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TJ 83050, 28 mai 2025, RG 25/02515


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Date
28/05/2025
Numéro
25/02515
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
683a029217147355d7afd056

Texte de la décision

4,160 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02515 - N° Portalis DB3D-W-B7J-[M]

MINUTE n° : 2025/ 361

DATE : 28 Mai 2025

PRÉSIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS (avocat plaidant)

DEFENDERESSE

MAAF ASSURANCES recherchée en qualité d’assureur de responsabilité de la société MK CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Lionel ESCOFFIER

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à
Me Lionel ESCOFFIER

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit délivré le 27 mars 2025, Monsieur [R] [V] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES devant la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnée le 16 octobre 2024.

A l’audience du 16 avril 2025, Monsieur [R] [V] représenté, expose que des opérations d’expertise judiciaire sont en cours sur des désordres portant sur la construction de sa piscine confiée à la société MK CONSTRUCTIONS. Il indique que celle-ci était assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES au moment du chantier. Il soutient donc sa demande initiale de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours à la défenderesse précisant que la responsabilité de la professionnelle est nécessairement engagée au regard des désordres dénoncés.

La SA MAAF ASSURANCES régulièrement assignée selon les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

SUR QUOI

En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il appert aux pièces de la demanderesse que celle-ci justifie d’un motif légitime de rendre commune les opérations d’expertise en cours à la SA MAAF ASSURANCES. En effet, une première note de l’expert désigné dans le cadre de l’ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2024 entre Monsieur [R] et la SASU MK CONSTRUCTIONS évoque une possible imputabilité des désordres à la professionnelle. Il convient dès lors de rendre opposables et communes les dites opérations d’expertise à la SA MAAF ASSURANCES préservant ainsi les intérêts de chacune des parties au litige initial.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 octobre 2024 (RG 24/05823 - Min 2024/547) ayant désigné Monsieur [Y] [G] en qualité d’expert,

DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai à la SA MAAF ASSURANCES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,

DISONS que l’expert devra convoquer la SA MAAF ASSURANCES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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