TJ 01053, 30 mai 2025, RG 23/01786
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 30 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/01786 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GLZ3
AFFAIRE : [L] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [M] [H] [Z] [L] épouse [O]
née le 07 Août 1986 à ROUEN (76000)
de nationalité Française
5A Avenue du Gal Leclerc
76250 DEVILLE LES ROUEN
représentée par Me Marie CHAPUIS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [J], [P] [O]
né le 22 Mai 1986 à SAINT MANDE
de nationalité Française
23 cité le Grelozet
01150 BLYES
représenté par Me Anne GUNTHER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 08 Janvier 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [M] [L] et M. [Y] [O] ont contracté mariage le 29 juillet 2017, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Blyes (Ain). Les époux ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage dressé par M° [G] [N], Notaire à Lagnieu (Ain), en date du 5 avril 2017, et portant adoption du régime matrimonial de la séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union :
[K], né le 17 février 2021 à Ambérieu-en-Bugey (Ain)
Par exploit d'Huissier en date du 5 juin 2023, remis au Secrétarait-Greffe le 7 juin 2023, Mme [M] [L] a assigné M. [Y] [O] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 17 novembre 2023, par laquelle il a notamment :
Constaté que le domicile conjugal n'existe plus
Constaté que l'autorité parentale sur l'enfant était exercée conjointement par les deux parents
Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, Mme. [M] [L]
Dit que M. [Y] [O] disposera, à l'égard de l'enfant, d'un droit de visite et d'hébergement qui, à défaut d'accord amiable, s'exercera de la façon suivante :
En l'absence de départ de Mme [M] [L] en Normandie, et, le cas échéant, jusqu'à ce départ :
Hors Vacances scolaires : les fins de semaines paires du Vendredi 17 h au Dimanche 17 h
La moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec partage par quinzaines alternées pendant les vacances d'été
A charge pour M. [Y] [O] de prendre l'enfant au domicile de sa mère, et de l'y ramener
En cas de départ de Mme [M] [L] en Normandie :
Pendant la totalité des Vacances scolaires de Toussaint, Hiver et Printemps de l'Académie de Normandie
Pendant la moitié des Vacances scolaires de Noël : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
Pendant la moitié des Vacances scolaires d'été, partagées par quinzaines : première et troisième quinzaines les années paires ; seconde et quatrième quinzaines les années impaires
A charge pour M. [Y] [O] de prendre l'enfant au domicile de sa mère, et à charge pour Mme [M] [L] de venir ramener l'enfant à son domicile,
Fixé la contribution de M. [Y] [O] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 300 Euros par mois, outre partage des frais exceptionnels (voyages scolaires, activités extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) à hauteur de 80 % pour M. [Y] [O] et 20 % pour Mme [M] [L]
Dans un Arrêt en date du 27 juin 2024, la Cour d'Appel de Lyon a confirmé l'Ordonnance de mesures provisoires dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de M. [Y] [O] à l'égard de l'enfant, qui, à défaut d'accord amiable, s'exercera de la façon suivante :
hors vacances scolaires : les 3°” fins de semaines des mois de septembre, novembre, janvier, mars et juin de chaque année, du vendredi 17 heures ou sortie d'école au dimanche 17 h 00, ce droit s'étendant au jour férié qui suit ou précède cette fin de semaine.
à charge pour le père de prendre et de ramener l'enfant au domicile de la mére,
Ascension : chaque année du mardi sortie d'école, ou mercredi sortie d'école si l'enfant est scolarisé ce jour là, au dimanche suivant 17 heures, . .
