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TJ 62160, 30 mai 2025, RG 25/00742


Vérifier : TJ 62160, 30 mai 2025, RG 25/00742 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2025
Numéro
25/00742
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CALAIS JCP
Type
other
Id
683a0d1d17147355d7afeb13

Texte de la décision

8,854 caractères

N° RG 25/00742 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HSG
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]

N° RG 25/00742 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HSG

Minute :

JUGEMENT

Du : 30 MAI 2025

[F] [Z]

[C] [Z]

[J] [Z]

[I] [Z]

[V] [M] épouse [Z]

C/

POMPES FUNEBRES PFG [Localité 8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

CONTESTATION EN MATIERE DE FUNERAILLES JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 MAI 2025,

Par Camille ALLAIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Frédéric ROLLAND, greffier, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire ;

Après débats à l'audience publique du 30 mai 2025, le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DEMANDEUR(S) :

M. [F] [Z]
demeurant [Adresse 6]
comparant

M. [C] [Z]
demeurant [Adresse 2]
comparant

M. [J] [Z]
demeurant [Adresse 9]
comparant

Mme [I] [Z]
comparante

Mme [V] [M] épouse [Z]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par M. [F] [Z] selon pouvoir

ET :

DÉFENDEUR(S):

POMPES FUNEBRES PFG [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par M. [U] [P], Responsable d'agence

Madame [A] [O]
Groupe PREVOIR

N° RG 25/00742 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HSG

EXPOSE DES FAITS

M.[G] [Z] est décédé le [Date décès 7] 2025 à [Localité 8]. Il laisse comme héritiers son épouse Mme [Y] [M] épouse [Z], ainsi que ses quatre enfants M. [F] [Z], M. [J] [Z], Mme [I] [Z] et M. [C] [Z].

Compte tenu de l'achoppement entre les pompes funèbres OGF et les enfants et l'épouse du défunt quant au mode de sépulture de ce dernier, Mme [Y] [M] épouse [Z], M. [F] [Z], M. [J] [Z], Mme [I] [Z] et M. [C] [Z] ont présenté au tribunal de proximité de Calais une requête conjointe en date du 30 mai 2025 à 11h50 afin qu'il soit statué sur les funérailles.

Ils ont été oralement invités à comparaître à l'audience du 30 mai 2025 à 15 heures.

A cette audience, Mme [Y] [M] épouse [Z], représentée par son fils M. [F] [Z] valablement muni d'un pouvoir, M. [F] [Z], M. [J] [Z], Mme [I] [Z] et M. [C] [Z] expliquent avoir découvert que le contrat d'obsèques souscrit en 2018 par M.[G] [Z] avec les pompes funèbres PFG prévoyait son inhumation ainsi qu'une cérémonie religieuse. Ils exposent que leur père avait appris il y a un mois seulement qu'il souffrait d'un cancer et qu'il ne leur avait pas parlé de ses dernières volontés car il était un homme peu bavard et qu'il souhaitait les protéger. A leur connaissance, M. [G] [Z] ne se savait pas son pronostic vital engagé à court terme et ne leur avait en tout cas rien indiqué de tel. Ils ont toutefois su par Mme [D] [O], conseillère commerciale Prévoir et amie de la famille, que leur père avait souscrit un contrat obsèques et avait demandé sa modification une quinzaine de jours avant son décès. L'ensemble des requérants demande à ce que la volonté de M. [G] [Z] (crémation et organisation d'une cérémonie civile) soit respectée.

Mme [D] [O], conseillère commerciale auprès de l'assureur Prévoir, ayant recueilli les dernières volonté de M. [G] [Z] et l'ayant par ailleurs accompagné lors de la signature du contrat obsèques de 2018, s'est présentée à l'audience. Celle-ci a indiqué qu'en 2018, M. [G] [Z] aurait déjà souhaité opter pour une incinération, mais qu'il avait alors accepté de suivre la volonté de son épouse qui souscrivait elle aussi un contrat obsèques. Elle affirme que M. [G] [Z] a pris contact avec elle lors de son hospitalisation et lui a demandé de modifier ses dispositions obsèques (cf. écrit du 15 mai 2025 figurant au dossier indiquant son souhait d'une crémation et d'une cérémonie civile). Il était alors en pleine possession de ses moyens intellectuels. Elle ajoute qu'elle était chargée de transmettre cette modification aux pompes funèbres mais n'en a pas eu le temps car elle est ensuite partie en vacances.

