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TJ 27229, 6 mai 2025, RG 24/01216


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Date
06/05/2025
Numéro
24/01216
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
Id
683a16ba17147355d7b00542

Texte de la décision

4,425 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/01216 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6SN

[E] [T]

C/
Société URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE

JUGEMENT DU 06 MAI 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 06 Mai 2025 et signé par Marine DURAND, Président et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Carole BAISSAS, avocat au barreau de l'EURE,

DÉFENDERESSE :

Société URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]

comparante en la personne de Madame [U]

DÉBATS à l'audience publique du : 04 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marine DURAND
Greffier : Audrey JULIEN

JUGEMENT :

- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 27 juin 2024, l’URSSAF NORMANDIE a fait pratiquer entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom Monsieur [E] [T] pour paiement de la somme totale de 2.517,56 €.

La saisie attribution a été dénoncée à M. [T] par acte d'huissier du 4 juillet 2024.

Par acte d'huissier en date du 1er août 2024, M. [T] a fait assigner l’URSSAF Normandie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux.

L'affaire appelée à l'audience du 8 octobre 2024 a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 4 février 2025.

En application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le dossier a été transféré pour compétence du juge du Tribunal Judiciaire d’Evreux statuant en matière de procédure orale.

A l’audience, M. [T], représenté par son avocat, fait savoir qu’il a été donné mainlevée de la saisie précitée le 2 janvier 2025 de sorte qu’il se désiste de ses demandes principales, subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire tendant à la mainlevée de ladite saisie. Il précise, néanmoins, maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L’URSSAF Normandie s’oppose aux demandes de M. [T] faisant valoir une problématique informatique à l’origine de l’émission automatique de la contrainte adressée au commissaire de justice pour exécution.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 06 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Attendu que la partie demanderesse a déclaré expressement se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à l'action et lui en donne acte ;

Attendu que la partie défenderesse n'a présenté aucun moyen de défense au fond ni fin de non-recevoir ;

Sur les demandes accessoires

Bien que M. [T] se désiste de ses demandes principales, subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire par suite de la mainlevée de la mesure contestée au cours de la présente procédure, il convient de faire supporter la charge des dépens de l’instance à l’URSSAF Normandie dès lors que cette dernière reconnaît elle-même que la mise en oeuvre d’une telle mesure est consécutive à une erreur informatique qu’elle pouvait nécessairement maîtriser en évitant toute transmission du titre émis par erreur au commissaire de justice pour exécution.

En considération du même motif, l’URSSAF Normandie sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL , statuant par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance et d'action de Monsieur [E] [T] inscrite au rôle général sous le n° N° RG 24/01216 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6SN ;

CONDAMNE l’URSSAF NORMANDIE aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE l’URSSAF NORMANDIE à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT                                                                              LE GREFFIER

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