TJ 54099, 30 mai 2025, RG 22/01403
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
BIENS 2025/
Dossier n° N° RG 22/01403 - N° Portalis DBZD-W-B7G-CGGF
JUGEMENT DU 30 Mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
représenté par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,
Madame [N] [I] épouse [T]
[Adresse 2]
représentée par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
Madame [F] [S]
[Adresse 1]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Assesseur : Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Cécile SCHMITT, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Délibéré :
Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Madame Cécile SCHMITT, Vice-Présidente,
Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente
Prononcé :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me CODAZZI, Me KREMSER le :
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux [T]-[I] sont propriétaires d’une maison d’habitation au [Adresse 2] à [Localité 3] depuis dix ans.
Monsieur [K] et Madame [S] ont acquis l’immeuble voisin au [Adresse 1].
Depuis l'année 2022, les relations entre les voisins se sont dégradées.
Par acte de commissaire de justice remis à domicile le 4 novembre 2022, Monsieur et Madame [T] ont assigné Monsieur [K] et Madame [S] devant la présente juridiction.
Dans leurs dernières conclusions, reçues par RPVA le 11 avril 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] et Madame [I] demandent de :
• condamner in solidum Monsieur [R] [K] et Madame [F] [S] à leur payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et des souffrances psychologiques subis,
• condamner Monsieur [R] [K] et Madame [F] [S] à cesser de les importuner, épier, injurier, de pénétrer sur leur propriété et ce sous astreinte de 1000 € par infraction établie et ce par tout moyen,
• condamner Monsieur [R] [K] et Madame [F] [S] d’avoir à prendre toutes mesures techniques ou autres pour mettre un terme aux nuisances sonores subies par eux du fait du fonctionnement de la pompe à chaleur située sur leur terrain et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de quinze jours de la signification du jugement à intervenir,
• condamner in solidum Monsieur [R] [K] et Madame [F] [S] à leur payer la somme 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouter les consorts [K]-[S] de leurs prétentions fins et conclusions,
• rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir,
• condamner in solidum Monsieur [R] [K] et Madame [F] [S] aux dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande, Monsieur [T] et Madame [I] font valoir que depuis plusieurs mois, ils sont constamment injuriés, invectivés, agressés verbalement sur leur propriété et harcelés par Monsieur [R] [K] et Madame [F] [S] qui n'ont de cesse que de troubler leur intimité familiale et les empêcher de jouir tranquillement de leur jardin, comportement qui a été constaté par des tiers.
Ils ajoutent que M.[K] a déposé plainte contre M. [T] pour des faits qui se seraient déroulés le 26 juillet 2022 mais que poursuivi devant le tribunal de police, ce dernier a été relaxé le 7 septembre 2023, la plainte, sans fondement, n'étant qu'une réponse de leurs voisins à une demande de leur part réduire le volume sonore de la pompe de leur piscine.
Selon Monsieur [T] et Madame [I], ces injures, harcèlement et propos diffamatoires ont engendré une dépression et un arrêt de travail subséquent, les nuisances sonores émanant de chez leur svoisins constituant un trouble anormal de voisinage auquel seule une condamnation sous astreinte est susceptible de remédier.
Dans leurs dernières écritures, reçues par RPVA le 13 mars 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [K] et Madame [F] [S] demandent de :
• débouter purement et simplement Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
• constater qu’il n’existe strictement aucun trouble sonore lié à la pompe à filtration
• constater qu’il n’existe aucun empiétement ou aucune violation de propriété
• constater qu’il n’existe aucune infraction de quelque nature que ce soit mais au contraire constater que Monsieur [T] est renvoyé devant le tribunal de police pour des faits de violence physique
En conséquence :
• condamner Monsieur et Madame [T] à leur régler la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ,
• condamner Monsieur et Madame [T] à leur régler une somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ,
• condamner Monsieur et Madame [T] en tous les frais et dépens de l’instance.
Monsieur [K] et Madame [S] déplorent l'absence de preuve des comportements répréhensibles qui leur sont reprochés et qu'ils contestent absolument.
Selon eux, les époux [T] n'ont pas supporté l'installation de leur piscine ni le fait qu'ils aient pu leur demander de réduire la taille de leurs arbres, alors qu'eux mêmes n'ont jamais critiqué les travaux d'installation d'un abri de jardin, sauna et jacuzzi pourtant réalisés en dehors des heures de journée par leur voisin.
Ils soutiennent qu'après l'agression dont a été victime M.[K] de la part de M. [T], celui -ci a déposé plainte à son tour contre eux pour trouble de voisinage et harcèlement et rappellent que le prévenu a été relaxé au bénéfice du doute.
Ils affirment que leur installation de piscine répond aux normes en vigueur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 31 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogée au 30 mai 2025 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral
Ainsi qu'en dispose l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces dispositions que pour que la responsabilité de l'auteur d'un dommage soit recherchée, il faut réunir trois conditions cumulatives, l'existence d'un dommage, la caractérisation d'un fait générateur et établir un lien de causalité entre eux.
En l'espèce, les demandeurs soutiennent que le comportement de leurs voisins leur a occasionnés des souffrances psychologiques qui méritent d'être indemnisées.
La liste des reproches faits par les époux [T] à M.[K] et Mme [S] est multiple et va de l' insulte de ''gros connard'' ( à laquelle il aurait été répondu par celle de ''pouffiasse'' et de ''pétasse'') , à l'obligation de poser un brise vue pour échapper au regard des voisins ou ne pas voir les détritus empilés dans leur jardin, en passant par des injonctions de cesser des travaux de jardinage bruyants pourtant pratiqués aux heures réglementaires ou des commentaires désobligeants proférés à haute voix , pour finir par une dénonciation calomnieuse qui a abouti à une relaxe devant le tribunal de police.