Les pompes funèbres OFG, représentées à l'audience par M. [U] [P], ont été avisées par téléphone de la date et de l'heure de l'audience.

A l'audience, M. [U] [P] indique qu'il n'a pu obtenir la copie du contrat signé (cause jour férié puis pont ce jour), mais que les pompes funèbres ne sont nullement opposées sur le principe avec les demandes de la famille et souhaitent le respect de la volonté de M. [G] [Z].

M. [U] [P] a remis au tribunal sa carte professionnelle (responsable d'agence) et s'est engagé à transmettre par note en délibéré son pouvoir.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour, 30 amai 2025, à 16h30, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, modifiée par la loi n°96-142 du 21 février 1996, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.

Compte tenu des dispositions précitées, qui consacre le principe de la libre organisation des funérailles, il appartient au juge de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt en ce qui concerne ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités.

En application de l'article 1061-1 du code de procédure civile, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 750. Il statue dans les vingt-quatre heures. Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution.

En l'espèce, il est constant que M.[G] [Z] a souscrit en 2018 un contrat d'obsèques prévoyant son inhumation ainsi qu'une cérémonie religieuse.

Cependant, malgré l'existence de ces dispositions contractuelles, le courrier du 15 mai 2025 signé de la main de M. [G] [Z] et recueilli par Mme [D] [O], conseillère auprès de l'assureur Prévoir, indique que son souhait avait changé. Se sachant malade (M. [G] [Z] était alors hospitalisé), ce dernier a en effet indiqué qu'il souhait une crémation ainsi qu'une cérémonie civile. Les circonstances de recueil de ces dernières volontés, à savoir devant un témoin intervenu à titre professionnel auprès de M. [Z] et à sa demande, permettent d'établir ce changement de volonté.

Mme [Y] [M] épouse [Z], son épouse, ainsi que M. [F] [Z], M. [J] [Z], Mme [I] [Z] et M. [C] [Z], ses enfants, ont, chacun, à l'audience et au sein de leur requête, fait valoir qu'ils n'étaient pas étonnés par ces dernières volontés qui leur semblaient conformes aux convictions et au caractère de leur père, et qu'ils souhaitaient que sa volonté soit respectée.

La seule circonstance que le courrier du 15 mai 2025 n'ait pas pu être envoyé par Mme [O] avant le décès de M. [Z], celui-ci étant intervenu rapidement, ne permet pas de s'opposer à ce que sa volonté telle qu'exprimée dans le courrier et corroborée par les proches de M. [Z] soit respectée.

Enfin, M. [P], es qualité de représentante des pompes funèbres PFG, n’oppose aucune contestation de principe quant au mode de sépulture qu’aurait en réalité choisi M.[G] [Z].

En conséquence, il y a lieu de dire qu'il sera procédé à la crémation de M.[G] [Z], et non à son inhumation, et qu'une cérémonie civile l'accompagnera, et non une cérémonie religieuse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant contradictoirement en premier ressort, par décision susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI,

DIT qu'il sera procédé à la crémation de M.[G] [Z] ;

DIT qu'il sera procédé à une cérémonie civile en mémoire de M.[G] [Z] ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire sur minute ;

DIT qu'elle sera notifiée à Madame le maire de la commune de [Localité 8], chargée de l'exécution, sans qu'il soit porté atteinte aux attributions de ce dernier ;

DIT n'y avoir lieu à dépens.

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 30 MAI 2025 .

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Frédéric ROLLAND Camille ALLAIN

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