TJ 83137, 27 mai 2025, RG 25/00057
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00057 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NDDP
AFFAIRE :
S.C.I. LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représenté par la Sté CDC HABITAT
C/
[Y]
Grosse exécutoire : Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
Copie : Madame [Z] [Y]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représenté par la Sté CDC HABITAT
33 avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [Y]
de nationalité Francaise
Résidence l’Altys - porte A306
100 allée des Aviateurs
83100 TOULON
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 février 2025
Date des débats : 25 Mars 2025
Date du délibéré : 27 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025 par Gilles COMBREDET, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé aux fins de résiliation de bail d'habitation en date du 11 décembre 2024 délivrée à [Z] [Y] (locataire) et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société civile immobilière LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par la CDC HABITAT, demandeur (bailleur).
A l'audience du 25 mars 2025, le demandeur n'était pas présent mais représenté par son conseil.
Le demandeur a indiqué qu'il se désistait de l'ensemble de ses demandes car la dette était soldée, sauf des dépens et de sa demande de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur était présent et a accepté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).
Etant donné que le demandeur a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir satisfaction, les dépens seront assumés par le locataire, défendeur à l’instance.
Compte tenu de l’équité, le défendeur sera condamné à payer au demandeur la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Constatons le désistement de la société civile immobilière LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par la CDC HABITAT de ses demandes.
Condamnons le défendeur [Z] [Y] (locataire), aux dépens, en ce compris le coût du commandement et de sa dénonce, et à payer à la société civile immobilière LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par la CDC HABITAT la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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