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TJ 83050, 30 mai 2025, RG 25/04120


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Date
30/05/2025
Numéro
25/04120
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
683a029317147355d7afd0a0

Texte de la décision

5,836 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/04120 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KXG2.
Minute n°25/0064

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 20 mai 2025, concernant:

Monsieur [N] [R]
né le 10 Décembre 1963 à [Localité 12]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [E] du 20 mai 2025
- du Docteur [F] du 21 mai 2025
- du Docteur [H] du 23 mai 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [H] en date du 26 mai 2025,

Vu la saisine en date du 26 Mai 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Mai 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 27 mai 2025à :
Monsieur [N] [R]
Monsieur [K] [U], tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]

Vu l’avis du 27 mai 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Hermine KUGLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Monsieur [N] [R]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Monsieur [N] [R] a été hospitalisé à la demande d’un tiers, Monsieur [U], le 20 mai 2025 sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique, (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ; que selon le certificat d’admission du Docteur [E], urgentiste, du 20 mai 2025, Monsieur [N] [R] présentait à son admission un syndrome dissociatif avec hallucinations auditives et visuelles justifiant des soins psychiatriques immédiats ;

Attendu que lors des débats, Monsieur [N] [R] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète contrainte ; que Maître [X] a soutenu cette demande de mainlevée en précisant également que la qualité du tiers qui a demandé l’hospitalisation contrainte de Monsieur [N] [R] était discutable ; qu’interrogé par nos soins, Monsieur [N] [R] a précisé que Monsieur [K] [U] était le directeur de l’association ACT Promosoins qui gère les appartements thérapeutiques, l’un de ces appartements étant mis à disposition de Monsieur [R] ;

Attendu qu’il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L3212-1 du Code de la santé publique, le tiers demandeur peut-être un membre de la famille du malade, ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants qui exercent dans l’établissement prenant en charge la personne malade ;

Attendu que Monsieur [K] [U] gère donc le logement de Monsieur [N] [R], même s’il n’intervient pas au quotidien dans la prise en charge de ce dernier ; que Monsieur [N] [R] a aussi précisé que ce logement et le suivi par l’association existaient depuis au moins deux ans ; qu’ainsi, il est suffisamment démontré que Monsieur [K] [U] a des relations avec Monsieur [N] [R] et peut avoir qualité pour agir dans l’intérêt de ce dernier ; que de plus, Monsieur [R] nous a précisé que son internement, même s’il n’a que peu de souvenirs de son transfert vers l’hôpital, était lié vraisemblablement au fait qu’il avait de manière inconsidérée laissé brûler une casserole sur sa cuisinière ;

Attendu sur le fond que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont précisé que le patient était en rupture de soins, et présentait une décompensation psychotique avec troubles d’associations et altération de ses capacités de jugement ;

Attendu que ces éléments démontrent manifestement l’existence de troubles psychiques justifiant des soins immédiats en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; qu’ainsi, la procédure d’hospitalisation psychiatrique en urgence à la demande d’un tiers qui a été suivie ne saurait être critiquée ;

Attendu enfin que la mainlevée de la mesure est prématurée, au vu notamment de l’avis motivé du Docteur [H] du 26 mai 2025, qui précise que si l’état du patient s’est amélioré (régression de la charge anxieuse notamment) l’hospitalisation contrainte est encore nécessaire car Monsieur [N] [R] présente toujours une discordance idéo-affective avec idées délirantes ;

EN CONSEQUENCE

Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [N] [R]
né le 10 Décembre 1963 à [Localité 12]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5]-en-PROVENCE ([Adresse 1] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 30 Mai 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 30 Mai 2025 par courriel à :
Madame [N] [R]
Maître Hermine KUGLER
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]-Saint [Localité 10]
Monsieur [U] [K], tiers demandeur

Copie de la présente ordonnance a été remise le 30 Mai 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République

Le 30 Mai 2025
Le Greffier

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