TJ 01053, 27 mai 2025, RG 25/00161
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2025
N° RG 25/00161 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAXK
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [D]
né le 10 Septembre 1986 à [Localité 8] (13)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Charles SAVARY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1965
DEMANDEUR
et
S.A.R.L. KR AUTO SELECT, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 894 669 225, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 15 Avril 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2024, M. [S] [D] a acquis auprès de la société KR Auto Select un véhicule d’occasion de marque Porsche, immatriculé [Immatriculation 3], au prix de 42 490 euros TTC.
Peu de temps après la vente, M. [D] a constaté plusieurs désordres, à savoir :
une différence de kilométrage du véhicule, fixé à 99 650 kilomètres au moment de son acquisition, alors que le procès-verbal du contrôle technique établi le 27 septembre 2024, faisait état de 102 253 kilomètres ; un sifflement anormal lors de l’utilisation du véhicule, émanant du système de freinage.
M. [D] a confié son véhicule au garage de [Localité 7], lequel a conclu à la nécessité de procéder à diverses réparations.
Dans ce contexte, le cabinet AN2C Consult’auto a été mandaté pour organiser une expertise amiable et contradictoire. Le rapport d’expertise, établi le 20 janvier 2025, a relevé plusieurs anomalies et défaillances non apparentes lors de la vente, constitutives d’un vice caché ou d’un défaut de conformité du véhicule.
En l’absence de règlement amiable du litige, M. [D] a, par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, assigné la société KR Auto Select devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il demande également que les dépens soient réservés.
La société KR Auto Select n’a pas comparu à l’audience de référé du 15 avril 2025.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, M. [D] a constaté, peu de temps après l’acquisition de son véhicule, un sifflement lors de son utilisation, ce qui l’a conduit à le confier au garage de [Localité 7]. Ce dernier a relevé que les disques de frein avant n’étaient pas conformes au modèle du véhicule. Il a également souligné la nécessité de remplacer d’autres éléments mécaniques. Le devis de réparation établi le 26 novembre 2024 faisait état d’un montant total de 7 300,01 euros.
Le rapport d’expertise amiable et contradictoire en date du 20 janvier 2025 est venu corroborer les conclusions du garage de [Localité 7]. L’expert y indique que l’installation de disques et de plaquettes de frein dont les dimensions et les spécifications sont différentes de celles d’origine constitue un défaut de conformité, rendant le véhicule non conforme aux normes de sécurité du constructeur et pourrait affecter gravement les performances du système de freinage. Il signale également d’autres désordres affectant l’habitacle, les trains roulants ainsi qu’une fuite d’huile.
Il est précisé que ces anomalies ne pouvaient être détectées sans une expertise technique approfondie, et qu’elles rendent le véhicule impropre à l’usage normal auquel il est destiné.
Dès lors, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de M. [D] dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de M. [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
[Courriel 9]
[XXXXXXXX02]
avec mission de :
Procéder à l’examen du véhicule Porsche, immatriculé [Immatriculation 3] et provisoirement [Immatriculation 10] ;
Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans l’assignation ; le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [S] [D] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit que les dépens resteront à la charge de M. [S] [D] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Charles SAVARY
3 ccc au service expertises
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