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TJ 54099, 30 mai 2025, RG 20/00092


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Date
30/05/2025
Numéro
20/00092
Lieu / cour
tj54099
Chambre
BIENS
Type
other
Id
683a068f17147355d7afd98c

Texte de la décision

5,616 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY


Dossier n° N° RG 20/00092 - N° Portalis DBZD-W-B7E-B47T
INCIDENTS 2025/

ORDONNANCE DU 30 Mai 2025                 

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DEMANDERESSE A L’INCIDENT

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Ludivine PEYRISSAGUET, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant

DEFENDERESSES AU PRINCIPAL, DEFENDERESSES A L’INCIDENT

la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL Nouvelles toitures (en cessation d’activité)
[Adresse 5]
représentée par Me Carole CANONICA, avocat au barreau de NANCY,

La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL GB CONSTRUCTION (liquidée)
[Adresse 4]
représentée par Me Carole CANONICA, avocat au barreau de NANCY,

La Compagnie d’assurances AREAS prise en sa qualité d’assureur de la SARL KEOPS
[Adresse 6]
[Localité 8] /FRANCE
représentée par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY,

La société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET INGENIERIE DU BATIMENT (BETIB), SARL,
[Adresse 7]
représentée par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY,

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY,

S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES
[Adresse 1]
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
 
Juge de la mise en état : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,


Copie certifiée conforme délivrée à Me PEYRISSAGUET, Me JOFFROY, Me CANONICA, Me LEBON, Me NOURDIN, Me PACIOCCO le :
RAPPEL DE LA PROCEDURE

Dans le cadre de la construction de la résidence [11] et aux fins d'interruption du délai de recours entre constructeurs, la société MAF a, par assignation du 10 janvier 2020, fait citer les compagnies d'assurances AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL GB CONSTRUCTION et de la SARL NOUVELLES TOITURES et AREAS, assureur de la SARL KEOPS devant le tribunal judiciaire aux fins,avant dire droit , d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
La procédure a été enregistrée sous le n°RG 20/92.

Le sursis à statuer a été ordonné le 16 novembre 2020 jusqu'au dépôt du rapport de l'expertise ordonnée le 8 juillet 2019.

Par conclusions du 8 janvier 2025, la compagnie AXA, exposant que les opérations d'expertise sont toujours en cours, a sollicité la remise au rôle.
Le 27 février 2025, la MAF a déposé une nouvelle demande de sursis à statuer.

Par assignations en intervention forcée et en garantie des 2 et 8 janvier 2025, la société AXA FRANCE IARD, aux fins d'interruption du délai de recours entre constructeurs, a fait citer la société DEKRA INDUSTRIAL, la société KELLER FONDATIONS SPECIALES et la société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ET INGENIERIE du BATMENT devant le tribunal judiciaire aux fins de jonction avec la procédure 20/92, de sursis à statuer et de condamnation in solidum à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre de la construction de la résidence [10].
La procédure a été enregistrée sous le n°RG 25/44.

A l'audience du 28 mars 2025, les parties ont manifesté leur accord pour la jonction des procédures et le sursis à statuer.

La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur la jonction

Ainsi qu'en dispose l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, les deux instances tendent à la même fin.

Il convient d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n°RG 20/ 92 et 25/44 et de dire que l'instance se poursuivra sous le n° RG 20/92.

Sur le sursis à statuer

Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, et ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Il convient en l'espèce, les opérations d'expertise étant toujours en cours, d'ordonner le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

Sur les dépens

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure principale.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après débats publics,

ORDONNE la jonction des procédures RG 20/ 92 et RG 25/44 et DIT que l'instance se poursuivra sous le numéro unique RG 20/92,

ORDONNE le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expertise ordonnée le 8 juillet 2019,

DIT que l’affaire sera rappelée à la prochaine audience de mise en état suivant le dépôt du rapport,

DIT que les dépens suivront le sort de ceux de la procédure principale.

Ainsi jugé et mis à disposition, le 30 mai 2025

La greffière Le juge de la mise en état

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