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TJ 57463, 16 mai 2025, RG 23/01670


Vérifier : TJ 57463, 16 mai 2025, RG 23/01670 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
23/01670
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683a1a3d17147355d7b00c46

Texte de la décision

33,371 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01670 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOTD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 4]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 16 MAI 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ,vestiaire : B502 substitué par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D404

DEFENDERESSE :

ANGDM
Service AT/MP de [Localité 27]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302

EN PRESENCE DE :

[23], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [19]
[Adresse 33]
[Localité 6]

représentée par M. [C] [J] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [L] [G]
Assesseur représentant des salariés : M. [E] [H]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 10 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Me Alexia DILLENSCHNEIDER
Me Cathy NOLL
[Y] [D]
ANGDM
[23], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [19]

le

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Y] [D], né le 28 mai 1962, a travaillé en tant que mineur de fond au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), aux droits desquelles vient l'EPIC [22] ([20]), du 1er mai 1983 au 31 mai 2007, et ce exclusivement au fond, où il a notamment occupé les postes suivants aux unités d'exploitation Simon, [Localité 26], [Localité 32] et [Localité 31] : apprenti mineur, mécanicien en taille, déplacement divers.

Il convient de préciser que l'établissement public [22] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l'[8] ([9]).

Monsieur [D] a déclaré le 04 février 2021 auprès de la [13] (ci-après la [17] ou caisse) être atteint d'une maladie professionnelle, sous forme « d’atteinte pleurale » au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, fournissant, à l'appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 26 janvier 2021 établi par le Docteur [M].

Par décision en date du 19 juillet 2021, la caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie.

Le 24 décembre 2021, la caisse a notifié à l'assuré un taux d'incapacité de 7%, ainsi que l’attribution au choix d’une indemnité en capital ou d’une rente, et ce à compter du 19 janvier 2021.

Par requête déposée au greffe le 12 décembre 2023, Monsieur [D] a introduit une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son ancien employeur, l’EPIC [22], et attrait l’EPIC [22], pris en la personne de son liquidateur l’ANGDM, et la [25], devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.

Il convient de préciser à ce stade que, depuis le 1er juillet 2015, la [15] (ci-après caisse ou [23]) agit pour le compte de la [12] ([17]) — [10].

Dans ses dernières écritures, Monsieur [D] demande au tribunal de :
- DECLARER recevable et bien fondé le recours de Monsieur [D],
- REJETER toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par les défenderesses,
- JUGER que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [D] est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [30], aux droits de laquelle vient l'ANGDM.
Par conséquent,
- CONDAMNER la [14] au payement à son profit du maximum de la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale,
- La CONDAMNER au payement de majoration maximum des indemnités suivant l'évolution du taux d'I.P.P. de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, prenant effet à la date du nouveau taux accorde au titre de l'aggravation,
- JUGER qu'en cas de décès de Monsieur [N] [D] imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
- CONDAMNER la [14] à procéder à l'indemnisation des préjudices complémentaires comme suit :
o Réparation du préjudice causé par les souffrances physiques :18.000,00 euros
o Réparation du préjudice causé par les souffrances morales : 30.000,00 euros
o Réparation du préjudice d'agrément : 7.000,00 euros
o Réparation du préjudice sexuel : 8 000,00 euros
- ORDONNER qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- CONDAMNER l'[9] au paiement d'une somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- LA CONDAMNER au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions, l’[9] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Débouter Monsieur [D] et l’Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de I'[9], la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
- Débouter Monsieur [D] de ses demandes d'indemnisation formulées au titre des souffrances physiques et morales endurées, au titre d'un préjudice d'agrément et au titre d’un préjudice sexuel ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
- Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques et morales.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [D] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- Par conséquence, l’en débouter ou, tout au moins, réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;
- Dire n'y avoir lieu à dépens.

Par courrier du 07 janvier 2024, la [25] intervenant pour le compte de la [17] s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et les montants susceptibles d’être alloués. Elle sollicite la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience du 10 janvier 2025 lors de laquelle les parties, représentées, s’en sont remises à leurs écritures et la [23] a sollicité le bénéfice de l’action récursoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, avec prorogation au 16 mai 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

Sur la recevabilité du recours

Monsieur [D] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.

