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TJ 27229, 22 mai 2025, RG 24/01196


Vérifier : TJ 27229, 22 mai 2025, RG 24/01196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24/01196
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
Id
683a16bb17147355d7b00558

Texte de la décision

9,288 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 9]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/01196 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6FN

[Z] [W] épouse [P]

C/
[N] [S]

JUGEMENT DU 22 MAI 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 22 Mai 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [W] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocats au barreau de l' EURE,

DÉFENDEUR:

Monsieur [N] [S]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparant, non représenté

DÉBATS à l'audience publique du : 05 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 13 mars 2022, Madame [Z] [P] née [W] a donné à bail à Monsieur [N] [S], un local à usage d’habitation situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 800 euros hors charges.

Madame [Z] [P] née [W] a fait signifier à Monsieur [N] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 janvier 2023 ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier de l’occupation des lieux le 16 octobre 2023.

Par la suite, un procès-verbal de constat d’abandon et d’inoccupation des lieux a été dressé le 23 novembre 2023 par Maître [O], Commissaire de justice à [Localité 12].

Par ordonnance en date du 26 août 2024, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX a constaté l’abandon du logement litigieux ainsi que la résiliation du bail. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [N] [S] le 27 septembre 2024 par acte de Commissaire de justice.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe civil du tribunal le 29 octobre 2024, Monsieur [N] [S] a formé opposition à l’ordonnance du 26 août 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2025.

Madame [Z] [P] née [W], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :

déclarer Monsieur [N] [S] irrecevable en son opposition ; à défaut, recevoir Monsieur [N] [S] en son opposition et la dire mal fondée ; en tout état de cause, confirmer l’ordonnance du 26 août 2024 en ce qu’elle a constaté l’abandon du logement situé [Adresse 5], par Monsieur [N] [S] ; constater la résolution du bail conclu entre les parties le 19 mars 2022 ; ordonner la reprise des lieux ; déclarer abandonnés les biens sans valeur marchande laissés sur place ; condamner Monsieur [N] [S] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Monsieur [N] [S] aux entiers dépens de l’instance ; ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [N] [S], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2024, n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile "Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "

Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».

En l’espèce, l’ordonnance rendue par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX a été signifiée à Monsieur [N] [S] par acte de Commissaire de justice du 27 septembre 2024.

Monsieur [N] [S] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe le 24 octobre 2024, par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [N] [S] est recevable.

Sur le fond : Aux termes de l’article 14-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d'un commissaire de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24. S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution, à la constatation de l'état d'abandon du logement. Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, le commissaire de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur marchande. Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d'être vendus ».
En l’espèce, Madame [Z] [P] née [W] a mis en demeure Monsieur [N] [S] d’avoir à justifier de l’occupation du logement le 16 octobre 2023.

En outre, il ressort du procès-verbal de constat d’abandon et d’inoccupation des lieux dressé par Maître [O] le 23 novembre 2023 que le voisinage déclare que le locataire a quitté le logement ; que le logement est effectivement vide de toute occupation ; que l’électricité est coupée ; qu’il ne reste aucune denrée alimentaire comestible et aucun produit nécessaire à l’hygiène et à la vie courante ; qu’il en résulte que le locataire n’occupe plus le logement situé [Adresse 4] pour lequel il a signé un bail en date du 19 mars 2022 auprès de Madame [Z] [P] née [W].

Enfin, l’opposition est d’autant plus incompréhensible qu’aux termes de son propre courrier du 24 octobre 2024, Monsieur [N] [S] déclare une adresse à [Localité 13] (66).

Par conséquent, au regard de ces éléments, et dans l’intérêt commun de l’ensemble des parties, il convient de constater la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 6] et d’autoriser Madame [Z] [P] née [W] à reprendre les lieux loués, selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.

Par ailleurs, les meubles laissés sur place seront déclarés abandonnés et la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers ayant une valeur marchande sera autorisée. Le produit de cette vente, après déduction des frais engagés par la bailleresse, sera consigné au profit des personnes expulsées qui seront informées par l’officier ministériel chargé de la vente. L’évacuation et la destruction des meubles et objets mobiliers sans valeur sont également autorisées.

III. Sur les frais du procès :

Monsieur [N] [S], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.

Compte-tenu des démarches qu’a dû accomplir Madame [Z] [P] née [W], Monsieur [N] [S] sera condamné à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [N] [S] ;

statuant de nouveau, CONSTATE la résiliation du bail consenti le 19 mars 2022 par Madame [Z] [P] née [W] à Monsieur [N] [S] portant sur le logement situé [Adresse 6] suite à l’abandon des lieux par le locataire ;

ORDONNE la reprise du logement situé [Adresse 7] par Madame [Z] [P] née [W] ;

DECLARE abandonnés les meubles laissés sur place, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le Commissaire de justice ;

CONDAMNE Monsieur [N] [S] à verser à Madame [Z] [P] née [W] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT                                                                              LE GREFFIER

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