TJ 56260, 5 mai 2025, RG 24/00710
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Texte de la décision
N° RG 24/00710 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EUFU - Jugement du 05 Mai 2025
N° RG 24/00710 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EUFU
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 05 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement
des particuliers du Morbihan
DÉBITEUR :
Madame [D] [S] divorcée [H], [Adresse 2]
non comparant
CRÉANCIERS :
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant
[19], SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Localité 6] [Adresse 13]
non comparant
[18], CHEZ SYNERGIE - [Adresse 20]
non comparant
[15], CHEZ SYNERGIE - [Adresse 20]
non comparant
CA CONSUMER FINANCE, [Adresse 10]
non comparant
[12], CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 3]
non comparant
CRCAM DU MORBIHAN, [Adresse 11]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 27 Février 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 05 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG : 24/00710 - Jugement du 05 Mai 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 juillet 2023, Mme [D] [H] née [S] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 30 août suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 25 avril 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 1824,63 € et imposé un rééchelonnement des dettes sur 241 mois au taux maximum de 0% aux fins de permettre la conservation du bien immobilier, ce plan n’entraînant aucun effacement de dette.
Par ordonnance du 2 mai 2024, sur requête de la débitrice, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé la vente de la résidence principale de la débitrice à [21], au prix de 255 000 euros.
Mme [D] [H] née [S] a contesté les mesures imposées, faisant valoir qu’elle n’était pas en mesure de régler la mensualité mise à sa charge compte tenu de ses nouvelles charges locatives et restait dans l’attente de la vente imminente de son bien immobilier.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient le 23 mai 2024, lequel s’est déclaré incompétent par jugement du 6 septembre 2024.
La procédure a été transmise au juge en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Vannes le 16 octobre 2024.
Toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 27 février 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 14 novembre 2024, [14] a déclaré des créances de 2713,29 euros et 2893,58 euros.
Par courrier reçu le 8 janvier 2025, M. [U] [S] a transmis les justificatifs de sa créance pour un montant déclaré de 22552 euros, dans le respect du principe du contradictoire.
Synergie pour [15], la [17] et le [19] ont dit s’en remettre à la décision du juge.
Par courrier reçu le 20 février 2025, Mme [D] [H] née [S] a justifié qu’elle ne pouvait se présenter à l’audience et a transmis les pièces et motifs développés à l’appui de son recours, dans le respect du principe du contradictoire à l’égard de tous les créanciers.
A l’audience du 27 février 2025, aucune partie n’a comparu.
Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d'avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ses moyens et ses pièces avant l'audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
Par note en délibéré en date du 27 mars 2025, le juge a invité la [16] à déclarer une éventuelle créance à l’égard de la débitrice.
Par courrier reçu le 10 avril 2025, confirmé par courriel du lendemain, la [16] a indiqué ne détenir aucune créance à l’égard de Mme [D] [H] née [S].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
N° RG : 24/00710 - Jugement du 05 Mai 2025
En l'espèce, Mme [D] [H] née [S] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 6 mai 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission par courrier reçu le 14 mai suivant, soit avant l'expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Dans la mesure où la débitrice justifie du respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, le recours est considéré comme valablement soutenu.
Sur les mesures de désendettement
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers Mme [D] [H] née [S] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement.
L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder
sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.
L'article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée “in concreto”, soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [D] [H] née [S], âgée de 47 ans, n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre en l’absence de plans antérieurs.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 399 433,36 euros.
Mme [D] [H] née [S] est enseignante.
Elle vit seule avec quatre enfants à charge, âgés de 20 ans à 3 ans. Les aînées sont scolarisées et Mme perçoit pour elles une contribution alimentaire.
Les deux plus jeunes, respectivement âgés de 6 et 3 ans, lui ont été confiés en vue d’adoption plénière pour la première et en placement permanent pour le second. Ils sont porteurs de handicap, ce qui a motivé le déménagement familial pour une prise en charge sur [Localité 26] et [Localité 24].
