TJ 01053, 30 mai 2025, RG 23/02246
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 30 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/02246 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNBT
AFFAIRE : [P] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P] épouse [U]
née le 13 Juillet 1981 à OYONNAX (01100)
59 rue Anatole France
01100 OYONNAX
représentée par Me Karen PICOT, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [U]
né le 20 Septembre 1973 à LYON (69002)
de nationalité Française
341 b avenue jean jaures
69150 DECINES
représenté par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 08 Janvier 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [K] [U] et de Madame [Z] [P] épouse [U] a été célébré le 27 Mai 2006 à VILLEURBANNE (69) sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
[O] [U] née le 07 Octobre 2007 à AMBERIEU EN BUGEY (01),
[T] [U] née le 21 Juillet 2010 à AMBERIEU EN BUGEY (01),
[Y] [U] né le 26 Mai 2016 à AMBERIEU EN BUGEY (01).
Par demande introductive d'instance en date du 20 Juillet 2023 remise au greffe le 27 Juillet 2023, Madame [Z] [P] épouse [U] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci prévue par les articles 233 et 234 du code civil.
Monsieur [K] [U] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 07 Septembre 2023.
Par ordonnance de mesures provisoires du 22 Décembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
* constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du code de procédure civile,
* dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
- constaté que les époux vivent séparément depuis le 28 Janvier 2023,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal,
- attribué la jouissance provisoire du véhicule Fiat 500 à Madame [Z] [P], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- constaté, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
- constaté l'accord des parents non contraire à l'intérêt des enfants,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront librement et amiablement entre les parents,
- dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
Hors Vacances scolaires : les fins de semaines paires, du Vendredi 18 h 30 au Dimanche 19 h ; ainsi que le mercredi des semaines impaires, de 13 h 30 à 17 h 30,
La moitié des Vacances scolaires, hors Vacances d'Eté : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
Pendant les Vacances d'Eté : les trois premières semaines, ainsi que la septième semaine, chaque année,
À charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
- fixé à 600 € (soit 200 € pour chacun d’eux) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce que les enfants subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
- dit que les frais de scolarité, extra-scolaires, de cantine, de téléphonie, et médicaux restant à charge seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [Z] [P] épouse [U] le 23 juillet 2024 et par Monsieur [K] [U] le 24 juillet 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 05 Septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 Janvier 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025. prorogé au 30 Mai 2025.
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
En vertu de l'article 233 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. ».
En l’espèce, le divorce des époux sera prononcé en application des articles 233 et 234 du code civil, la cause en ayant été constatée par le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 16 Novembre 2023.
Sur les mesures accessoires :
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l'article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n'est formée. Madame [Z] [P] épouse [U] reprendra son nom de jeune fille à l'issue de la procédure de divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l'article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n'est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Sur la date des effets du divorce
Selon l'article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. »
Les époux demandent de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 28 Janvier 2023, date de leur séparation.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 28 Janvier 2023 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Le mineur [Y] [U] est trop jeune pour avoir pu être informé de son droit à être entendu par le juge et à être assisté d’un avocat.
Les deux parties sollicitent la confirmation des mesures provisoires à l’exception de celles concernant les modalités du droit de visite et d'hébergement et le partage des frais, que les époux souhaitent voir fixer de la manière suivante :
Hors Vacances scolaires : les fins de semaines paires, du Vendredi 18 h 30 (ou plus tôt s’il n’y a pas de contrainte scolaire ou périscolaire) au Dimanche 19 h ; ainsi que le mercredi des semaines impaires, pour l’enfant mineur [Y], de 13 h 15 à 18h00,
La moitié des Vacances scolaires, hors Vacances d'Eté : première moitié les années paires du vendredi 18h30 (ou plus tôt s’il n’y a pas de contrainte scolaire ou périscolaire) au dimanche 20 heures ; seconde moitié les années impaires, du vendredi 18h30 au dimanche 19h,
Pendant les Vacances d'Eté : les trois premières semaines, du vendredi 18h30 au vendredi 18h30, ainsi que la septième semaine, du vendredi 18h30 au dimanche 20 heures, chaque année,
Dit que les frais de scolarité, extra-scolaires, de cantine, de téléphonie, et médicaux restant à charge seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sur justificatif le cas échéant et après accord préalable sur le montant et le principe de la dépense.
Ces changements et précisions seront ajoutés au dispositif.
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle et distraits au profit des Avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 22 Décembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 Septembre 2024,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [K] [U]
Né le 20 Septembre 1973 à LYON (69002)
ET DE
Madame [Z] [P]
Née le 13 Juillet 1981 à OYONNAX (01100)
Mariés le 27 Mai 2006 à VILLEURBANNE (69)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [Z] [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 28 Janvier 2023 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants :
Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [Z] [P],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’à défaut d'accord entre les parents, le père, Monsieur [K] [U], exercera à l'égard de [O], [T] et [Y] [U] son droit de visite et d'hébergement :
Hors Vacances scolaires : les fins de semaines paires, du Vendredi 18 h 30 (ou plus tôt s’il n’y a pas de contrainte scolaire ou périscolaire) au Dimanche 19 h ; ainsi que le mercredi des semaines impaires, (pour l’enfant mineur [Y]) de 13 h 15 à 18h00,
La moitié des Vacances scolaires, hors Vacances d'Eté : la première moitié les années paires du vendredi 18h30 (ou plus tôt s’il n’y a pas de contrainte scolaire ou périscolaire) au dimanche 20 heures ; la seconde moitié les années impaires, du vendredi 18h30 au dimanche 19h,
Pendant les Vacances d'Eté : les trois premières semaines, du vendredi 18h30 au vendredi 18h30, ainsi que la septième semaine, du vendredi 18h30 au dimanche 20 heures,
À charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [K] [U], à servir à la mère, Madame [Z] [P], payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 600 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des trois enfants, [O], [T] et [Y] [U], à raison de 200 € pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 600 € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er mai 2025,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice (anciennement huissier de justice),
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que les frais de scolarité, extra-scolaires, de cantine, de téléphonie, et médicaux restant à charge seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sur justificatif le cas échéant et après accord préalable sur le montant et le principe de la dépense,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 30 Mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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