TJ 83137, 27 mai 2025, RG 24/02488
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 24/02488 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NCMS
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[J]
[E]
Grosse exécutoire : THM + dossier de plaidoirie
Copie : M. & Mme [J]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Le Saint Matthieu
Avenue Franklin Roosevelt BP 1309
83076 TOULON CEDEX
représentée par Mme [T] [V], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [J]
né le 17 Décembre 1964 à FES (MAROC)
de nationalité Marocaine
Le Jardin des Oeillets- Les Acacias-Bat 2-4ème étage-Apt 15
849 boulevard des Armaris
83100 TOULON
comparant en personne
Madame [Y] [E] épouse [J]
née le 05 Décembre 1975 à MEKNES (MAROC) (99)
Le Jardin des Armaris-Les Acacias-Bat A2-4ème étage-Apt 15
849 boulevard des Armaris
83100 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 février 2025
Date des débats : 25 Mars 2025
Date du délibéré : 27 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation de bail d'habitation et d’expulsion en date du 13 décembre 2024 délivrée à [J] [O] et [Y] née [E], locataires, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, l’office public de l’habitat de TOULON, TOULON HABITAT MEDITERRANEE, plus communément désigné sous l’acronyme « l’OPH THM », bailleur.
A l'audience du 25 mars 2025, le demandeur non présent mais représenté par [T] [V], munie d'un pouvoir, indique que la dette est soldée le 19 mars 2025, qu'elle se désiste de ses demandes sauf celle concernant les dépens.
[J] [O] n’est pas présent ni représenté,
[J] [Y] née [E] est présente.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens.
Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).
Etant donné que le demandeur a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir satisfaction, les dépens seront assumés par les locataires, défendeurs à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu l’article 399 du code de procédure civile,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.
Constatons le désistement de l’OPH TOULON HABITAT MEDITERRANEE de ses demandes.
Condamnons [J] [O] et [Y] née [E], locataires aux dépens.
Le greffier Le président
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