À ce titre, la débitrice perçoit l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé pour un montant de 298,52 euros, lequel ne constitue pas un revenu au sens des dispositions sur le surendettement, sauf à le comptabiliser également dans les charges.
Sa situation financière est la suivante :
Salaire de Madame : 3263,00 eurosAllocations familiales : 677,61 eurosAllocation de base Paje : 193,30 eurosContribution alimentaire : 396,00 euros
Soit un total de : 4529,91euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement, les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Mme [D] [H] née [S] doit faire face aux dépenses suivantes :
Loyer : 1387,64 euros
Impôts fonciers : 24,60 euros
Forfait charges courantes : 2104,00 euros
Frais de garderie : 341,80 euros
Assurance voiture : 66,95 euros
Assurance responsabilité civile : 23,45 euros
Assurance habitation logement [Localité 22] : 63,60 euros
Soit un total de : 4012,04 euros
Ainsi :
- La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 2418,50 euros.
- la différence "ressources - charges" est de 517,87 euros.
Outre un véhicule immatriculé pour la première fois en 2008, indispensable à la vie familiale avec quatre enfants à charge, Mme [D] [H] née [S] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 9], cadastré XY [Cadastre 5] et XY [Cadastre 7] qu’elle a été autorisée à vendre au prix minimum de 255 000 euros par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient datée du 2 mai 2024.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
En conséquence, sa capacité de remboursement s’élève à la somme de 517,87 euros.
Il résulte de ces éléments que la situation de Mme [D] [H] née [S] s'est modifiée depuis la décision de la commission de surendettement.
En outre, elle a produit un mandat de vente sans exclusivité pour la somme de 373000 euros, en date du 4 janvier 2025.
Dès lors, il convient d'ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes pendant 24 mois, avec répartition de la capacité de remboursement entre les divers créanciers, selon les modalités prévues au plan qui sera annexé à la présente décision.
Selon l’ordonnance précitée du juge du surendettement, le bien immobilier avait été évalué à une somme comprise entre 245 000 euros et 265 000 euros par l’Office notarial [25] et à 316 000 euros par l’Agence [23].
Il incombera à la débitrice, pendant ce délai, de mettre en vente son bien immobilier, au prix du marché, soit 245 000 euros au minimum, auprès d’un notaire et d’une agence immobilière et de réviser le prix d’au moins 5% tous les six mois, en sollicitant une nouvelle estimation de valeur.
À l'issue de ce délai, ou avant en cas de retour à meilleure fortune, Mme [D] [H] née [S] devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement.
Il lui incombera de justifier de l’ensemble des démarches entreprises pour vendre le bien.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de Mme [D] [H] née [S] recevable en la forme ;
ARRÊTE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, les créances envers Mme [D] [H] née [S] aux montants retenus par la commission ;
FIXE la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 517,87 euros ;
DIT que les dettes de Mme [D] [H] née [S] sont reportées et rééchelonnées pendant 24 mois, selon les modalités prévues au tableau récapitulatif annexé au présent jugement ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt ;
DIT que durant ce délai Mme [D] [H] née [S] devra mettre en vente son bien immobilier situé [Adresse 8], cadastré XY [Cadastre 5] et XY [Cadastre 7], au prix du marché, soit 245 000 euros au minimum, auprès d’un notaire et d’une agence immobilière et réviser le prix d’au moins 5% tous les six mois, en sollicitant une nouvelle estimation de valeur ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune ou à l'issue de ce délai Mme [D] [H] née [S] devra reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement et aura à justifier de l’ensemble des démarches entreprises pour vendre le bien.
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [D] [H] née [S] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les
N° RG : 24/00710 - Jugement du 05 Mai 2025
prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que Mme [D] [H] née [S] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan ;
RAPPELLE à Mme [D] [H] née [S] qu’elle sera déchue du bénéfice de ces mesures si, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, elle aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution de ces mesures imposées ;
DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques QUINZE JOURS après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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