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TJ 83137, 27 mai 2025, RG 24/02539


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Date
27/05/2025
Numéro
24/02539
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
683a151517147355d7affea5

Texte de la décision

7,885 caractères

Page sur

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25 /

N° RG 24/02539 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NCSY

AFFAIRE :

S.A.R.L. MAC IMMO

C/

[P]

Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie

Copie : Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A.R.L. MAC IMMO
27 rue Victor Micholet
83000 TOULON
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [O] [P]
née le 24 Août 1968 à TOULON (83000)
265 avenue de la Résistance - 2ème étage gauche
83000 TOULON
représentée par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 25 février 2025
Date des débats : 25 Mars 2025
Date du délibéré : 27 Mai 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 13 décembre 2024 délivrée à [O] [P], défendeur, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la Sté MAC IMMO, ci-après désigné le bailleur.

A l'audience du 25 février 2025, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 25 mars 2025date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, le bailleur, n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel reprend ses demandes tendant à voir constater la validation du congé de vente délivré le 9 mai 2023, constater la résiliation du bail le 29 novembre 2024, constater que [O] [P] se trouve occupant sans droit ni titre, ordonner son expulsion immédiate de l’appartement sis 365 avenue de la Résistance, (2ème étage gauche,) 83000 TOULON, sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard, la condamner par provision à payer à la Sté MAC IMMO une indemnité d’occupation fixée au même montant que le dernier loyer augmenté des charges jusqu’au départ des lieux occupés, une somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il dépose son dossier précisant que ce cas de dossier ne demande pas d’être signalé à la CCAPEX.
L’occupant [O] [P] n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel a déclaré s’en rapporter.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’occupant des lieux précité est [O] [P] laquelle s’y trouvait depuis le 15 novembre 2018 avec prise d’effet au 30 novembre 2018 par suite d’un bail de location de la propriétaire [U] [G] née [L].

Par acte du 23 août 2024, la Sté MAC IMMO venait aux droits de [U] [G] née [L].

Le 9 mai 2023 un congé pour vente était signifié par exploit d’huissier à la locataire [O] [P]. Il était délivré pour congé à la date du 29 novembre 2024.

Aucune irrégularité du congé pour vente signifié le 9 mai 2023 n’a été soulevée par le locataire.

Le locataire avait deux mois pour donner sa réponse à l’offre de vente.

Aucune proposition n’a été faite par le locataire.

Ce congé respectant les prescriptions légales, en l’espèce les dispositions de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, doit donc être considéré comme valable.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi.

Force est de constater que le bail du 15 novembre 2018 avec prise d’effet au 30 novembre 2018 pour le logement sis 365 avenue de la Résistance, (2ème étage gauche,) 83000 TOULON, est résilié depuis le 29 novembre 2024 à minuit, date à laquelle le congé a pris effet. A cette date, le locataire est devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués.

Le locataire étant occupant sans droit ni titre du logement depuis la résolution du bail, et à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il en sera ainsi du sort des meubles selon les dispositions du même code.

Afin d'assurer l'effectivité de la décision judiciaire la demande d’astreinte sera accordée et [O] [P] sera condamnée à payer la somme de 15,00 euros par jour de retard à l’issue du délai prévu par le commandement de quitter les lieux dans la limite de 2.000,00 euros.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 29 novembre 2024 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Le dernier loyer appelé selon quittance du 22 octobre 2024 fait état d’un appel de 450,16 euros sans en faire le détail. [O] [P] reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 29 novembre 2024 à minuit.
En conséquence, il convient de condamner [O] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 450,16 euros à compter du 29 novembre 2024 à minuit, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux.

Le demandeur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits. [O] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du congé et de l’assignation et à payer au bailleur la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu le congé délivré le 9 mai 2023,
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà.

CONSTATONS à la date du 29 novembre 2024 à minuit la validité du congé mettant fin au bail liant [O] [P] à la Sté MAC IMMO sur le logement sis 365 avenue de la Résistance, (2ème étage gauche,) 83000 TOULON, en conséquence,

CONSTATONS la résiliation du bail le 29 novembre 2024 à minuit.

DISONS que [O] [P] se trouve occupant sans droit ni titre à compter du 29 novembre 2024 à minuit.

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [O] [P] ainsi que celle de tous occupants des locaux si besoin avec la force publique et le concours d’un serrurier selon les dispositions du code de procédure civile.

DISONS que le sort des meubles suivra selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

CONDAMNONS [O] [P] à payer à la Sté MAC IMMO une astreinte de 15,00 euros par jour de retard à l’issue du délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et dans la limite de 2.000,00 euros.

CONDAMNONS [O] [P] à payer à la Sté MAC IMMO, une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 450,16 euros à compter du 29 novembre 2024 à minuit jusqu'au départ des lieux et restitution des clés.

CONDAMNONS [O] [P] à payer à la Sté MAC IMMO, la somme de 900,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS [O] [P] aux dépens en ce le coût du congé pour vente et de l’assignation.

Le greffier Le président

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