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TJ 54099, 30 mai 2025, RG 21/01486


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Date
30/05/2025
Numéro
21/01486
Lieu / cour
tj54099
Chambre
BIENS
Type
other
Id
683a068d17147355d7afd964

Texte de la décision

7,811 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY


Dossier n° N° RG 21/01486 - N° Portalis DBZD-W-B7F-CCVV
INCIDENTS 2025/

ORDONNANCE DU 30 Mai 2025                 

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DEFENDERESSE A L’INCIDENT

L’Association d’Assurance Accident
[Adresse 2]
représentée par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’INCIDENT

LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), disposant d’une adresse [Adresse 1]
Siège social [Adresse 3]
représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
 
Juge de la mise en état : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,


Copie certifiée conforme délivrée à Me DUPIED, Me BOURGAUX le :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M.[H] [Z] a été victime le 9 juin 2009 d'un accident de la circulation dont M.[P] [R] a été jugé responsable et condamné par le tribunal correctionnel.
L'association d'assurance accident (AAA) a versé des prestations ( rente viagère) à M.[Z], salarié au Luxembourg .
Par arrêt du 15 février 2019, la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Nancy a fixé le montant du préjudice de la victime et a condamné M.[P] [R] à l'indemniser.
Cet arrêt a été déclaré opposable à la compagnie d'assurance MATMUT, à la Caisse nationale de santé du Luxembourg (CNS) et à l' AAA, parties intervenantes .

Par assignation du 10 décembre 2021, l' AAA a fait citer la MATMUT , assureur de M. [P] [R] devant le tribunal judiciaire aux fins de condamnation à lui rembourser le montant de ses débours.

Au fond, la MATMUT a fait valoir que l' AAA ne dispose plus d'aucun recours du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy.

Par jugement avant dire droit du 29 novembre 2024, le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir et invité les parties à saisir le juge de la mise en état par des conclusions distinctes conformément à l'article 791 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, la MATMUT demande, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985 , de déclarer irrecevable l'action de l' AAA et la condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La MATMUT expose que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'assureur du responsable ne saurait payer au tiers payeur une somme excédant l'indemnité allouée à la victime au titre des postes que ce dernier a pris en charge.
Elle rappelle que l'indemnisation de l'incidence professionnelle a été fixé par la Cour à la somme de 50 000€ , sans imputation de la rente viagère versée par l' AAA qui indemnise les pertes de gains de la victime et non pas les incidence périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
Relevant que la décision de la Cour a été déclarée opposable à l' AAA, la MATMUT en déduit que la créance dont se prévaut l'AAA ne correspond pas à l'assiette du préjudice de M. [Z] définitivement fixée par la Cour.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, l' AAA demande de débouter la MATMUT de son incident tendant à voir déclarer son action irrecevable et sollicite sa condamnation aux dépens de la procédure d'incident, à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de renvoyer l'affaire pour plaidoirie au fond.

L'AAA fait valoir que M.[R] ayant été déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident de M. [Z], son assureur est tenu de rembourser l'intégralité des débours qu'elle a versés, ce en vertu de la loi luxembourgeoise selon laquelle les droits du créancier de l'indemnité passent à l' AAA jusqu'à concurrence de ses prestations pour autant qu'ils concernent des éléments du préjudice indemnisés par elle.

A l'audience du 28 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur la fin de non recevoir

Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, celui-ci s’entendant comme l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il résulte de ces dispositions que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée en l'absence d'identité d'objet, de cause et de parties.
En particulier, l'autorité de chose jugée attachée à une décision rendue sur une demande indemnitaire porte sur l'ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l'exception de ceux qui ont été réservés .
Dès lors, même si l'auteur d'un dommage a été condamné à indemniser la victime , le recours subrogatoire ayant pour objet l'indemnisation de la part du préjudice non réparé par l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage ,ne peut se voir opposer l'autorité de chose jugée dont est revêtue la décision rendue sur cette demande de la victime qui tend au remboursement par l’auteur des indemnités préalablement versées à la victime en exécution de la décision, et n'a donc pas le même objet.

En l’espèce, l’arrêt du 15 février 2019 de la Cour d’appel de Nancy ,déclaré opposable à l’ AAA a fixé l’indemnisation des préjudices de M.[H] [Z] tels que réclamés par lui, lui allouant la somme de 50 000€ au titre de l’incidence professionnelle en mentionnant ‘’sans imputation de la rente viagère versée par l’ AAA qui indemnise les pertes de gains de la victime et non pas les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle ‘’.
M. [Z] n’ayant formé aucune demande au titre de la perte de gains, la rente viagère n’a pas été incluse dans l’indemnisation du préjudice, sans qu’il puisse être soutenu que la Cour a définitivement fixé l’assiette du recours du tiers payeur.

L’AAA est donc recevable en sa demande de remboursement de ses débours formée contre l’auteur du dommage et son assureur.

La fin de non- recevoir doit être rejetée.

Les dépens et frais irrépétibles suivront le sort du principal.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, après débats publics, mise à disposition au greffe, susceptible de recours uniquement avec le jugement statuant sur le fond,

REJETTE la fin de non -recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 15 février 2019 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Nancy,

DECLARE l’Association d’ Assurance Accident recevable en son action,

RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état électronique du vendredi 11 juillet 2025 à 10h30 ;

DIT que les dépens et frais irrépétibles suivront le sort du principal.

Ainsi jugé et mis à disposition publiquement, le 30 mai 2025.

La greffière Le juge de la mise en état.

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