Sur la mise en cause de la [25]

Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [15], agissant pour le compte de la [17] a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

Sur la faute inexcusable de l'employeur

Monsieur [D] fait valoir que les [28] puis les [20] avaient nécessairement conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable notamment en application du décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dans lesquels le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, et du fait de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait les [28] puis les [20]. Le demandeur soutient que ces derniers se sont abstenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information notamment individuel et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.

L'ANGDM expose que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [22], ne pouvaient avoir conscience du danger, en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur, notamment pour les mineurs de fond, et qu'elles ont mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Elle critique l’imprécision et les lacunes des attestations produites notamment sur l’insuffisance de description des conditions de mise à disposition des moyens de protection individuelle et collective de travail lorsqu’ils étaient mineurs au fond.
Elle soulève également que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations des témoins de Monsieur [D].

La caisse s'en remet à l'appréciation du tribunal.


L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux auquel il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.

Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.

Il sera relevé en l’espèce que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [D] répond aux conditions médicales du tableau n°30B et que l’ANGDM ne conteste pas l’exposition au risque du demandeur dans les conditions du tableau 30 des maladies professionnelles. Les parties s’opposent sur la conscience du danger et l’absence de mesure prises par l’employeur, si bien que le tribunal n’examinera que ces deux points.
Sur la conscience du danger par les [28] puis par les [22]

La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.

Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [U] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.

Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.

Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.

Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.

Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [22] sur la nocivité de l'amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’ANGDM que les [22] disposaient d’un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [P], entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l’existence au sein des [22] d’un centre d'études et de recherche (le [21]) à la compétence internationale reconnue en la matière.

Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d’emploi de Monsieur [D], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié embauché le 1er mai 1983.

Ainsi, compte tenu de ce qui vient d’être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [D] dans les chantiers du fond, il en résulte que les [28] puis les [22], ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.

La conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les [28] puis les [22], des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [D] est ainsi rapportée.

Sur les mesures prises par l'employeur

L'ANGDM contestant les attestations de témoignages produites par le demandeur, le tribunal a examiné les attestations produites, pour vérifier que Monsieur [D] a rempli son obligation vis à vis de la charge probante.

Tout d’abord, les attestations générales de Messieurs [O], [V], [T] et [W] (pièces générales n°1 à 4 du demandeur) ne peuvent pas servir de preuve, car les intéressés n'ont pas été des collègues directs de travail de Monsieur [D].

Sur le caractère imprécis des attestations de Messieurs [Z] [K], [R] [F] et [A] [B] quant à leur qualité de collègues directs de travail de Monsieur [D] (pièces n°13 à 15 du demandeur), moyen soulevé par l’ANGDM, il sera retenu que, contrairement aux affirmations du défendeur, la qualité de collègue direct des témoins apparaît établie, dès lors que lesdits témoins font état d’une période d’emploi et de lieux d’exercice communs avec Monsieur [D], et qu’ils décrivent de façon suffisamment précise et circonstanciée ce que eux-mêmes et le demandeur ont vécu.

Par ailleurs, le fait que les témoins n'aient pas précisé avoir occupé les mêmes postes que le demandeur ne porte pas atteinte à leur crédibilité à partir du moment où, sur les chantiers d’un même site, les mineurs affectés au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

De plus, il sera relevé que l'ANGDM ne rapporte par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'ANGDM, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ayant accès aux données concernant la carrière des témoins, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.

Sur le fond, il sera déjà relevé que l’ANGDM ne peut sans contradiction prétendre ne pas avoir eu conscience du danger encouru par ses salariés quant au risque amiante, et en même temps affirmer avoir pris toutes les mesures adéquates.

Il sera également rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.

Ainsi, les trois attestations particulières de Messieurs [Z] [K], [R] [F] et [A] [B] sont suffisamment probantes en ce qui concerne l'absence de mesure de protection, notamment en termes de masques efficaces et d'information.