Dans leurs écritures, les époux [T] décrivent de nombreux faits de «harcèlement» et d'agressions de la part de leurs voisin, les consorts [K]-[S], faits que ces derniers contestent.
Pour justifier de leur préjudice, les époux [T] produisent plusieurs attestations:
Ainsi, Madame [M] [L] née [I] atteste que : «le jeudi 18 août, alors que mon beau-frère était en plein travail de nettoyage au fond de son terrain, la voisine est sortie de chez elle, elle gesticulait, elle lui a crié dessus et lui a demandé d'arrêter de travailler (....) J'ai moi-même été surprise par cette attitude qui m'a paru excessive, injustifiée et inapropriée. Le mercredi 24 août (....), j'ai surpris la voisine en train de se cacher à l'orée du bois dans une attitude sans équivoque, afin de nous épier. Le vendredi 28 août, j'ai surpris la voisine, qui était montée sur un escabeau, penchée vers notre propriété, afin de regarder avec insistance ce qui se passait chez nous».
Monsieur [J] [W], s'il n'atteste pas sur les faits reprochés par les époux [T], décrit Monsieur [K] et Madame [S] comme des voisins qui se permettent de régir la vie du quartier, font des réflexions aux enfants qui jouent dans la rue, se permettant même de les saisir par le bras pour les faire partir concluant que ces personnes font régner un climat détestable dans la rue.
Monsieur [G] [V] explique que dès l'arrivée de Monsieur [K] et Madame [S] dans la rue, Madame [S] s'est montrée «désagréable et agressive envers ses enfants» allant «jusqu'à s'en prendre physiquement et verbalement à eux». Il ajoute qu'il se sent constamment épié par Madame [S]. Il ajoute que la situation devient invivable pour l'ensemble des voisins.
Monsieur [B] [P] confirme que Madame [S] ne supporte pas la présence des enfants dans la rue et qu'elle s'en est prise physiquement à eux.
Madame [E] [D] atteste qu'elle est une ancienne voisine de Monsieur [K] et Madame [S] et que ces derniers ont fait subir du harcèlement à sa famille (coups de klaxon tôt le matin ou tard le soir, insultes envers eux et les enfant). Elle ajoute que Madame [S] roulait rapidement dans la rue et frôlait les enfants avec son véhicule.
Monsieur [U] [C], également un ancien voisin de Monsieur [K] et Madame [S] explique que cette dernière ne supportait pas que son épouse gare sa voiture dans la rue, alors qu'elle se garait devant son domicile personnel, et a commis des dégradations sur son mur et sa voiture après avoir installé des caméras en direction de sa maison.
Il conclut que depuis leur départ, le quartier est devenu calme et paisible à vivre.
Monsieur [H] [O], qui est intervenu pour effectuer des travaux chez les époux [T] atteste que Madame [S] l'a interpellé pour lui demander d'aller se garer ailleurs et que ne souhaitant pas envenimer la situation, il est parti.
Enfin, Madame [N] [X] atteste qu'elle n'a jamais eu de problème de voisinage avec les époux [T].
Il ressort de ces témoignages que Monsieur [K] et Madame [S] étaient unanimement détestés du voisinage, notammant du fait de l'attitude de cette dernière envers les enfants.
En revanche, les attestations ne permettent d'établir ni la réalité des insultes , ni un comportement général qui pourrait être qualifié de harcèlement et dont auraiant été victimes les demandeurs.
Si Madame [L], qui est la soeur de Madame [I], décrit des faits concrets, datés et qui correspondent à ceux décrits par les époux [T], ceux-ci sont isolés et s'ils révèlent que les défendeurs n'étaient pas des voisins conciliants, rien ne vient établir qu'ils se sont acharnés contre leurs voisins jusqu'à leur occasionner des souffrances psychologiques.
En l'absence de faute, il n'y a pas lieu d'examiner le lien de causalité avec le dommage allégué, étant relevé au demeurant que le certificat médical indiquant que M. [T] a bénéficié d'un arrêt de travail de 15 jours pour dépression ne fait pas de lien entre cette pathologie et le comportement de ses voisins.
Il convient en conséquence de débouter M.[T] et Mme [I] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral.
Sur les demandes de condamnation sous astreinte
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Selon l'article L131-2 du même code , l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
*Concernant la pompe à chaleur
Monsieur [R] [K] et Madame [F] [S] ont produit un constat établi par commissaire de justice qui démontre que la pompe à chaleur respecte les normes en vigueur et qu'elle ne produit pas de nuisances sonore ou visuelle.
Dès lors, Monsieur et Madame [T] sont déboutés de leur demande de voir condamner sous astreinte Monsieur [R] [K] et Madame [F] [S] d’avoir à prendre toutes mesures techniques ou autres pour mettre un terme aux nuisances sonores subies.
*Concernant la demande de cesser d’importuner, d’épier et d’injurier Monsieur [T] et Madame [I]
En l'absence de preuve de la réalité de ces agissements, la demande doit être rejetée.
Sur les demandes de Monsieur [R] [K] et Madame [F] [S] au titre de leur préjudice moral
Les défendeurs ne justifient pas de l'existence d'un préjudice et seront déboutés de cette demande .
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M.[T] et Mme [I] succombent à l'instance et seront tenus d'en supporter les entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n'est pas équitable en l'espèce de faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe , en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [B] [T] et Madame [N] [I] de toutes leurs demandes,
DÉBOUTE Monsieur [R] [K] et Madame [F] [S] de leur demande eu titre du préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] et Madame [N] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition publiquement, le 30 mai 2025,
La greffière La présidente
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