à charge pour le pére de prendre l'enfant et de le ramener au domicile de la mère,
la totalité des vacances scolaires de Toussaint, Hiver et Pâques, du vendredi sortie d'école au dimanche précédant la rentrée scolaire,
à charge pour le pere de prendre l'enfant à la sortie de l'école ou au domicile de la mère à 17 heures et pour la mère de venir chercher l'enfant à 9 heures au domicile du père, ou 17 heures au domicile des grands-parents paternels, à charge dans ce dernier cas pour le père d'en informer la mère au plus tard le jeudi précédent,
pendant les vacances de Noël:
- les années impaires, la premiére semaine des vacances scolaires, du vendredi 17 heures chez la mère puis à la sortie d'école, jusqu'au samedi suivant,
à charge pour le père de prendre l'enfant à la sortie de l'école ou au domicile de la mère à 17 heures et pour la mère de venir le chercher à 9 heures au domicile du père, ou 17 heures au domicile des grands-parents paterneis, à charge dans ce dernier cas pour le père d'en informer la mère au plus tard le jeudi précédent,
-les années paires, la seconde semaine des vacances scolaires du samedi à 15 heures jusqu'au dimanche précédant la rentrée scolaire,
à charge pour le père de prendre l'enfant au domicile de la mère et pour la mère de venir chercher Fenfant à 9 heures au domicile du père ou 17 heures au domicile des grands-parents paternels, à charge dans ce dernier cas pour le père d'en informer la mère au plus tard le jeudi précédent,
pendant les vacances d'été, la moitié des vacances scolaires d'été, partagées par quinzaines : les années paires, la première et la troisième quinzaine, les années impaires, la seconde et la quatrième quinzaine,
à charge pour le père de prendre l'enfant au domicile de la mère et pour la mère de venir chercher l'enfant à 9 heures au domicile du père, ou 17 heures au domicile des grands-parents paternels, à charge dans ce dernier cas pour le pére d'en informer la mère au plus tard le jeudi précédent,
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme. [M] [L] a sollicité le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
M. [Y] [O] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au Secrétariat-Greffe le 14 octobre 2024, pour le demandeur et le 22 octobre 2024 pour le défendeur) pour l'exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 8 janvier 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025 prorogé au 30 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l'assignation en divorce ;
En l'espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an ;
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
Sur l'usage du nom marital :
L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l'épouse, Mme. [M] [L] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
En conséquence, il sera fait droit à la demande présentée par M. [Y] [O], de voir fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 21 octobre 2022, puisque les époux étaient déjà séparés au moment où a été délivérée l'assignation en divorce, et que la jurisprudence de la Cour de Cassation considère que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration (1ère Chambre Civile, 16 juin 2011 ; N° 10-21.438) ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l'article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l'article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d'une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s'il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l'article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l'absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L'article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu'en l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l'article 270 du Code Civil, « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l'article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l'âge et l'état de santé des époux
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa» ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l'espèce, il sera rappelé que :
Célébré en 2017, le mariage aura duré 7 années ; les époux sont âgés de 38 ans ;
Attendu que, selon la Cour de Cassation, « l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage », et tel n'est pas le cas lorsque « cette disparité existait antérieurement à l'union (…) et n'était pas la conséquence de la rupture du mariage, dont la durée très brève n'avait eu aucune incidence sur la situation patrimoniale » de l'époux demandeur à la prestation compensatoire (1ère Chambre Civile, 9 décembre 2009 ; N° 08-16180).