Les trois témoins déclarent ainsi n’avoir jamais été informés des risques liés à l’amiante et n’avoir jamais été dotés de masques spécifiques. Monsieur [B] témoigne aussi de l’insuffisance des systèmes d’aération dès lors que, les mineurs étant obligés de nettoyer à l’air comprimé les machines dotées d’amiante utilisées au fond, les poussières d’amiante se trouvaient ainsi constamment dispersées dans l’air et restaient en suspension dans l’atmosphère, ce qui témoigne d’une absence ou du moins d’une insuffisance des moyens de ventilation.

Bien que l’ANGDM fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les [28] puis les [20] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentation relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [D] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.

Il convient en outre de souligner qu’il appartenait en premier lieu aux [20] de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper d’un système de pulvérisation les marteaux- piqueurs, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage...), ce qui n’était pas le cas. Il sera également rappelé que la mise en place de mesures de protection individuelles était subsidiaire à la mise en place de mesures collectives, dont il a été prouvé l’insuffisance.

Si l’ANGDM fait valoir que les médecins du travail de [22] ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [D].

Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer le témoignage produit par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce générale n°72 de l'ANGDM).

Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’employeur, il apparaît nécessaire de rappeler que, si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l'aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que Monsieur [D] a bénéficié de la surveillance médicale spéciale amiante dont l’AJE indique qu'elle a été mise en place par l'exploitant minier à compter de 1977.

Dans ces conditions, Monsieur [D] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective ou individuelle alors existantes, en l’espèce des dispositifs d’arrosage des poussières efficaces, un système de mesure d’empoussièrement fiable, et des masques et filtres adaptés et en nombre suffisant.

En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [28] puis les [22], qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [D] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collectives nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.

Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [D] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [28] devenues l’EPIC [22], aux droits duquel vient l’ANGDM.

Sur les conséquences financières de la faute inexcusable

Sur la majoration de la rente

Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

En l’espèce, aucune discussion n'existe devant le tribunal sur le principe de la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente allouée à Monsieur [D], ni concernant le fait que la caisse lui versera directement cette somme.

Compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été finalement reconnu (7%), il y a donc lieu de majorer la rente de Monsieur [D], et ce à son taux maximum.

Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] et son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de ce dernier consécutivement à sa maladie professionnelle.

Sur les préjudices personnels de Monsieur [D]

Monsieur [D] sollicite l'indemnisation de ses préjudices comme suit :
o Réparation du préjudice causé par les souffrances physiques : 18.000,00 euros
o Réparation du préjudice causé par les souffrances morales : 30.000,00 euros
o Réparation du préjudice d'agrément : 7.000,00 euros
o Réparation du préjudice sexuel : 8 000,00 euros.

Il fait valoir que l’atteinte pleurale a un impact sur sa fonction respiratoire ventilatoire (perte de capacité pulmonaire, difficulté à l’effort, essoufflement). Il expose avoir subi un préjudice moral du fait de l'anxiété indemnisable liée au caractère évolutif de la maladie. Il explique ne plus pouvoir se livrer à ses activités de loisirs et subir une perte de libido.

L'ANGDM considère qu'il n'existe pas de préjudice physique et moral distinct de celui déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent par l'indemnité en capital versée et que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral et physique, ni ne justifie d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel.

La [15] pour le compte de la [17] s'en remet au tribunal.

Sur les souffrances physiques et morales

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.

En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Quant à l’indemnité en capital, il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.

Dès lors, Monsieur [D] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par ce dernier sous réserve que soient caractérisés les préjudices invoqués.

S'agissant des souffrances physiques, les seules pièces médicales produites par le demandeur sont le compte rendu du scanner thoracique du 18 janvier 2021, un compte-rendu d’exploration fonctionnelle respiratoire du 26 janvier 2021, et le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP (pièces n°7 à 9 du demandeur), éléments qui ne permettent aucunement de caractériser l'existence de souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [D], étant relevé que le rapport d’évaluation du taux d’IPP conclut à des lésions pleurales bénignes avec une auscultation pulmonaire sans particularité.

