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TJ 38053, 27 mai 2025, RG 24/00459


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Date
27/05/2025
Numéro
24/00459
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
Id
683a047317147355d7afd4a1

Texte de la décision

5,550 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS

DU 27 MAI 2025

N° Minute : 25/

N° RG 24/00459 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DHH5

Plaidoirie le 09 Septembre 2025

Composition du tribunal :

Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Association SPA DE LYON ET DU SUD-EST
dont le siège social est sis 25 Quai Jean Moulin - 69002 LYON 02

représentée par Me Leslie BORDIGNON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [E]
né le 05 Octobre 1954 à BOURGOIN-JALLIEU (38)
demeurant 1860 route de Champvaroux - 38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR

non comparant, ni représenté

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 avril 2024 , auquel il convient, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, de se référer et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, l'Association SPA DE LYON ET DU SUD EST a fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU à l'effet d'obtenir notamment sa condamnation sur le fondement de l'article 1240 du Code civil à lui verser la somme de 6 320,99 euros en réparation de son préjudice matériel, somme due au 20 mars 2023, somme à parfaire, outre une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le paiement des dépens.

Au soutien de son assignation, l'Association SPA DE LYON ET DU SUD EST expose avoir recueilli, suite à un signalement du 3 octobre 2023 relatif à l'existence de cinq chiens maltraités au domicile de Monsieur [Y] [E], trois chiens ont été retrouvés, qui par ordonnance du 18 octobre 2023 rendu par le Président du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU lui ont été remis à titre définitif sur le fondement de l'article 99-1 du Code de procédure pénale.

Elle informe par ailleurs avoir déposé une plainte le 10 octobre 2023 qui a donné lieu à une convocation de Monsieur [Y] [E] devant le délégué du Procureur de la république en vue d'une mesure de composition pénale le 20 mars 2024.

Le même jour, un procès-verbal de composition pénale a été établi aux termes duquel Monsieur [Y] [E] a reconnu avoir commis les infractions de détention d'un chien de plus de 4 mois non identifié, de privation de nourriture ou d'abreuvement d'animal, et de privation de soins à un animal et a accepté d'accomplir un travail non rémunéré d'une durée de 70 heures et de réparer le dommage causé par les infractions dans un délai maximum de 6 mois. Le procès-verbal a également indiqué expressément qu'une indemnisation de 300 euros était allouée à l'Association SPA DE LYON ET DU SUD EST au titre du préjudice moral à charge pour la SPA de saisir la juridiction civile pour son indemnisation au titre du préjudice matériel.

L'assignation délivrée à Monsieur [Y] [E] a été déposée en étude.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2025.

L'Association SPA DE LYON ET DU SUD EST, représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens.

A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

Monsieur [Y] [E] s'est présenté en personne en fin d'audience, après la mise en délibéré.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

L'article 16 du même code énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, il s'avère que Monsieur [Y] [E] s'est présenté après les débats et qu'il souhaitait formuler des observations aux demandes présentées à son encontre.

Il convient par conséquent et, par respect du principe du contradictoire, de prononcer la réouverture des débats afin que chacune des parties puisse faire valoir contradictoirement leurs observations.

Dans cette attente, il conviendra de réserver les demandes et les dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement avant dire droit par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :

Mardi 09 Septembre 2025 à 9H salle N°1

INVITE les parties à échanger contradictoirement sur les moyens soulevés et les prétentions formulées,

DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

RÉSERVE les demandes et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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