TJ 56260, 5 mai 2025, RG 24/00391
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Texte de la décision
N° RG 24/00391 - Jt du 05 Mai 2025
N° RG 24/00391 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ERBX
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 05 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement
des particuliers de la Haute-[Localité 31]
DÉBITEURS :
Monsieur [V] [I], et Madame [G] [T] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant
CRÉANCIERS :
[18], CHEZ SYNERGIE - [Adresse 21]
non comparant
[22], CHEZ CA CONSUMER FINANCE - ANAP AGENCE [Adresse 5] [Adresse 9]
non comparant
[8], Chez [Localité 25] CONTENTIEUX - [Adresse 1]
non comparant
[15], [Adresse 2]
non comparant
CA CONSUMER FINANCE, [Adresse 7] [Adresse 10]
non comparant
[15], CHEZ [12] [Adresse 29]
non comparant
ELIGE [Localité 24], [Adresse 14]
non comparant
[11], [Adresse 6]
non comparant
[Adresse 20]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 27 Février 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 05 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG : 24/00391 - Jugement du 05 Mai 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 septembre 2022, M. [V] [I] et Mme [G] [T] épouse [I] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement.
Par décision du 4 octobre 2022, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 17 janvier 2023, la commission a retenu une capacité de remboursement de 2990,38 € et imposé un rééchelonnement des dettes sur 159 mois au taux maximum de 0%.
M. [V] [I] et Mme [G] [T] épouse [I] ont contesté cette décision, au regard de la baisse des revenus de Monsieur et de son prochain licenciement suite à la liquidation judiciaire de son employeur.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, sur requête des débiteurs, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Limoges a autorisé la vente de leur bien immobilier au prix minimum de 360 000 euros.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Limoges le 23 février 2024, lequel s’est déclaré territorialement incompétent au profit de son homologue du tribunal judiciaire de Vannes par jugement du 5 janvier 2024.
La procédure a été transmise au juge des contentieux de la protection de [Localité 30] le 27 mai 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 14 novembre 2024 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 2 septembre 2024, [13] a déclaré une créance de 24 215,70 euros.
[28] pour [18] a dit s’en remettre à justice.
Par courrier reçu le 9 septembre suivant, [11] a déclaré une créance de 7084,44 euros, outre 60 643,87 euros au titre de la créance 43327027199003 CE Auvergne et Limousin.
Par courrier reçu le 12 septembre 2024, la [Adresse 19] a déclaré deux créances d‘un montant respectif de 5580,49 euros et 319 363,67 euros outre 154,16 euros par mois au titre de l’assurance décès-invalidité.
Par courrier reçu le 9 octobre 2024, M. [V] [I] et Mme [G] [T] épouse [I] ont transmis les pièces et moyens soulevés à l’appui de leur recours
M. [I] a indiqué avoir perdu son emploi et être en recherche d’activité après l’obtention d’une nouvelle certification pour monter en compétence, tandis que son épouse, après un traitement médical éprouvant, avait repris son emploi en télétravail.
A l’audience du 14 novembre 2024, aucune partie n’a comparu et le juge a ordonné le renvoi de l’affaire pour permettre aux débiteurs de justifier du bon respect du principe du contradictoire.
Par courrier reçu le 4 décembre 2024, les débiteurs ont transmis au juge les justificatifs de réception de leurs moyens et pièces par les créanciers.
Par courrier recu le 14 février 2025, la [16] a déclaré une créance de 26 856,22 euros.
À l’audience du 27 février 2025, aucune partie n’a comparu.
Aucun des créanciers ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d'avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l'audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
N° RG : 24/00391 - Jugement du 05 Mai 2025
En l'espèce, M. [V] [I] et Mme [G] [T] épouse [I] ont reçu notification des mesures imposées par la commission le 26 janvier 2023 et formé un recours au secrétariat de la commission le 10 février suivant, soit avant l'expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Dans la mesure où les débiteurs justifient du respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, le recours est considéré comme valablement soutenu.
Sur les mesures contestées
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers M. [V] [I] et Mme [G] [T] épouse [I] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement.
L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors
d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.
L'article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée “in concreto”, soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que M. [V] [I] et Mme [G] [T] épouse [I], respectivement âgés de 52 et 48 ans, ont déjà saisi la commission de surendettement des particuliers et bénéficié :
- le 23 septembre 2019, d’un plan temporaire sur 24 mois pour leur permettre de vendre leur résidence secondaire estimée à 75 000 euros,
- le 31 mai 2021, d’un plan conventionnel sur 300 mois.
Une antériorité de 32 mois peut être retenue au vu des durées effectives des plans antérieurs, de sorte que des mesures sont possibles pendant 52 mois.
D’après le tableau établi par la commission, leur endettement total s’élevait à 463 021,49 euros.
M. [V] [I] expose avoir perdu son emploi, ce qui a motivé le couple à changer de région.
Il indique avoir suivi des formations et obtenu une nouvelle certification IAS niveau 1, justifiant être en fin de droit au 19 septembre 2024.
