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TJ 44109, 30 mai 2025, RG 25/00875


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Date
30/05/2025
Numéro
25/00875
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
683a074117147355d7afdae7

Texte de la décision

11,233 caractères

N° RC 25/00875
Minute n°25/386


Soins psychiatriques relatifs à
M. [T] [N]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 30 Mai 2025


Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST

Débats à l’audience du 30 Mai 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES

DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [T] [N]
Non comparant - certificat médical en date du 23 mai 2025 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Jocelyne BITAR, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
Avisé, non comparant,

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [V] [X] en date du 28/05/2025,

Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 23 Mai 2025, reçu au Greffe le 23 Mai 2025, concernant M. [T] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Mai 2025 de M. [T] [N], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [T] [N] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 20 mai 2025 avec maintien en date du 21 mai 2025.

Par requête reçue au greffe le 23 mai 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [T] [N].

Suivant avis psychiatrique en date du 23 mai 2025, le Dr [L] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [T] [N] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 28 mai 2025.

Le conseil de M. [T] [N] soulève l’irrégularité de la procédure en ce que son client, lors de leur entretien téléphonique la veille, lui a indiqué avoir été empêché de se présenter à l’audience alors qu’il souhaitait être entendu. Elle fait ainsi valoir que le certificat médical en vertu duquel M. [N] a été déclaré non auditionnable est en date du 23 mai 2025, soit il y a déjà 7 jours, et qu’il se trouvait alors placé en isolement, ce qui n’est désormais plus le cas, comme le lui a confirmé son client. Sur le fond, elle demande la mainlevée de la mesure, conformément au souhait exprimé par son client qui souhaite rentrer chez lui.

Immédiatement après l’audience, l’établissement de soins a été sollicité par le juge pour transmettre un certificat de situation. Celui-ci nous a été adressé par un courriel du jour à 12h30, et transmis au conseil de M. [T] [N] pour le respect du principe du contradictoire, étant précisé qu’il est uniquement fait état, dans ce certificat, de la nécessité de maintenir la mesure de soin SDRE, sans plus de précisions sur les motifs qui pouvaient expliquer que le patient soit non auditionnable.

MOTIFS DE LA DECISION :

1) Sur la régularité de la procédure :

- Sur le moyen tiré du défaut injustifié de comparution du patient à l’audience

L’article L. 3211-12-2 du Code de la santé publique dispose que :

“A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa”.

En l’espèce, le conseil de M. [T] [N] fait valoir que la procédure est irrégulière dans la mesure où son client a été empêché par l’établissement de soins de se présenter à l’audience et qu’aucun certificat médical récent ne justifie qu’il présente un état incompatible avec son audition, le dernier certificat médical établi en ce sens ayant été rédigé le 23 mai 2025, et elle-même ayant pu s’entretenir par téléphone avec son client la veille de l’audience.

Il ressort de la procédure que M. [N] a été régulièrement convoqué à l’audience et que le récépissé de cette convocation indique, au 26 mai 2025, qu’il n’est pas auditionnable, sans plus de précisions.

L’avis psychiatrique établi le 23 mai 2025 par le Dr [L] était pour sa part ainsi rédigé : “Monsieur [N] présente un état délirant très envahissant, avec une participation affective majeure et une tension psychique rapidement présente. Il peut se montrer agressif verbalement et menaçant. Le maintien en chambre d’isolement est encore nécessaire ce jour, il est donc difficilement envisageable qu’il puisse être auditionnable en début de semaine prochaine, sauf évolution significative du tableau clinique”.

Cependant, l’étude du tableau DPI transmis 2 fois par jour par l’établissement de soins laisse apparaître que M. [N] n’est plus à l’isolement depuis au moins le 26 mai 2025, la dernière évaluation rédigée en vue du maintien de la mesure d’isolement l’ayant en effet été le 25 mai 2025 à 21h46. Ces éléments ont par ailleurs été confirmés par M. [N] lui-même lors de son entretien téléphonique avec son conseil le 29 mai 2025.

En outre, le conseil de M. [N] indique qu’elle a pu s’entretenir tout à fait normalement avec celui-ci, même s’il peinait à parler à cause de son traitement, que celui-ci lui a déclaré qu’il voulait se présenter à l’audience mais qu’il en avait été empêché dès lors qu’il lui avait été répondu qu’il n’avait pas le droit de sortir de l’hôpital.

Le certificat de situation transmis ce jour à 12h30 par l’établissement de soins sur demande du juge mentionne uniquement la nécessité de maintenir la mesure de soin SDRE, sans aucune nouvelle précision ou explication sur les motifs qui pouvaient expliquer que le patient soit toujours non auditionnable ce jour.

Dans ces conditions, le patient n’ayant pas été mis en mesure d’assister à l’audience malgré son souhait exprimé en ce sens auprès de son conseil, étant qualifié de non auditionnable alors que les élements du dossier, notamment médicaux, ne permettent pas de confirmer la persistance ce jour de l’incompatibilité de son état avec sa présentation devant le juge, il doit être considéré qu’il a été porté une atteinte concrète à ses droits.

Dès lors, la procédure est entâchée d’irrégularité et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte sera ordonnée, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés pouvant justifier de la nécessité médicale de la poursuite de la mesure.

2) Sur les effets de la mainlevée :

L’article L. 3211-12-1 III alinéa 1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge “ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou àl’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin”.

En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [J] en date du 19 mai 2025 que M. [T] [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : délirant avec discours désorganisé et thymie haute. Il était également précisé qu’il refusait l’examen clinique.

Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public, en ce qu’il avait dégradé des biens et violé l’interdiction judiciaire d’entrer en contact avec son père.

Les certificats médicaux suivants caractérisaient en outre qu’il avait été nécessaire de placer le patient en isolement et sous contention, et que celui-ci, à 72 heures, était toujours désorganisé, que son discours était diffluent, schizophasique et subdélirant, outre qu’il n’y avait aucune critique des passages à l’acte ayant mené à l’hospitalisation et un déni franc des troubles.

Par avis psychiatrique en date du 23 mai 2025 joint à la saisine, le Dr [L] décrit un patient qui présente un état délirant très envahissant, avec une participation affective majeure et une tension psychique rapidement présente. Il est encore indiqué qu’il peut se montrer agressif verbalement et menaçant. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Le certificat de situation établi ce jour mentionne la nécessité de poursuivre la mesure de soin SDRE, sans plus de précisions.

Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède afin de permettre la mise en place d’un programme de soins.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [T] [N] ;

Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;

Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Mai 2025 à :
- [T] [N]
- Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
- Me Jocelyne BITAR
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES

La greffière,

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