TJ 83137, 27 mai 2025, RG 24/02489
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 24/02489 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NCMX
AFFAIRE :
S.A. ADOMA
C/
[W]
Grosse exécutoire : Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de Toulon + dossier de plaidoirie - toque 1010
Copie : M. [E] [W]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA
33 avenue Pierre Mendes France
75013 PARIS
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de Toulon
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [W]
né le 04 Janvier 1985 à BLOIS (41000)
de nationalité Francaise
9 rue Garrel - logement n°C04
83400 HYERES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 février 2025
Date des débats : 25 Mars 2025
Date du délibéré : 27 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 10 décembre 2024 délivrée à [W] [E], locataire - résident, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société ADOMA, bailleur, tendant à constater la résiliation du contrat en cours entre les parties, à l'expulsion sans délai des occupants des locaux loués sis 9 rue Garrel, logement n°0C04, 83400 HYERES ainsi qu'au paiement :
-d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au dernier terme du loyer et accessoires, indexable comme le loyer et jusqu'à libération effective des lieux,
-de la somme provisionnelle de 4.689,32 euros au 17 mars 2025 au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal,
-d'une indemnité de 750,00 euros en application de l'article 750 du code de procédure civile et les dépens en ce compris la signification de la mise en demeure.
A l'audience du 25 mars 2025 le demandeur n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel reprend ses demandes et prétentions. Il s’en rapporte sur la demande de délai. Il dépose son dossier.
A l'audience, [W] [E], locataire-résident, défendeur, est présent et déclare qu’il a 1.700,00 euros de salaire et que le loyer est de 407,99 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que, s’agissant d’hébergement dans des résidences sociales, la société ADOMA relève essentiellement des dispositions du CESEDA (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), du CCH (code de la construction et de l’habitation) et du code civil et non de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par une convention du 13 mars 2023 et comportant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences du contrat notamment quant à la forme de la notification par la mise en demeure de payer du 9 octobre 2024.
Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le résident dans le paiement des redevances, charges et indemnités d'occupation est de 4.689,32 euros au 17 mars 2025, mars 2025 inclus. [W] [E] sera condamné au paiement par provision de cette somme avec intérêts de droit sur la somme au principal de 3.517,03 euros à compter de la mise en demeure 09 octobre 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au contrat faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par la mise en demeure remise à personne le 09 octobre 2024, le résident n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai de huit jours.
Force est de constater que la convention d’occupation s'est trouvée résiliée de plein droit un mois après l’expiration du délai précité soit le 09 novembre 2024 à minuit.
Il convient de faire droit à la demande d'expulsion des locaux loués de l’adresse précitée qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.
Le locataire demande un délai. Le bailleur s’en rapporte.
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
En conséquence il sera accordé un échéancier de 24 mois selon le dispositif ci-après.
[W] [E] sera condamné à payer par provision entre le 1er et le 10 de chaque mois à la société ADOMA la somme de 4.689,32 euros au titre des arriérés de loyers et charges en 24 mensualités de 195 euros, la dernière échéance soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges en cours à compter de la signification de la présente décision.
Cette indemnité sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel.
Afin de garantir le paiement de la dette, cette mesure de délai sera assortie de deux conditions :
Signaler tous changements professionnels et l’adresse des employeurs ; Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En cas de respect des échéances fixées par la présente décision et du paiement du loyer et charges courantes, la clause de résiliation sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, la clause de résiliation reprendra son plein effet. Le contrat sera résilié par le jeu de l'acquisition de la clause de résiliation. L’expulsion du locataire-résident des lieux précités, de ses biens et de tous occupants de son chef sera ordonnée avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation de la convention d’occupation et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le résident aurait payé si le contrat s’était poursuivi.
En l’espèce, le contrat se trouve résilié depuis le 9 novembre 2024 à minuit, le résident est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Le dernier loyer appelé selon décompte du 17 mars 2025 est de 407,99 euros. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 17 mars 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré. Le résident reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 17 mars 2025. En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 407,99 euros à compter du 17 mars 2025, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
En outre, le locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [W] [E], succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
La société ADOMA ayant été contrainte d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner [W] [E] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons la résiliation de la convention liant les parties sur les locaux sis 9 rue Garrel, logement n°0C04, 83400 HYERES le 9 novembre 2024 à minuit par le jeu de la clause contractuelle de résiliation.
Condamnons [W] [E] à payer par provision à la société ADOMA la somme de 4.689,32 euros correspondant aux redevances, charges, indemnités d'occupation impayés à la date du 17 mars 2025 avec intérêts de droit sur la somme au principal de 3.517,03 euros à compter de la mise en demeure 09 octobre 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus.
Autorisons [W] [E] à s’acquitter de cette somme par 24 versements mensuels successifs de 195,00 euros chacun, le 24ème versement soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels.
Disons que pour garantir le paiement de la dette, cette mesure de délai est assortie des deux conditions ci-après :
Ordonnons à [W] [E] de signaler tous changements professionnels et l’adresse des employeurs.Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois.
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Disons que, si le locataire-résident se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Disons que, dans le cas contraire, la clause de résiliation reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du contrat de résidence sociale à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, « le locataire-résident » étant alors considéré comme occupant sans droit ni titre.
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, PRONONCONS la déchéance du terme ; ORDONNONS, l’expulsion du « locataire-résident » et des biens ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique ; le sort des objet et meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS [W] [E] à payer par provision au bailleur, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges.
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance la société ADOMA pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due.
Condamnons [W] [E] aux entiers dépens en ce le coût de la mise en demeure.
Condamnons [W] [E] à payer la somme de 600,00 euros à la société ADOMA au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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