Monsieur [D] sera donc débouté de sa demande au titre des souffrances physiques.

S'agissant du préjudice moral, Monsieur [D] était âgé de 58 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de lésions pleurales. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'inhalation de poussières d'amiante et liée aux craintes de son évolution à plus ou moins brève échéance, sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l'âge de la victime au moment de son diagnostic, réparée par l'allocation de la somme de 30 000 euros.

Sur le préjudice d’agrément

L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.

En l’espèce, force est de constater que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique, sportive ou de loisir quelle qu'elle soit. Si ses proches font état d’une limitation de ses activités, il s’agit de bricolage et de travaux domestiques qui ne constituent pas, en l’état des éléments produits, des activités spécifiques de loisir.

La demande présentée par Monsieur [D] au titre de son préjudice d’agrément sera donc rejetée.

Sur le préjudice sexuel

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, à savoir l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel tel que la perte de l’envie ou de la libido, ou encore perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, outre la perte de la capacité à accéder au plaisir, et enfin à la fertilité.

L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.

En l’espèce, Monsieur [D] sollicite une indemnisation pour un montant de 8 000 euros, en faisant valoir l’attestation de son épouse qui relate une perte de libido du demandeur depuis l’annonce de sa maladie (sa pièce n°17).

Dès lors, en considération de cet élément ainsi que de l’âge de Monsieur [D], à savoir 58 ans à la date du diagnostic, de sa situation familiale, mais aussi compte tenu de sa pathologie évolutive qui limite nécessairement son épanouissement dans sa vie sexuelle, il est constant que la réalité du préjudice est démontrée.

Il y a donc lieu d’allouer à Monsieur [D] la somme de 5 000 euros qui apparaît assurer l’entière réparation de ce poste de préjudice au regard des éléments susmentionnés.

C’est donc en définitive la somme de 35 000 euros que la [25], intervenant pour le compte de la [17], devra verser à Monsieur [D], au titre des souffrances morales endurées et du préjudice sexuel.

Sur l'action récursoire de la caisse

Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».

Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la Sécurité Sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.

La [25], agissant pour le compte de la [17], est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l’[9], et à demander à ce que ce dernier soit condamné à lui verser les sommes qu’elle sera tenue d’avancer à Monsieur [D] au titre des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige conduit le tribunal, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à condamner l’[9] à verser la somme de 2 500 euros à Monsieur [D].

Enfin, l’[9], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ainsi ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DECLARE le présent jugement commun à la [16], agissant pour le compte de la [18] ;

DECLARE Monsieur [Y] [D] recevable en son action ;

DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [D] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, l’[8] ([9]), venant aux droits de [22], anciennement [29] ;

ORDONNE la majoration maximale de l'indemnité en capital ou de la rente allouée à Monsieur [Y] [D] dans les conditions fixées prévues à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d’incapacité permanente en cas d'aggravation de l’état de santé de Monsieur [D], et qu'en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;

DIT que cette majoration sera directement versée par la [24], intervenant pour le compte de la [17], à Monsieur [Y] [D] ;

FIXE l’indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [Y] [D] à la somme de 30 000 euros (trente mille euros) ;

FIXE l’indemnisation du préjudice sexuel de Monsieur [Y] [D] à la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) ;

DIT que la [25] pour le compte de la [17] devra verser ces sommes, qui porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, à Monsieur [Y] [D] ;

DEBOUTE Monsieur [D] de ses demandes formées au titre des préjudices physique et d’agrément ;

DIT que la [25], intervenant pour le compte de la [17], est fondée à exercer son action récursoire contre l’ANGDM pour les sommes dont elle a fait l’avance ;

CONDAMNE l'[9] à rembourser à la [25] l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer au titre des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [Y] [D] inscrite au tableau 30B ;

CONDAMNE l'[9] à verser la somme de 2 500,00 euros (deux mille cinq cent euros) à Monsieur [Y] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’[9] aux dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

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