa demande et conclut au débouté de M. et Mme [D].
M. et Mme [D] concluent au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Mme [K] [H] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il formulent les protestations et réserves d’usage.
Ils soutiennent que l’acheteuse a pu se convaincre de l’état de la toiture avant la vente, du fait des quatre visites effectuées et rappellent qu’ils ne sont pas responsables des conclusions du diagnostiqueur.
La société G Diags et la société AXA ne s’opposent pas à l’expertise et formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Mme [K] [H] ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité des désordres à type d’infiltrations qu’elle dénonce, se contentant de fournir une lettre recommandée adressée à ses vendeurs.
Elle ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’un motif légitime à obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction et sera donc déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [K] [H] de ses demandes,
Condamne Mme [K] [H] à payer à M. [T] [D] et Mme [U] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [H] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoit CONTENT
Me Laurent CORDIER
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
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