TJ 22278, 27 mai 2025, RG 25/00363
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 27 MAI 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Mai 2025
N° RG 25/00363 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FWHR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt sept Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Société ENEDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 4 Place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX
Représentant : Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
ET :
Madame [D] [R], demeurant 1 Rue de la Traverse - 22340 PAULE
Représentant : Me Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant/postulant
1
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Sur la période entre le 09 07 2021 au 14 03 2023, la SA ENEDIS a constaté une consommation d’électricité au compteur du logement où résidait madame [R] [D] au N°3 rue du sterlou à PAULE.
La recherche d’un contrat souscrit par cette dernière auprès d’un fournisseur a été réalisée sans aucun succès.
Par lettre du 14 03 2023, la SA ENEDIS a informé madame [R] [D] de la situation actuelle en précisant que son préjudice s’élevait en l’absence de tout contrat conclu auprès d’un fournisseur, à la somme de 6195,32 € TTC.
En l’absence de toute réponse, la SA ENEDIS a émis une facture le 18 04 2023 pour la somme de 6195,32 € TTC.
Aucun règlement n’a été adressé à la SA ENEDIS.
Par LRAR en date du 24 04 2024, la SA ENEDIS a mis en demeure madame [R] [D] de payer la somme en question.
L’accusé réception est revenu avec la mention pli avisé et non réclamé.
Par exploit signifié le 16 01 2025, la SA ENEDIS a assigné devant la juridiction de céans madame [D] [R] afin de :
-condamner celle-ci à lui payer la somme de 6195,32 € au titre de ses consommations d’électricité sans contrat auprès d’un fournisseur, sur la période du 09 07 2021 au 14 03 2023, au 03 rue du Sterlou à Paule 22340, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 04 2024,
-condamner madame [D] [R] à payer à la société ENEDIS la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamner madame [D] [R] à payer à la SA ENEDIS la somme de 2500 e sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
-condamner madame [D] [R] aux entiers dépens.
Le jour de l’audience, la société ENEDIS a fait déposer son dossier en maintenant ses demandes et ses moyens contenus dans l’assignation précitée.
Le même jour, madame [D] [R] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Le dossier a été mis en délibéré.
2 MOTIFS DE LA DECISION
Madame [R] [D] a été assignée selon les modalités de l’article 659 du Cpc. Les demandes de la SA ENEDIS sont recevables.
Sur la demande principale de 6195,32 €
Selon l’article 472 du Cpc, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La société ENEDIS fonde son action sur les articles 1240 et 1241 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil précise que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la consommation d’électricité est réglementée et chaque consommateur doit conclure un contrat avec un fournisseur d’énergie.
Sur la période entre le 09 07 2021 et le 14 03 2023, une consommation de 17479 KWh au compteur de l’immeuble sis N°3 rue du sterlou à PAULE a été observée par la SA ENEDIS.
Ce bien immobilier était habité par madame [R] et en tout état de cause celle-ci y avait sa résidence.
Cette dernière était en mesure, au regard de la mise en demeure qui lui a été adressée, de contester la réclamation relative à la consommation. Elle était également en mesure de justifier des sommes qu’elle aurait dû payer en contrepartie de sa consommation d’énergie.
Aucun élément ne permet d’établir la moindre contestation de la consommation d’électricité qui lui est désormais opposée.
Madame [R] aurait également été en mesure si elle avait comparu et si tel avait été le cas, de justifier d’un abonnement souscrit auprès d’un autre fournisseur ou de l’absence d’une telle consommation personnelle.
L’accusé réception de la mise en demeure est revenu avec la mention pli avisé non réclamé. Aucun élément permet de douter qu’elle n’ait pas pris connaissance de la lettre simple qui lui a été adressée.
En continuant de fournir de l’énergie sans aucun contrat d’abonnement sur la période considérée, la SA ENEDIS a subi un préjudice lequel se décompose en :
Energie à hauteur de 3765,85 € HT,
Acheminement de celle-ci à hauteur de 916,60 € HT,
Peines et soins à hauteur de 432,80 € HT,
Total 5162,77 € HT et 6195,32 € TTC Tva à 20%.
Chacun de ces trois postes fait partie du préjudice de la SA ENEDIS et ce préjudice est en lien avec le manquement commis par madame [R] [D] de ne pas avoir souscrit un abonnement sur la période considérée tout en continuant à consommer de l’électricité.
Le lien entre le manquement de madame [R] et le préjudice subi par la SA ENEDIS est direct.
Au regard des éléments qui précèdent, la demande de la SA ENEDIS à l’encontre de madame [R] [D] apparait régulière et bienfondée au sens de l’article précité.
En conséquence, il convient de condamner madame [R] [D] à payer à la SA ENEDIS la somme de 6195,32 € au titre de ses consommations d’électricité sur la période du 09 07 2021 au 14 03 2023, au 03 rue du Sterlou à Paule 22340 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 04 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SA ENEDIS sollicite la condamnation de madame [R] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi du fait de la résistance abusive de cette dernière.
Si le fait pour madame [R] de ne livrer aucune explication sur les raisons de son silence face aux questions posées par la SA ENEDIS, peut être qualifié de manquement, la SA ENEDIS ne développe aucun argument pour démontrer le préjudice réel qu’elle a subi et au titre duquel elle demande des dommages et intérêts.
En l’absence de justification d’un tel préjudice sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
En l’état et compte tenu des circonstances décrites, il apparait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA ENEDIS les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts.
Madame [R] [D] sera condamnée à lui payer la somme de 650 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Madame [R] [D] sera condamnée aux dépens de l’instance.
4 PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE madame [R] [D] à payer à la SA ENEDIS la somme de 6195,32 € au titre de ses consommations d’électricité sur la période du 09 07 2021 au 14 03 2023 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 04 2024,
DEBOUTE la SA ENEDIS de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE madame [R] [D] à payer à la SA ENEDIS la somme de 650 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
CONDAMNE madame [R] [D] aux dépens ;
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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