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TJ 92050, 30 mai 2025, RG 25/00154


Vérifier : TJ 92050, 30 mai 2025, RG 25/00154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2025
Numéro
25/00154
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
683a09d517147355d7afe30f

Texte de la décision

4,833 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 MAI 2025

N° RG 25/00154 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2DBG

N° de minute :
Mutuelle SMABTP

c/

Société DISDERO,

Société CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT

DEMANDERESSE

Mutuelle SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1172

DEFENDERESSES

Société DISDERO
[Adresse 4]
[Localité 6]

Ayant pour avocat Maître Marie-noëlle LAZARI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E478

Société CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT
[Adresse 3]
[Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 30 aout 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/779, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] Bat H2 sis [Adresse 1] - représenté pas son syndic le Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT -, désigné Monsieur [O] [U] en qualité d’expert.

Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge en charge du contrôle des expertises a remplacé Monsieur [O] [U] par Monsieur [B] [F].

Par assignation délivrée le 14 janvier 2025, la Mutuelle SMABTP demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société DISDERO, et la société CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT.

A l’audience du 20 Mai 2025, la société DISDERO, a formulé protestations et réserves et la SOCIÉTÉ CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT n’a pas comparu

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon une note en date du 18 février 2025.

La Mutuelle SMABTP justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société DISDERO, et à la Société Cabinet LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la société DISDERO, et la société CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 aout 2022 enregistrée sous le RG n° 22/779, ayant désignéMonsieur [O] [U] en qualité d’expert ; Ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert du 12 décembre 2022 désignant Monsieur [B] [F] en qualité d’expert.

DISONS que la Mutuelle SMABTP communiquera sans délai à la société DISDERO, et la société CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la société DISDERO, et la société CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Mutuelle SMABTP entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la Mutuelle SMABTP lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société DISDERO, et la société CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 10], le 30 Mai 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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