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TJ 83137, 27 mai 2025, RG 25/00215


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Date
27/05/2025
Numéro
25/00215
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
683a151917147355d7afff28

Texte de la décision

7,921 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25 /

N° RG 25/00215 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEIX

AFFAIRE :

S.A. ERILIA

C/

[I]

Grosse exécutoire : Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - toque 1006

Copie : M. [U] [I]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. ERILIA
11 Rue Nicolas Appert
Espace Fenlis CS 90596
83000 TOULON
représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [I]
né le 27 Juillet 1982 à POISSY (78300)
600 avenue de Sainte Cecile
Résidence Les Serres du Coudon - Bât A ét 1 appt 102
83160 LA VALETTE DU VAR
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 25 Mars 2025
Date des débats : 25 Mars 2025
Date du délibéré : 27 Mai 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

Page sur

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé du 17 janvier 2025 délivrée à la demande de la SA ERILIA, ci-après désignée le bailleur, à l’encontre de [I] [U], ci-après désigné le locataire, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 25 mars 2025, le bailleur, non présent était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail, en expulsion du locataire, des personnes et des biens, la condamnation du locataire à payer par provision 2.348,56 euros, somme arrêtée au 7 janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal, au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux, 800,00 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. Il dépose son dossier dans lequel un courrier du bailleur mentionne son opposition à des délais.

Le locataire [I] [U] n'est pas présent ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce les locataires ont été régulièrement assignés par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC et remise à personne. Il sera donc fait droit à la demande.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 23 mars 2023 contenant une clause résolutoire pour un logement sis 600 avenue de Sainte Cécile, Résidence les Serres du Coudron, bât. A, 1er étage, appart. 102, 83160 LA VALETTE DU VAR.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 31 octobre 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Il résulte des pièces versées que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 4.138,19 euros au titre des impayés locatifs selon décompte arrêté au 24 mars 2025. Il s’ensuit que le défendeur sera condamné au paiement de la somme provisionnelle 4.138,19 euros assortie des intérêts au taux légal sur la somme au principal de 2.188,44 euros à compter du commandement de payer et à la date de l’assignation pour le surplus.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales.

Force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire du contrat le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 31 décembre 2024 à minuit pour non apurement de la dette, qu'à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement sis 600 avenue de Sainte Cécile, Résidence les Serres du Coudron, bât. A, 1er étage, appart. 102, 83160 LA VALETTE DU VAR.L’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 31 décembre 2024 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Le dernier loyer appelé selon décompte du 24 mars 2025 est de 602,51 euros. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 24 mars 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré. Le locataire reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 24 mars 2025.

En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 602,51 euros à compter du 24 mars 2025, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.

[I] [U] sera tenu aux entiers dépens et à payer la somme de 600,00 euros au bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons, par suite de l’acquisition de la clause résolutoire du 31 décembre 2024 à minuit, la résolution de plein droit du bail liant [I] [U] à la SA ERILIA sur les locaux sis 600 avenue de Sainte Cécile, Résidence les Serres du Coudron, bât. A, 1er étage, appart. 102, 83160 LA VALETTE DU VAR.

Ordonnons le départ immédiat de [I] [U] et de tous occupants de son chef.

Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du logement précité du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Condamnons [I] [U], occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à la SA ERILIA à compter du 25 mars 2025 une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, soit la somme de 602,51 euros non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.

Condamnons [I] [U] à payer par provision à la SA ERILIA la somme de 4.138,19 euros au titre de l’arriéré locatif, des indemnités et des charges.

Condamnons [I] [U] aux entiers dépens.

Condamnons [I] [U] à payer à la SA ERILIA la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Le greffier Le président

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