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TJ 83137, 27 mai 2025, RG 25/00156


Vérifier : TJ 83137, 27 mai 2025, RG 25/00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
25/00156
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
683a151b17147355d7afff64

Texte de la décision

10,805 caractères

Page sur

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25 /

N° RG 25/00156 - N° Portalis DB3E-W-B7J-ND74

AFFAIRE :

[X]

C/

[G]

Grosse exécutoire : Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie

Copie : M. [B] [G]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 MAI 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [O] [X] épouse [L]
née le 27 Avril 1937 à TOULON (83000)
de nationalité Francaise
53 avenue Maréchal Lyautey
75016 PARIS
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [G]
né le 10 Mai 1985 à TANGER (MAROC)
5 rue Laindet Lalonde - 3ème étage
83000 TOULON
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 25 mars 2025
Date des débats : 25 Mars 2025
Date du délibéré : 27 Mai 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 23 décembre 2024 délivrée à l’encontre de [G] [B], ci-après désigné le locataire, à la demande de [L] [O] née [X], ci-après-désignée le bailleur, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 25 mars 2025, le bailleur est représenté par son conseil lequel dépose son dossier demandant de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire du logement sis 5 rue Laindet Lalonde, 83000 TOULON et de tous occupants de son chef et des biens et le condamner à lui payer par provision la somme de 2.027,50 euros arrêtée au 14 novembre 2024 au titre des impayés locatifs, assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation égale au dernier loyer mensuel échu, charges incluses, soit la somme de 460,00 euros jusqu’au jour de la restitution des clefs, la somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Le locataire [G] [B] n’est pas présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient en premier lieu de souligner et rectifier des erreurs matérielles sur l’assignation et le commandement de payer dans la date, le lieu de naissance et l’adresse du défendeur, ainsi il convient de lire : Monsieur [G] [B], né le 10 mai 1985 à Tanger (Maroc), demeurant au 05 rue Laindet Lalonde à Toulon (83000).

L’examen des pièces du dossier « protocole d’accord » du 4 septembre 2024 et « diagnostic social et financier des services sociaux du département du Var » du 12 mars 2025 mentionnent que le locataire [G] [B] est né le 10 mai 1985 à TANGER (Maroc) et non le 27 avril 1937 à TOULON qui sont la date et le lieu de naissance du demandeur [L] [O] (avec un seul n) née [X]. Cette erreur ne fait aucun grief au locataire et ne suppose aucun doute possible puisque les pièces précitées permettent d’établir avec certitude l’identité de la personne concernée. En outre, cette erreur matérielle ne porte pas sur le fond de l’instance.

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC. Il sera donc fait droit à la demande.

Il résulte des pièces versées aux débats et non contestées que les parties sont liées par un bail du 29 juillet 2022 contenant une clause résolutoire pour un logement situé à l'adresse précitée.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement du 19 août 2024, à la notification de l’assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Il résulte du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 3.867,50 euros arrêtée au 18 mars 2025, mars inclus. Le locataire sera donc condamné à payer au bailleur la somme de 3.867,50 euros avec intérêts au taux légal sur la somme du commandement de payer à la date de sa délivrance et à la date de l’assignation pour le surplus.

Les services sociaux du département du Var nous ont transmis le 12 mars 2025 le document servant de diagnostic social et financier du locataire. Aucune information n’y est mentionnée, le locataire n’ayant pas répondu aux deux convocations des dits services sociaux.

Malgré le rappel de façon claire et légale des obligations du locataire et des conséquences graves des impayés par le commandement, le locataire n'a ni apuré l'intégralité de sa dette dans le délai de six semaines, ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales. Il sera noté que le délai est de deux mois et non de six semaines, le bail en question étant du 29 juillet 2022. En effet, selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 n° 24-70.002, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 dite « loi Kasbarian » qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.

Force est de constater que le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit le 19 octobre 2024 à minuit pour non apurement de la dette, qu'à cette date [G] [B] est devenu occupant sans droit ni titre du logement 5 rue Laindet Lalonde, 83000 TOULON par l'acquisition de la clause résolutoire dudit contrat.

Le locataire étant occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 19 octobre 2024 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Le dernier loyer appelé selon décompte du 18 mars 2025 est de 450,00 euros outre une provision pour charges de 10,00 euros soit un total mensuel de 450,00 euros. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 18 mars 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré. [G] [B] reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 18 mars 2025.
En conséquence, il convient de condamner [G] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 450,00 euros à compter du 18 mars 2025, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés après déménagement complet.

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du CPC en ce compris le coût du commandement de payer et à payer au bailleur une somme que l’équité commande de fixer à 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.

PAR CES MOTIFS Vu l’urgence, Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Disons qu’il convient de lire et rectifier dans l’assignation et le commandement de payer les données relative à : Monsieur [G] [B], né le 10 mai 1985 à Tanger (Maroc), demeurant 05 rue Laindet Lalonde à Toulon (83000).

Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 19 octobre 2024 à minuit du bail liant [G] [B] à [L] [O] née [X] pour le logement sis 5 rue Laindet Lalonde, 83000 TOULON.
Ordonnons le départ immédiat de [G] [B] et de tous occupants de son chef.
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du logement précité du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamnons [G] [B], occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail le 19 octobre 2024 à minuit, à payer par provision à [L] [O] née [X] à compter du 18 mars 2025 une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, soit la somme de 450,00 euros non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.
Condamnons [G] [B] à payer par provision à [L] [O] née [X] la somme de 3.867,50 euros au titre de l’arriéré locatif et des charges avec intérêts au taux légal sur la somme du commandement de payer à la date de sa délivrance et à la date de l’assignation pour le surplus.
Condamnons [G] [B] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Condamnons [G] [B] à payer à [L] [O] née [X] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.

Le greffier Le président

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