Il est justifié qu’au 31 août 2024, il avait été indemnisé pour 366 jours.
Suivie dans le cadre d’une longue maladie, Mme [G] [T] épouse [I] a repris son emploi en télétravail. Elle perçoit un revenu mensuel moyen de 2100 euros.
La situation financière du couple est la suivante :
Prestation de compensation du handicap : 800 euros déclarés (748,72 euros en 2023)
Salaire imposable de Madame : 2 100 euros
Soit un total de : 2 900 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
M. [V] [I] et Mme [G] [T] épouse [I] ont un enfant de 13 ans à charge et doivent faire face aux dépenses suivantes :
Loyer : 874,00 euros
Impôts fonciers ([Localité 24]) : 203,75 euros
Forfait charges courantes : 1490,00 euros
Assurances des prêts : 171,00 euros
Assurance véhicule : 51,00 euros
Surcoût mutuelle : 54,00 euros
Soit un total de : 2843,75 euros
Ainsi :
- La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 1061,83 euros.
- la différence "ressources - charges" est de 56,25 euros.
M. et Mme [I] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4].
Selon l’ordonnance rendue le 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Limoges a autorisé la mise en vente de ce bien au prix minimum de 360 000 euros, au vu des estimations de valeur réalisées par l’agence immobilière [23] et l’agence immobilière [27] fixant la valeur moyenne du bien entre 355 000 et 375 000 euros.
Aucune estimation actualisée n’a été produite au dossier.
Les débiteurs disposent d’une épargne bancaire de 3000 euros (compte [17]) et d’un contrat Nuances 3D n°984816141 créditeur d’une somme de 5057,91 euros (levée du nantissement le 4 avril 2023).
Ils sont également propriétaires d’un véhicule C4 Picasso, immatriculé pour la première fois en 2016, indispensable à la vie familiale avec un enfant mineur à charge.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Il résulte de ces éléments que la situation de M. [V] [I] et Mme [G] [T] épouse [I] s'est modifiée depuis la décision de la commission de surendettement et que leur capacité de remboursement est trop faible pour permettre la mise en oeuvre d’un plan pérenne.
En conséquence, un délai de 24 mois leur sera accordé pour mettre en vente leur bien immobilier, au prix du marché, auprès d’un notaire et d’une agence immobilière, à charge our eux de réviser le prix d’au moins 5% tous les six mois, en sollicitant une nouvelle estimation de valeur.
Au regard de cette situation financière, les débiteurs conserveront les fonds épargnés sur le compte [17].
Cependant, la somme de 5000 euros en provenance du contrat [26] sera répartie entre les créanciers selon les modalités fixées au plan d’attente, après un délai de trois mois leur permettant de libérer les fonds.
En l’absence de réelle capacité de paiement et afin de ne pas davantage obérer la situation financière des débiteurs, les créances ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan.
En cas de vente ou de retour à meilleure fortune, ou à défaut à l’issue de ce délai, M. [V] [I] et Mme [G] [T] épouse [I] devront reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement et auront à justifier de l’ensemble des démarches entreprises pour vendre le bien.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de M. [V] [I] et Mme [G] [T] épouse [I] recevable en la forme ;
ARRÊTE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, les créances envers M. [V] [I] et Mme [G] [T] épouse [I] aux montants retenus par la commission ;
FIXE la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 56,25 euros ;
DIT que les dettes de M. [V] [I] et Mme [G] [T] épouse [I] sont reportées et rééchelonnées pendant un délai de 24 mois au cours, avec :
- un premier palier de trois mois sans mensualités,
- un deuxième palier de un mois permettant la répartition d’une somme de 5000 euros
au bénéfice des créanciers selon les modalités fixées au plan ci-après,
- un troisième palier de 20 mois sans mensualités ;
DIT qu'un tableau récapitulatif des créances restera annexé au présent jugement ;
DIT que durant ce délai, M. [V] [I] et Mme [G] [T] épouse [I] devront mettre en vente et vendre leur bien immobilier situé [Adresse 4], au prix du marché sur la base d’une estimation de valeur actualisée, auprès d’un notaire et d’une agence immobilière et réviser le prix d’au moins 5% tous les six mois, en sollicitant une nouvelle estimation de valeur ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT qu'en cas de vente ou de retour à meilleure fortune ou à l'issue de ce délai, M. [V] [I] et Mme [G] [T] épouse [I] devront reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement et auront à justifier de l’ensemble des démarches entreprises pour vendre le bien ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [V] [I] et Mme [G] [T] épouse [I] et les créanciers ;
RAPPELLE à M. [V] [I] et Mme [G] [T] épouse [I] qu’ils seront déchus du bénéfice de ces mesures si, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, ils aggravent leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procèdent à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l’exécution de ces mesures imposées, à l’exception de la vente du bien immobilier à laquelle elles sont subordonnées ;
DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques QUINZE JOURS après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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