Attendu qu'il sera relevé, en l'espèce, que, célébré le 29 juillet 2017, le mariage aura duré 7 ans ; Que les époux ont cessé de cohabiter le 21 octobre 2022, soit à peine plus de cinq ans après leur mariage ;
Attendu que cette brièveté du mariage et de la vie de couple, permet de dire que la disparité des conditions de vie entre les époux existait antérieurement à l'union, et qu'elle n'est pas la conséquence de la rupture du mariage, dont la durée très brève n'a eu aucune incidence sur la situation patrimoniale de l'époux demandeur à la prestation compensatoire ;
En conséquence, la demande de prestation compensatoire formée par Mme [M] [L] sera rejetée ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant :
L'accord complet des parties sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant, ainsi que sur la fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, Mme [M] [L], sur les modalités du droit de visite et d'hébergement de M. [Y] [O] à l'égard de l'enfant, ainsi que sur la contribution de M. [Y] [O] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, sera retranscrit au dispositif du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [M], [H], [Z] [L], née le 7 août 1986 à Rouen (Seine-Maritime)
et de
Monsieur [Y], [J], [P] [O], né le 22 mai 1986 à Saint-Mandé (Val-de-Marne)
Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la mairie de Blyes (Ain), le 29 juillet 2017.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 21 octobre 2022,
CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Rappelle que l’autorité parentale sur l' enfant [K] [O] est exercée par les deux parents,
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ; précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants ; rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, Mme. [M] [L],
DIT que M. [Y] [O] disposera à l’égard de l' enfant, d’un droit de visite et d’hébergement , qui, à défaut d’accord amiable, s’exercera de la façon suivante :
Hors vacances scolaires : les 3eme fins de semaines des mois de septembre, novembre, janvier, mars et juin de chaque année, du vendredi 17 heures ou sortie d'école au dimanche 17 heures, ce droit s'étendant au jour férié qui suit ou précède cette fin de semaine.
à charge pour le père de prendre et de ramener l'enfant au domicile de la mére,
Ascension : chaque année du mardi sortie d'école, ou mercredi sortie d'école si l'enfant est scolarisé ce jour là, au dimanche suivant 17 heures, . .
à charge pour le père de prendre l'enfant et de le ramener au domicile de la mère,
la totalité des vacances scolaires de Toussaint, Hiver et Pâques, du vendredi sortie d'école au dimanche précédant la rentrée scolaire,
à charge pour le père de prendre l'enfant à la sortie de l'école ou au domicile de la mère à 17 heures et pour la mère de venir chercher l'enfant à 9 heures au domicile du père, ou 17 heures
au domicile des grands-parents paternels, à charge dans ce dernier cas pour le père d'en informer la mère au plus tard le jeudi précédent,
pendant les vacances de Noël:
- les années impaires, la première semaine des vacances scolaires, du vendredi 17 heures chez la mère puis à la sortie d'école, jusqu'au samedi suivant,
à charge pour le père de prendre l'enfant à la sortie de l'école ou au domicile de la mère à 17 heures et pour la mère de venir le chercher à 9 heures au domicile du père, ou 17 heures au domicile des grands-parents paternels, à charge dans ce dernier cas pour le père d'en informer la mère au plus tard le jeudi précédent,
- les années paires, la seconde semaine des vacances scolaires du samedi à 15 heures jusqu'au dimanche précédant la rentrée scolaire,
à charge pour le père de prendre l'enfant au domicile de la mère et pour la mère de venir chercher l'enfant à 9 heures au domicile du père ou 17 heures au domicile des grands-parents paternels, à charge dans ce dernier cas pour le père d'en informer la mère au plus tard le jeudi précédent,
pendant les vacances d'été, la moitié des vacances scolaires d'été, partagées par quinzaines: les années paires, la première et la troisième quinzaine, les années impaires, la seconde et la quatrième quinzaine,
à charge pour le père de prendre l'enfant au domicile de la mère et pour la mère de venir chercher l'enfant à 9 heures au domicile du père, ou 17 heures au domicile des grands-parents paternels, à charge dans ce dernier cas pour le pére d'en informer la mère au plus tard le jeudi précédent,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant,
FIXE la contribution que M. [Y] [O] devra verser à Mme. [M] [L] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 300 Euros par mois, et au besoin, condamne M. [O] à verser cette somme à Mme [L],
Dit que :
- cette pension sera payable d'avance avant le 5 de chaque mois,
- elle sera due tant que l'enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d'hébergement,
- elle devra être révisée à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu'en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M.S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
-le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
ORDONNE le partage entre les parents, des frais exceptionnels (voyages scolaires, activités extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) à hauteur de 80 % pour M. [Y] [O] et 20 % pour Mme [M] [L],
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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